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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00506 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMM2
N° MINUTE : 25/00489
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
Association [9]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
EN DEFENSE
[12]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Mme [N] [S], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 9 juin 2023 devant ce tribunal par l’association [9] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [11] La Réunion, saisie par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 21 mars 2024, d’un recours à l’encontre de la décision notifiée le 6 février 2023 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 26 octobre 2022 à Madame [V] [J] [E] ;
Vu l’audience du 28 mai 2025, à laquelle l’association [9] et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures respectivement déposées le 28 mai 2025 et le 5 mars 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 2 juillet 2025 ; délibéré prorogé au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident survenu le 26 octobre 2022 :
L’employeur poursuit, à titre principal, l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux, motifs pris, premièrement, du non-respect du principe du contradictoire lors de l’instruction de la demande du fait de l’absence d’information quant aux dates d’instruction et de consultation des pièces du dossier et de l’absence de mise à sa disposition des éléments détenus par la caisse lors de la décision de prise en charge (absence au dossier de l’avis du médecin conseil prévu par la Charte [10] pour les dossiers complexes et nécessairement sollicité par la caisse au vu de l’absence de prise en charge de certaines lésions mentionnées sur le certificat médical initial, et absence de l’intégralité des certificats médicaux), deuxièmement, de l’absence de caractère professionnel du sinistre déclaré (sinistre rapporté par les seules déclarations de l’assurée, disproportion et incohérences entre les symptômes invoqués et le comportement de l’assurée, absence de constatation médicale d’une lésion, absence de fait brutal et soudain à l’origine du sinistre, existence d’un état antérieur pathologique), et troisièmement, de l’insuffisance de l’enquête diligentée par la caisse pour valider le lien entre le malaise et l’activité professionnelle.
La caisse conclut au rejet de la demande d’inopposabilité en faisant valoir en substance qu’elle a parfaitement satisfait à son obligation d’information, le courrier d’information prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ayant été adressé par lettre recommandée à l’employeur qui l’a réceptionné le 28 novembre 2022 et la Charte [10] invoquée n’ayant aucune valeur normative ; qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale jusqu’à la date de consolidation ou de guérison (pas encore fixée), étant précisé que, selon la Cour de cassation, la survenance d’un malaise au temps et au lieu du travail aux temps et lieu du travail quelle qu’en soit la cause est par nature un accident du travail sans que l’organisme n’ait à rapporter une quelconque preuve de la matérialité ; et que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère, non rapportée en l’espèce.
Sur ce,
— Sur le moyen tiré de l’absence d’information de l’employeur quant aux dates d’instruction et de consultation des pièces du dossier :
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, le tribunal constate que, que, par courrier du 22 novembre 2022, réceptionné le 28 suivant, la caisse a informé l’employeur du caractère complet, en date du 9 novembre 2022, du dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail litigieux et de la nécessité d’investigations complémentaires, l’a par ailleurs invité à compléter sous 20 jours un questionnaire par la voie dématérialisée, et informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 19 janvier 2023 au 30 janvier 2023, directement en ligne, sur le même site internet, en précisant qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision, devant intervenir au plus tard le 8 février 2023.
Le courrier du 22 novembre 2022 comporte donc toutes les informations devant être portées à la connaissance de l’employeur selon les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, et l’employeur a renseigné en ligne le questionnaire visé dans ledit courrier.
Par ailleurs, il ressort des productions que, par courrier daté du 31 octobre 2022, l’employeur a informé la caisse qu’il avait transmis la déclaration d’accident du travail établie à la demande de la salariée, sans avoir reçu de certificat médical initial, et que le certificat médical initial transmis à la caisse est un certificat rectificatif contresigné en date du 4 novembre 2022 par le médecin prescripteur, ce qui est cohérent avec la date invoquée par la caisse pour le caractère complet du dossier. En tout état, le non-respect du délai imposé à la caisse par l’article R. 441-8 pour statuer sur la demande n’est sanctionné que par la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident.
Dans ces conditions, le premier moyen développé au soutien de la demande d’inopposabilité sera rejeté.
— Sur le moyen tiré des l’absence de mise à sa disposition des éléments détenus par la caisse lors de la décision de prise en charge :
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Selon la jurisprudence, le dossier présenté par la caisse à la consultation de l’employeur doit contenir toutes les pièces prévues par l’article R. 441-13, et l’employeur doit avoir été mis en mesure de consulter l’intégralité du dossier d’instruction constitué par la caisse pendant le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations (2e Civ., 28 mai 2020, n° 19-11.009). La charge de la preuve du caractère complet du dossier mis à la disposition de l’employeur pèse sur la caisse (2e Civ., 24 mai 2017, n° 16-17.728). En revanche, la caisse n’est pas tenue de communiquer à l’employeur une pièce qu’elle ne détient pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire (2e Civ., 10 décembre 2009, n° 08-20.593).
L’inopposabilité de la décision de prise en charge est encourue chaque fois que la caisse n’a pas constitué un dossier complet et n’y a pas fait figurer un élément déterminant de sa décision.
Il a été jugé que l’avis du médecin-conseil transmis au service administratif de la caisse et portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, constitue un élément susceptible de faire grief à l’employeur qui doit figurer au dossier constitué par la caisse
En l’espèce, d’une part, il ne ressort pas des productions que la caisse ait sollicité l’avis du médecin conseil, certes préconisé par la Charte [10], laquelle est cependant dépourvue de toute valeur normative, de sorte que le moyen tiré sur l’absence de cet avis au dossier est inopérant dès lors que la caisse n’a pas confirmé avoir sollicité un tel avis (l’employeur se contentant d’indiquer que « si la caisse argue que le médecin conseil a bien été sollicité [ce qui n’est pas le cas], le tribunal constatera que son avis n’était pas au dossier consultable »).
D’autre part, selon la Cour de cassation, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle, ne figurent pas parmi les éléments recueillis, susceptibles de faire grief à l’employeur, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413).
Le moyen tiré de l’absence de mise à disposition de l’employeur des certificats de prolongation est donc inopérant.
— Sur le moyen tiré de l’absence de matérialité de l’accident du travail :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Si c’est à l’employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient, en revanche, à la caisse dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, l’examen des productions combinées aux explications des parties permet au tribunal de retenir que :
— la déclaration d’accident du travail a été établie le 27 octobre 2022 par l’employeur qui déclare l’accident prétendument survenu le 26 octobre 2022, à 14h15, au lieu de travail habituel, soit au temps et au lieu du travail, dans les circonstances suivantes : « La victime déclare qu’elle était à son poste à planifier les désinstallations et consulter le dossier d’un patient. La victime déclare qu’elle a commencé à avoir des palpitations, des tremblements et qu’elle s’est mise à pleurer. Elle déclare avoir essayé de se calmer. » ;
— cet accident a été connu le même jour à 14h30 par l’employeur ;
— l’employeur a accompagné la déclaration d’accident du travail d’un courrier de réserves ;
— le certificat médical initial établi le 26 octobre 2022, rectifié le 4 novembre 2022, comporte les constatations détaillées suivantes : « malaise sur le lieu de travail/crise d’angoisse EDM », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 novembre 2022 ;
— Monsieur [Z] [C] [I] a attesté comme suit : « Je n’ai pas été témoin direct. Mme [E] m’a appelé sur mon téléphone portable pour m’informer qu’elle ne se sentait pas bien. Il y avait déjà Mme [A] avec elle dans son bureau. Mme [E] nous disait qu’elle avait mal à la tête, des tremblements et ne pouvait pas marcher. Un infirmier de notre structure est passé la voir. Et nous avons appelé le SAMU en parallèle. Le médecin du SAMU lui a demandé de respirer dans un sac, en pensant qu’il s’agissait d’une crise d’angoisse. Le médecin du SAMU nous a dit qu’elle pouvait aller voir son médecin traitant qui est juste à côté. Quand elle s’est sentie mieux, je l’ai accompagnée chez son médecin. Elle m’a dit qu’il y a pas eu d’élément déclencheur juste avant sa crise. Mais la veille elle avait reçu un courrier. » ;
— dans le questionnaire remis à la caisse, l’assurée relie son malaise à un contexte professionnel pesant, précise avoir fait un précédent malaise en mai 2022 qui n’a pas été suivi de certificat médical, et explique que « deux jours avant l’accident […] Mme [F] du service RH m’a téléphoné à 17h30 (j’étais chez moi je venais de rentrer du boulot) pour me dire qu’elle m’appelle de la part de Mme [B] (Directrice Générale [8]) pour m’informer que j’allais recevoir un courrier en recommandé. Cet appel m’avait choqué, perturbé. Je ne comprenais plus ce qui se passait et ce qui m’arrivait. ».
Ainsi, les déclarations de l’assurée sur la survenue soudaine d’un malaise au temps et au lieu du travail sont suffisamment corroborées par l’information donnée le même jour à l’employeur, le témoignage circonstancié d’un collègue, et l’établissement d’un certificat médical le jour-même constatant des lésions compatibles avec les déclarations.
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, une lésion soudainement apparue sur le temps et au lieu du travail, bénéficie bien, à ce titre, de la présomption légale (en ce sens : Civ. 26 juillet 2017, n° 16-20.119, pour un malaise). Il n’est pas contestable en l’espèce que le malaise soit survenu au temps et au lieu du travail.
De même, la qualification d’accident du travail n’est pas conditionnée à un critère d’anormalité des conditions de travail, la Cour de cassation ayant en effet admis qu’un fait unique pouvait constituer un accident du travail même s’il ne présentait pas de gravité ou d’anormalité (Civ. 2e, 1er juillet 2003, n° 02-30.576).
Enfin, la supposée bénignité du malaise tirée de l’absence de prise en charge particulière médicale n’est pas non plus de nature à faire obstacle à la qualification d’accident du travail, en l’absence de condition tenant à la gravité d’un malaise, de même que la supposée imprécision du terme de « malaise » utilisé par le médecin prescripteur, qui ne devrait pas, selon la Charte [10] invoquée par l’employeur, être utilisé par les médecins puisque regroupant des situations cliniques différentes, mais qui constitue en tout état de cause une lésion.
Les arguments opposés par l’employeur sont donc inopérants.
La caisse rapporte donc bien la preuve, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, de la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail, et bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité précitée.
Or, l’employeur ne démontre pas, pour renverser cette présomption, que l’accident a une origine totalement étrangère au travail : l’état pathologique antérieur invoqué ne peut être caractérisé par la circonstance que l’assurée a motivé son refus de solliciter la cellule d’écoute mise en place par l’existence d’un suivi à l’extérieur et la survenue d’un précédent malaise également au temps et au lieu du travail.
Le moyen tiré de l’absence de réunion des conditions de prise en charge du « malaise » en tant qu’accident du travail sera par suite rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de l’enquête menée par la caisse :
Selon l’article L. 441-3, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, « Dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la [14] est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires. »
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Selon l’article R. 441-8 du même code, « I. – Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. – A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Le code ne prévoit pas quelles doivent être les investigations menées par la caisse et les constatations recueillies au cours de cette enquête.
Selon une jurisprudence constante, dès lors que la caisse a procédé à l’audition de l’employeur, elle peut décider librement si elle peut se satisfaire ou non de l’envoi d’un questionnaire à l’employeur, de la nécessité ou non de procéder à des auditions contradictoires ou encore, de la nécessité de saisir ou non pour avis son médecin-conseil (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 5 avril 2007, n° 06-13.664, et Cass. Civ., 2e, 16 décembre 2010, n° 09-16.994).
Par ailleurs, la Charte [10] est dépourvue de toute valeur normative.
En l’espèce, le tribunal constate que l’assuré et l’employeur ont tous les deux renseignés en ligne un questionnaire dans le cadre de l’instruction de la déclaration d’accident du travail. L’employeur a également adressé des commentaires sur les pièces versées au dossier par l’assuré pendant la phase de consultation du dossier.
Le moyen tiré de l’insuffisance de l’enquête menée par la caisse sera par suite rejeté.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 26 octobre 2022 sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 10 novembre 2022 et d’expertise :
L’association poursuit à titre infiniment subsidiaire l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 10 novembre 2022 (fin du premier arrêt de travail) motifs pris de la consultation par l’assurée de trois médecins différents (il lui apparaît donc que la caisse ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins), de la bénignité de la lésion initiale, de l’exclusion, dans la prise en charge de l’accident du travail, de l’état dépressif majeur mentionné également sur le certificat médical initial, de l’absence de notion d’évolution particulière jusqu’à aujourd’hui, de l’absence d’explication quant à la durée particulièrement prolongée des arrêts de travail (235 jours au jour des conclusions de l’employeur) et des données de la littérature médicale sur la durée des crises d’angoisse (une moyenne de 20 à 30 minutes). Elle observe qu’elle n’a été destinataire que des seuls certificats médicaux non descriptifs.
Elle réclame à titre infiniment subsidiaire une expertise judiciaire s’agissant d’un litige d’ordre médical concernant la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié des suites de l’accident du travail du 26 octobre 2022.
La caisse réplique en substance que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un quelconque élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité dont elle bénéficie jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de la victime, et s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
Il s’agit d’une présomption simple, que l’employeur, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’événement, peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas, en totalité ou pour partie, imputables à l’accident du travail, soit que la date de consolidation fixée par le médecin conseil soit erronée, soit qu’il existe une cause totalement étrangère à laquelle, à partir d’une certaine date, les lésions, soins et arrêts sont imputables (ainsi notamment des arrêts de travail résultant d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte indépendamment de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail, 2e Civ., 18 décembre 2014, n° 13-26933).
En outre, l’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail a été abandonnée par la Cour de cassation (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981, et plus récemment : 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.656), sauf situations particulières (notamment, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail : 2e Civ., 15 février 2018, n° 17-11.231, ou encore en présence de lésions survenues dans un temps éloigné de l’accident, et d’arrêts de travail ultérieurs prescrits dans un temps encore plus éloigné : 2e Civ., 24 juin 2021, n° 19-24.945).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (en ce sens : 2e Civ., 10 mai 2012, n° 11-12.499).
Dans ces conditions, il incombe à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés, étant précisé que, lorsqu’un accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, au rapport médical ayant fondé la décision de la caisse, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Cependant, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Il s’ensuit que l’employeur n’est fondé à solliciter l’organisation d’une expertise ou consultation médicale, dans le cadre de laquelle il aura accès aux pièces médicales, que s’il justifie d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité.
En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que :
— l’assurée a été victime le 26 octobre 2022 d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— le certificat médical initial établi le 26 octobre 2022 comporte les constatations détaillées suivantes : « malaise sur le lieu de travail/crise d’angoisse EDM », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 novembre 2022 ;
— des indemnités journalières ont été servies à l’assurée du 27 octobre 2022 au 12 février 2025 ;
— l’état de santé de l’assurée en lien avec l’accident du travail n’a pas été déclaré consolidé ou guéri.
La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité précitée.
Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve, sinon de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des soins et arrêts de travail contestés, seule à même de renverser la présomption précitée, du moins d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Or, la durée des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail depuis le 26 octobre 2022, la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l’accident uniquement pour les lésions « malaise/crise d’angoisse » à l’exclusion de l’état dépressif majeur (« EDM ») mentionné également sur le certificat médical initial, et l’existence d’un suivi antérieur, constituent un commencement de preuve justifiant le recours à une mesure d’expertise médicale.
Il convient par suite d’ordonner avant dire droit sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l’accident du travail du 26 octobre 2022 une expertise judiciaire selon les modalités définies ci-après.
Les frais et les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’organisation d’une mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement mixte et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT l’association [9] en son recours ;
DEBOUTE l’association [9] de sa demande d’inopposabilité de la décision notifiée le 6 février 2023 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 26 octobre 2022 à Madame [V] [J] [E] ;
Sur l’imputabilité à l’accident du travail du 26 octobre 2022 des soins et arrêts prescrits à compter du 10 novembre 2022 :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [M] [R] – [Adresse 4] [Localité 19] 0262 40 50 60 – [Courriel 17] / [Courriel 16] ;
DIT que le médecin expert aura pour mission, dans le respect des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de :
— se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [J] [E] lié à l’accident du travail du 26 octobre 2022, après communication des éléments détenus par le service médical de la [12] ;
— décrire les lésions subies par Madame [J] [E] du fait de l’accident du travail du 26 octobre 2022 ; ainsi que le cas échéant, les hospitalisations de l’intéressée ;
— dire si l’assurée présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l’affirmative, si l’accident du travail a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant ;
— indiquer, de façon motivée, si les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 10 novembre 2022 et jusqu’à la date où Madame [J] [E] a été déclarée guérie ou consolidée par la [12] sont imputables dans leur intégralité à l’accident du travail du 26 octobre 2022 et à ses suites ;
— dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident et lesquels lui paraissent imputables à un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat signataire ;
RAPPELLE que le médecin conseil mandaté par l’association [9] est :
le Docteur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Courriel 15]
02 40 52 19 69 ;
ENJOINT à la caisse de transmettre à l’expert désigné, sous enveloppe fermée portant la mention “CONFIDENTIEL”, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins SIX SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la juridiction AVANT LE 27 AVRIL 2026 ;
FIXE à 350 euros le montant prévisible des honoraires de l’expert judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la [13] ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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