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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 27 nov. 2025, n° 23/10311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 27 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/10311 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36VD
AFFAIRE : M. [F] [R] et la Société [F] [R] CONSULTIN SA ( Me Catherine CHAMAGNE)
C/ S.N.C. CARLTON DANUBE [Localité 4] (Me Valentine ROUX-COUSSY)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de [S] [O], auditrice de justice, qui a participé avec voix consultative au délibéré.
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [F] [R]
né le 29 Octobre 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Société [F] [R] CONSULTING SAS
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 952 707 792, prise en la personne de son représentant légal, son Président, domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine CHAMAGNE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Xavier THOUVENIN de la SELARL REDLINK, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSE
CARLTON DANUBE [Localité 4], SNC
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 332759877, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valentine ROUX-COUSSY, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Prudence CADIO de la SELAS LPA Law, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
La société [F] [R] CONSULTING est titulaire de la marque verbale RIVYERA déposée le 30 avril 2021 et enregistrée sous le numéro 4761827 en classes 24, 25, 33, 35 et 43, et de la marque semi-figurative « RIVYERA St Barth Chef [F] [R] » déposée le 21 septembre 2021 et enregistrée sous le numéro 4801626 en classes 24, 25, 33, 35 et 43.
La société CARLTON DANUBE [Localité 4] exploite l’Hôtel Carlton à [Localité 4], dont l’un des restaurants a été appelé RIVIERA.
La société CARLTON DANUBE a déposé auprès de l’INPI, sous le terme RIVIERA, la marque semi-figurative française déposée le 18 janvier 2023 et enregistrée sous le numéro 4929288 en classes 8, 21 et 43, la marque semi-figurative française déposée le 18 janvier 2023 et enregistrée sous le numéro 4929285 en classes 8, 21 et 43 et la demande de marque verbale française le 19 janvier 2023 sous le numéro 4929599 dans ces trois mêmes classes.
Considérant que la société CARLTON DANUBE [Localité 4] commettrait des actes de contrefaçon de marque et de parasitisme, la société [F] [R] CONSULTING et Monsieur [F] [R] l’ont fait citer par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, sollicitant :
« INTERDIRE à la société CARLTON DANUBE d’utiliser et d’exploiter le signe RIVIERA, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, pour désigner des produits et/ou services identiques ou similaires à ceux protégés par les marques RIVYERA et ce, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par infraction, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte définitive ;
ORDONNER à la société CARLTON DANUBE de modifier le nom de son restaurant identifié sous le nom de RIVIERA, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard, au plus tard dans les huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de l’astreinte définitive ;
ORDONNER, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard, la confiscation aux fins de destructions, sous contrôle d’un Commissaire de Justice, aux frais de la défenderesse, de l’intégralité des documents, produits et supports qu’elle détient sur lesquels est reproduit le signe RIVIERA et notamment les emballages, brochures, articles, plaquettes, communiqués, menus, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur l’astreinte définitive;
CONDAMNER la société CARLTON DANUBE à verser à la société [F] [R] CONSULTING la somme de 30 000,00 (trente mille) euros en réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon ;
CONDAMNER la société CARLTON DANUBE à verser à Monsieur [F] [R] la somme de 10.000 (dix mille) euros en réparation de son préjudice résultant des actes de parasitisme ;
ORDONNER la publication, par extrait, du Jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines (spécialisés ou généralistes) au choix des demandeurs, et aux frais de la défenderesse, sans que le coût global de ces publications n’excède la somme de 5.000 (cinq mille) euros hors taxes par publication ;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site Internet exploité société CARLTON DANUBE accessible à l’adresse https://carltoncannes.com/ pendant une durée ininterrompue de six (6) mois à compter du délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, aux frais de la société CARLTON DANUBE et ce sous astreinte définitive de 500 € par jour de
retard ;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir, sur le Registre National de Marques, à l’INPI, sur réquisition du greffier ;
CONDAMNER la société CARLTON DANUBE à verser à chacun des demandeurs la somme de 3500 (trois mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CARLTON DANUBE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL REDLINK en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par conclusions signifiées le 25 novembre 2024, les demandeurs maintiennent leurs demandes initiales, faisant valoir que :
— sur le plan de la comparaison des produits et services, ils sont identiques ou, à tout le moins similaires.
— les marques RIVYERA et RIVIERA sont quasi-identiques ou, à tout le moins, similaires.
— de part cette orthographe particulière, consistant dans le fait d’avoir remplacé la lettre « i » par la lettre « y » en référence au nom patronymique [R], le consommateur d’attention moyenne ne percevra pas naturellement et immédiatement ce terme comme faisant référence à la « région côtière de la Méditerranée entre la côte d’azur et la frontière italienne ».
— les marques et demandes de marques verbales en litige [Rivyera / RIVIERA] sont quasiment identiques puisqu’à l’exception de la voyelle [Y] qui a été remplacée par la voyelle [I], les autres lettres sont identiques, placées dans le même ordre.
— les marques semi-figuratives incriminées présentent pareillement de très fortes ressemblances visuelles avec la marque semi-figurative antérieure revendiquée du fait de la proximité de la police des caractères, fine et allongée, de la quasi-identité de l’élément verbal « RIVIERA » et du choix de la couleur verte qui, comme le pin méditerranéen substitué à la voyelle [y] au sein de la marque antérieure, évoque la nature.
— la présence au sein de la marque semi-figurative antérieure n°4801626 des éléments verbaux [ST BARTH Chef [F] [R]] ne sont pas de nature à atténuer lesdites ressemblances du fait de leur positionnement et de la taille réduite de leurs caractères.
— l’impression d’ensemble dégagée par les signes en présence, conjuguée à l’identité des services et à la similarité des produits, est assurément de nature à créer un risque de confusion vis-à-vis du public moyennement attentif.
— les signes en présence s’adressent exactement au même public pertinent à savoir le consommateur de services de restauration normalement averti et raisonnablement attentif qui n’a pas les deux signes simultanément sous les yeux.
— le risque de confusion s’apprécie UNIQUEMENT par référence au contenu de l’enregistrement de la marque antérieure, sans tenir compte des conditions de son exploitation.
— s’agissant du parasitisme, [F] [R] ne s’est pas cantonné à exercer son art dans les cuisines de l’Hôtel Christopher Saint Barth. Sa proposition était beaucoup plus large puisque comprenant : – La définition de l’offre restauration dans son ensemble incluant « la création d’un concept de restaurant unique » – La formalisation du concept – L’achat de petit matériel et de l’art de la table – Le recrutement du chef de cuisine et l’accompagnement dans la définition de la brigade – La définition des offres culinaires des restaurants – Le sourcing des fournisseurs et des partenariats – La création des cartes du petit déjeuner, déjeuner, diner, room service avec fiches techniques selon la saisonnalité – Les essais et formation de l’équipe – Le suivi opérationnel.
— aucun concept similaire à celui-ci, proposé et animé par un chef étoilé, n’existait jusqu’alors dans un hôtel de luxe 5* .
— le choix du nom de « RIVIERA » pour identifier l’un de ses restaurants, conçu « dans un esprit brasserie méditerranéenne » et proposant des plats « gorgés de soleil, composés de produits « retour du marché » et d’une pêche franchement arrivée à quai », servi dans une ambiance « chic et décontractée », procède d’une volonté délibérée de la part de la défenderesse car, en tant que professionnelle de l’hôtellerie et de la gastronomie, elle a nécessairement eu connaissance du concept de restaurant « RIVYERA » développé et revisité par [F] [R].
— rien ne permet de conclure que le terme de « RIVIERA » est associé dans l’esprit collectif à l’hôtel Carlton de [Localité 4] et encore moins qu’il s’agit de l’ambition qui était donnée (en 2017/2018) dans la perspective de sa renaissance.
— concernant les études remises par les agences qu’elle indique avoir mandaté pour son offre de restauration, elles ont toutes été réalisées après la divulgation du concept de restaurant RIVYERA.
— le choix de ce nom, écrit avec la même calligraphie, pour identifier un restaurant proposant des plats appartenant à la même cuisine méditerranéenne, dans un décor évoquant les couleurs du sud de la France (en l’occurrence crème et vert pour le restaurant RIVIERA), à destination de la même clientèle (estivaliers fortunés), est révélateur d’une volonté de profiter indûment du succès rencontré par le concept « RIVYERA » de la demanderesse.
— la défenderesse ne justifie d’ailleurs pas de l’investissement humain et financier consacré à la recherche du concept de son offre de restauration que ce soit par ses équipes internes, que par les agences qu’elle indique avoir mandatées pour cela.
En défense et par conclusions signifiées le 22 mai 2025, la société CARLTON DANUBE CANNES demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
• DECLARER la société [F] [R] CONSULTING et Monsieur [F] [R] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
• RECEVOIR la société CARLTON DANUBE [Localité 4] en ses demandes et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence, • DEBOUTER la société [F] [R] CONSULTING et Monsieur [F] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
• CONDAMNER solidairement la société [F] [R] CONSULTING et Monsieur [F] [R] à verser à la société CARLTON DANUBE [Localité 4] la somme de 20 000 euros, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER solidairement la société [F] [R] CONSULTING et Monsieur [F] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valentine ROUX COUSSY, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDAIRE, SI PAR EXTRAORDINAIRE LE TRIBUNAL DEVAIT RECONNAÎTRE L’EXISTENCE DE LA CONTREFAÇON OU DU PARASITISME
• CONSTATER que la société [F] [R] CONSULTING ne justifie ni de l’existence ni du quantum des prétendus préjudices qu’elle allègue au titre des prétendus actes de contrefaçon reprochés à la société CARLTON DANUBE [Localité 4] et partant la débouter de ses demandes d’indemnisation au titre de la contrefaçon alléguée ou, à tout le moins, réduire de manière drastique le quantum des sommes sollicitées par la société [F] [R] CONSULTING;
• CONSTATER que Monsieur [F] [R] ne justifie ni de l’existence ni du quantum des prétendus préjudices qu’il allègue au titre des prétendus actes de parasitisme reprochés à la société CARLTON DANUBE [Localité 4] et partant le débouter de ses demandes d’indemnisation au titre du parasitisme allégué ou, à tout le moins, réduire de manière drastique le quantum des sommes sollicitées par Monsieur [F] [R] ;
• CONSTATER que les modalités des mesures d’interdiction sollicitées par la société [F] [R] CONSULTING sont excessives et en conséquence les aménager notamment en réduisant le montant de l’astreinte et en allongeant le délai à partir duquel cette astreinte commence à courir ;
• DEBOUTER la société [F] [R] CONSULTING de ses demandes de mesures de confiscation aux fins de destruction ou, à tout le moins à titre subsidiaire, en aménager les modalités, notamment en réduisant le montant de l’astreinte et en allongeant le délai à partir duquel cette astreinte commence à courir ;
• DEBOUTER la société [F] [R] CONSULTING et Monsieur [F] [R] de leurs demandes de mesures de publication du jugement à intervenir ou, à tout le moins à titre subsidiaire, en aménager les modalités notamment en réduisant de manière significative la durée de publication ;
• ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des demandes de la société [F] [R] CONSULTING et de Monsieur [F] [R] ».
Elle fait valoir que :
— contrairement à ce que prétendent de mauvaise foi les Demandeurs, c’est ainsi la décision d'[F] [R] de rejoindre le Bristol, et non pas l’utilisation du nom « RIVIERA » par l’Hôtel Carlton [Localité 4], qui a conduit à l’arrêt de sa collaboration avec l’Hôtel Christopher Saint Barth.
— la société [F] [R] Consulting semble avoir été créée pour les besoins de la cause le 16 mai 2023, a bénéficié au titre d’un contrat en date du 10 mai 2023 et inscrit auprès de l’INPI le 24 novembre 2023, de la cession des [Localité 6] Antérieures.
— aucune autre information n’est fournie par les Demandeurs, ni disponible publiquement sur les activités de cette société ni l’exploitation qu’elle ferait des [Localité 6] Antérieures. A cet égard, le contrat de prestations de services et de licence communiqué par les Demandeurs a été conclu le 2 juillet 2021, soit près de deux ans avant la création de la société [F] [R] Consulting.
— l’ensemble de la présentation du workshop « Carlton ® [Localité 4] ***** Positioning [P] », datée sans ambiguïté de 2017-2018, fait d’ores et déjà apparaître les lignes caractéristiques du projet de « renaissance » de l’Hôtel Carlton [Localité 4], ainsi que du plan de communication associé à la Riviera et l’imaginaire que celle-ci véhicule la référence à la « French Riviera » et la baie de [Localité 4].
— la référence à la « Riviera » et l’art de vivre méditerranéen constitue l’un des axes stratégiques de développement et conceptuel défini dès 2017-2018 (soit bien avant l’ouverture du restaurant des Demandeurs en octobre 2021) pour les travaux d’ampleur engagés et la réouverture de l’établissement dont le restaurant « RIVIERA » est l’une des émanations.
— le choix des signes composant les [Localité 6] Litigieuses est ainsi pleinement aligné avec les axes stratégiques établis dès 2017 pour la réouverture de l’Hôtel Carlton [Localité 4] et les caractéristiques historiquement attachées à l’établissement, à savoir l’univers du cinéma, du luxe et de la Méditerranée. L’ensemble de ces éléments démontre d’ores et déjà que le choix du terme « RIVIERA » pour son nouveau restaurant résulte d’un processus de recherche et de raisons propres à l’Hôtel Carlton [Localité 4] et n’a en rien été inspiré ou influencé par l’ouverture en octobre 2021 d’un restaurant à [Localité 10] par les Demandeurs.
— le terme « Riviera » est extrêmement répandu dans le secteur de la restauration pour designer des établissements travaillant autour du concept de l’art de vivre à la méditerranéenne.
— les [Localité 6] Antérieures sont manifestement des signes évocateurs et jouissent ainsi d’un très faible niveau de distinctivité, ce qui limite la portée de leur protection et doit être pris en compte dans le cadre de l’appréciation des prétendus actes de contrefaçon allégués.
— toutes les différences entre les signes des marques litigieuses produisent une impression d’ensemble différente et ce en dépit des similarités invoquées par les Demandeurs, en sorte que les [Localité 11] Utilisés ne constituent pas l’imitation des [Localité 6] Antérieures.
— le public pertinent est en l’espèce le consommateur de services de restauration haut de gamme, lequel fait preuve d’un degré d’attention élevé et ne manquera donc pas de relever les nombreuses différences entre les [Localité 6] Antérieures et les [Localité 11] Utilisés.
— il est exclu que le consommateur puisse penser que les restaurants des parties seraient issus de la même origine ou seraient économiquement liés quelle que soit la comparaison des [Localité 6] Antérieures et des [Localité 11] Utilisés.
— les [Localité 6] Antérieures ne jouissent d’aucune renommée, celles-ci étant contrairement à ce que tentent de faire croire les Demandeurs, méconnues du grand public.
— la combinaison d’éléments du restaurant de [Localité 9] n’est pas reprise par le restaurant de l’Hôtel Carlton [Localité 4]. Il est incontestable au vu de la comparaison des visuels des deux restaurants que leurs ambiances respectives sont radicalement différentes.
— l’Hôtel Carlton [Localité 4] jouit d’une renommée propre très ancienne et son image est rattachée à celle de la French Riviera depuis de nombreuses années. En outre, le terme « RIVIERA » est communément utilisé dans le service de la restauration ou de l’hôtellerie, non seulement dans le secteur de la « French Riviera », mais aussi plus largement pour désigner des restaurants d’inspiration méditerranéenne.
— l’hôtel « Christopher Saint Barth » et l’Hôtel Carlton [Localité 4] sont situés à plusieurs milliers de kilomètres de distance, ce est qui de nature à écarter toute caractérisation d’acte de concurrence déloyale. En effet, le facteur géographique, à savoir l’implantation des entreprises concurrentes.
La clôture a été prononcée le 27 mai 2025.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la contrefaçon de marque
L’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
L’article L 713-3 interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.
Et l’article L 716-4 du même code prévoit que l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4.
En l’espèce, si le droit d’utiliser un nom géographique à titre de marque peut être reconnu, cela ne doit pas priver d’autres acteurs économiques du droit de l’utiliser, notamment pour ceux établis dans cette zone géographique.
Le terme « Riviera » désigne la région côtière s’étendant entre la Côte d’Azur et la frontière italienne.
Le choix du terme « RIVYERA », agrémenté du dessin d’un pin parasol, a été choisi par les demandeurs en référence à l’art de vivre méditerranéen, et plus particulièrement à sa cuisine.
La référence à la région de la Riviera est explicite, et ressort également de l’examen des communiqués de presse produits par Monsieur [F] [R] et la société [F] [R] CONSULTING.
Dès lors, les marques verbale et semi-figurative déposées sous le vocable « RIVYERA » ne jouissent que d’un faible niveau de distinctivité, compte-tenu de leur similitude avec la région de la Riviera.
D’un point de vue visuel, la marque figurative des demandeurs se présente sur trois lignes et intègre non seulement le dessin d’un arbre, mais également les mentions « ST BARTH Chef [F] [R] », alors que la marque de la défenderesse n’est composée que du seul mot « RIVIERA ».
L’une est proposée en lettres bleu-violet, alors que l’autre est vert amande, et plus précisément en lettres blanches sur fond vert rectangulaire.
Toutefois, la prononciation peut être semblable, lorsque le dessin du pin parasol est assimilé à la lettre « Y », sauf que la marque antérieure n’est pas composée d’un seul mot, mais comprend également les termes « ST BARTH Chef [F] [R] ».
Ainsi, même si le terme principal « RIVIERA » est utilisé par les deux marques, l’impression d’ensemble diffère par la présentation visuelle, les polices de caractères et les couleurs choisies, voire par la prononciation, surtout s’agissant de la clientèle internationale.
Les demandeurs ne sont donc pas fondés à soutenir que les marques litigieuses seraient identiques ou similaires.
Elles ont toutes été déposées pour la classe 43, soit les services de restauration et d’hébergement.
En revanche, les produits visés en classe 24, soit les linges de table non en papier, ne sont pas similaires aux cuillers, fourchettes et coutellerie de la classe 8 et à la vaisselle de la classe 21.
Par ailleurs, les marques en cause s’adressent au même public, c’est-à-dire à une clientèle fortunée, internationale et en villégiature, souhaitant un service de restauration haut de gamme.
Ce public concerné doit être considéré comme d’attention moyenne, mais très averti, pour consommer régulièrement ce type de prestation de luxe au prix élevé.
Les marques antérieures des demandeurs ne bénéficient que d’un faible degré de distinctivité.
En outre, les marques antérieures ont été créées pour un établissement situé sur l’île de [Localité 9], soit à plusieurs milliers de kilomètres de l’hôtel CARLTON à [Localité 4].
Dès lors, les demandeurs ne démontrent pas de risque de confusion avéré entre les marques.
En conséquence, les demandes fondées sur la contrefaçon de marques seront rejetées.
Sur le parasitisme
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le parasitisme consiste dans le fait de profiter volontairement et sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail, produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel, en se plaçant dans le sillage d’autrui.
En l’occurrence, Monsieur [F] [R] reproche à la société CARLTON DANUBE [Localité 4] d’avoir repris le concept qu’il avait créé pour l’hôtel CHRISTOPHER sur l’île de [Localité 9], dans les CARAÏBES.
Il ne saurait être contesté que l’hôtel CARLTON est implanté à [Localité 4], sur la Riviera, depuis des décennies, et bénéficie d’une renommée internationale.
Il est également acquis que Monsieur [F] [R] ne dispose d’aucune propriété intellectuelle sur la cuisine méditerranéenne, ses spécialités et ses produits, pas plus que sur l’appellation géographique de la Riviera.
Le restaurant de l’hôtel CHRISTOPHER à [Localité 9] et le restaurant de l’hôtel CARLTON à [Localité 4] s’adressent au même public international en recherche d’un restaurant haut de gamme.
Il résulte de l’examen des pièces produites au débat que le restaurant de l’hôtel CHRISTOPHER proposait une ambiance de paillote de luxe ouverte sur l’extérieur avec une lumière tamisée, du mobilier en bois, de la vaisselle colorée et non pas des nappes sur les tables, mais des sets de table ronds en raphia.
Pour sa part, les visuels du restaurant de la société défenderesse montrent une ambiance classique luxueuse avec de la lumière vive dans une véranda, des tables en marbres, des assises en velours, de la vaisselle dans les tons blanc et or, et des nappes blanches.
L’impression visuelle est ainsi très différente pour les deux établissements, de sorte que Monsieur [R] n’est pas fondé à soutenir que le restaurant de la défenderesse aurait reproduit l’ambiance du restaurant de l’hôtel CHRISTOPHER.
Dans la mesure où il n’est pas démontré que le restaurant de l’hôtel CARLTON se serait placé dans le sillage du restaurant de l’hôtel CHRISTOPHER, la demande fondée sur le parasitisme sera rejetée.
Surabondamment, Monsieur [R] ne démontre pas que l’abandon du développement du concept de restaurant RIVYERA présenterait un lien de causalité direct et exclusif avec le choix du nom RIVIERA pour le restaurant de l’hôtel CARLTON à [Localité 4].
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Monsieur [R] et la société [F] [R] CONSULTING, succombant à l’instance, ne pourront pas voir accueillies leur demandes formées à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CARLTON DANUBE [Localité 4] l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 3.500 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et mise à la charge in solidum des demandeurs.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les demandeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître ROUX-COUSSY, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [F] [R] et la société [F] [R] CONSULTING de leurs demandes fondées sur la contrefaçon des marques numéros 4761827 et 4801626, formées à l’encontre de la société CARLTON DANUBE [Localité 4].
Déboute la société [F] [R] CONSULTING de sa demande de réparation de préjudice résultant d’actes de contrefaçon de marques.
Déboute Monsieur [F] [R] de ses demandes fondées sur le parasitisme économique.
Condamne in solidum Monsieur [F] [R] et la société [F] [R] CONSULTING à payer la somme de 3 500 euros à la société CARLTON DANUBE [Localité 4] au titre des frais irrépétibles.
Condamne in solidum Monsieur [F] [R] et la société [F] [R] CONSULTING aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Valentine ROUX-COUSSY, avocat.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 Novembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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