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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 17 juin 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 17 Juin 2025
N° RG 25/00564 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKN3
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[E] [P]
Né(e) le 18 septembre 1977 à [Localité 6]
Résidence habituelle : [Adresse 3]
Date de l’admission : 09 juin 2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4], reçu au greffe du juge le 16 juin 2025 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Victor DEFRANCQ, avocat commis d’office
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
En l’absence du ministère public
En l’absence de [E] [P], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
Madame [P] été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur de l’EPSM de [Localité 4] le 9 juin 2025 selon la procédure de péril imminent sans tiers.
Le certificat médical d’admission mentionnait que cette personne avait présenté une crise clastique au domicile et qu’elle avait été amenée par les forces de 1'ordre aux urgences avec un délire de persécution, une agitation anxieuse, une désorganisation psychique, un discours diffluent, un état d’incurie. Il était observé des rires immotivés, des attitudes d’écoute, des idées délirantes (« Le Dr [T] me viole, des fantômes veulent m’agresser".) dans un contexte de rupture thérapeutique probable de sa psychose chronique.
L’état mental de Madame [P] [E] avait permis de l’informer du projet de décision de soins psychiatriques et d’être à même de faire valoir ses observations.
L’état de santé de Madame [P] [E] justifiait d’une mesure d’isolement mais pas d’une contention physique.
Aucun tiers n’était en situation de rédiger une demande d’hospitalisation.
Les troubles présentés par Madame [P] [E] étaient manifestes, ne lui permettaient pas de donner un consentement aux soins psychiatriques nécessaires, et représent aient un péril imminent.
Dans son avis motivé du 13 juin 2025 le docteur [F] [J], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que la patiente une importante tension interne. Elle a refusé l’ECG et la prise de sang plus tôt dans la journée, expliquant craindre qu’on ne veuille remplacer son cœur par une pile. Après explications et négociations elle accepte seulement l’ECG.
Elle explique ne pas s’appeler [E] mais [M] et qu’une certaine [C] aurait essayé de lui voler son identité.
Elle se présente très méfiante et suspicieuse dans le service.
Elle ne reconnait aucun trouble psychique.
Devant les troubles présentés, on ne peut exclure un risque auto ou hétéro agressif.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [E] [P] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [E] [P] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 5])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [E] [P] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 17 Juin 2025
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 17 Juin 2025,
Reçu copie de la présente ordonnance
le 17 Juin 2025,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 17 Juin 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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