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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01235 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22O4
AFFAIRE : S.C.I. [Localité 4]-LES-BROTTEAUX C/ SASU 2MLYON3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 4]-LES-BROTTEAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SASU 2MLYON3,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Août 2025
Notification le
à :
Maître [E] [V] de la SELARL VERNE BORDET [V] TETREAU – 680
Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2019, la SCI [Localité 4]-LES-BROTTEAUX, a consenti à la SASU 2MLYON3 un bail d’une durée de dix ans à compter du 15 janvier 2020, portant sur un local n° 336 C, d’une surface de 272 m², situé au 2ème étage du centre commercial « Westfield La Part Dieu » sis [Adresse 2] à LYON (69003), moyennant un loyer annuel révisable et payable par trimestre de 122 400,00 euros HT, outre une part variable additionnelle correspondant à la différence entre ledit loyer et 8% du chiffre d’affaires annuel HT. Le dépôt de garantie était de 38 433,40 euros.
Une réduction du loyer de base a été consentie par le bailleur pendant les trois premières années du bail et un avenant au contrat de bail a été conclu le 30 juin 2023.
A compter du mois de janvier 2022, de nombreuses mises en demeure ont été adressées à la SASU 2MLYON3 en raison d’impayés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la SCI [Localité 4]-LES-BROTTEAUX a fait assigner en référé
la SASU 2MLYON3 ;
aux fins de paiement provisionnel.
A l’audience du 25 août 2025, la SCI LYON-LES-BROTTEAUX, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SASU 2MLYON3 à lui payer les sommes provisionnelles suivantes, selon décompte arrêté au 1er avril 2025 :
◦148 512,17 euros, à valoir sur les loyers, charges et accessoires impayés ;
◦14 851,21 euros, à valoir sur l’indemnité forfaitaire ;
◦les intérêts contractuels de retard ;
ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
condamner la SASU 2MLYON3 à lui payer la somme de 3 600,00 euros en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et, subsidiairement, de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SASU 2MLYON3 aux entiers dépens.
La SASU 2MLYON3, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement provisionnelles
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-5, alinéa 1, du code civil énonce : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. »
Par ailleurs, l’article 1343-2 du code civil prévoit : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
L’article 1728 du code civil ajoute : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : […]
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la SCI [Localité 4]-LES-BROTTEAUX demande la condamnation provisionnelle de la SASU 2MLYON3 au paiement de l’arriéré des loyers et charges, de l’indemnité résultant de l’application de la clause pénale, l’application du taux d’intérêts de retard prévu par le contrat et la capitalisation des intérêts.
S’agissant de la somme sollicitée au titre de l’arriéré locatif, il ressort du décompte produit en pièce n° 17 que :
l’arriéré locatif au 1er avril 2025, comprenant l’échéance du 2ème trimestre 2025, ressortirait à 148 512,17 euros TTC ;
il comprend une indemnité forfaitaire de 6 022,19 euros TTC, en date du 18 mai 2024, afférente au retard de paiement de l’échéance de loyer du 2ème trimestre 2024 ;
cette indemnité découle de l’application de la clause pénale n° 26.2.1 du contrat de bail, dont il est par ailleurs sollicité l’application sur l’ensemble des sommes dues au titre de l’arriéré locatif, ce dont il s’ensuit que la prise en compte de cette pénalité dans l’assiette de l’arriéré locatif aboutirait à appliquer la clause pénale à la somme résultant déjà de son application ;
il convient donc de retrancher cette somme de celles dues au titre des loyers, charges et accessoires impayés.
La dette locative de la SASU 2MLYON3, arrêtée au 1er avril 2025 et comprenant l’échéance de loyer du deuxième trimestre 2025, s’élève donc à la somme de 142 489,98 euros TTC, la demande étant sérieusement contestable au delà.
S’agissant de la provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire, le contrat de bail stipule, en sa clause n° 26.2.1 précitée, qu’à « défaut de paiement de toutes sommes dues par le preneur en vertu du bail, et notamment des loyers et accessoires à leur échéance, et du seul fait de l’envoi par le bailleur d’une lettre consécutive à cette défaillance, restée infructueuse huit (8) jours après sa première présentation […] le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de 10% à titre d’indemnité forfaitaire. »
Les treize mises en demeure de payer l’arriéré locatif, adressées à la SASU 2MLYON3 du 12 janvier 2022 au 09 décembre 2024, rendent applicable la clause pénale précitée aux échéances échues jusqu’à cette date.
En outre, l’assignation vaut mise en demeure de payer les échéances des premier et deuxième trimestre 2025.
Partant, l’application de la clause pénale au montant non sérieusement contestable de l’arriéré locatif aboutit à une somme de 14 249,00 euros, l’obligation de payer de la SASU 2MLYON3 à cet égard n’étant pas sérieusement contestable.
S’agissant des intérêts moratoires au taux légal majoré de 5% sollicités par la SCI [Localité 4]-LES-BROTTEAUX, cette clause pénale (Civ. 1, 3 juin 2015, 14-11.632) est instaurée à l’article 8 du contrat de bail (p. 10) et s’applique au paiement des sommes exigibles à leur date d’échéance, sous réserve de l’envoi d’un courrier recommandé.
S’agissant de la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, elle est également prévue par l’article 8 du contrat de bail, conformément à l’article 1343-2 du code civil précité.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SASU 2MLYON3 à payer à la SCI [Localité 4]-LES-BROTTEAUX les sommes provisionnelles suivantes :
142 489,98 euros TTC, à valoir sur son arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025 et comprenant l’échéance de loyer du deuxième trimestre 2025, avec intérêts moratoires, au taux légal majoré de 5,00%, à compter de l’exigibilité des sommes impayées composant l’arriéré locatif ;
14 249,00 euros TTC, à valoir sur le paiement de la somme résultant de l’application de la clause pénale de l’article n° 26.2.1 du contrat de bail ;
La capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière sera également ordonnée.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SASU 2MLYON3, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SASU 2MLYON3, condamnée aux dépens, devra verser à la SCI [Localité 4]-LES-BROTTEAUX une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SASU 2MLYON3 à payer à la SCI [Localité 4]-LES-BROTTEAUX les provisions suivantes :
142 489,98 euros TTC, à valoir sur son arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025 et comprenant l’échéance de loyer du deuxième trimestre 2025, avec intérêts moratoires, au taux légal majoré de 5,00%, à compter de l’exigibilité des sommes impayées composant l’arriéré locatif ;
14 249,00 euros TTC, à valoir sur le paiement de la somme résultant de l’application de la clause pénale de l’article n° 26.2.1 du contrat de bail ;
ORDONNONS, à compter du 19 juin 2025, date de la demande qui en a été faite, la capitalisation des intérêts dus par la SCI [Localité 4]-LES-BROTTEAUX pour au moins une année entière ;
CONDAMNONS la SASU 2MLYON3 aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SASU 2MLYON3 à payer à la SCI [Localité 4]-LES-BROTTEAUX la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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