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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 oct. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Octobre 2025
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LLFF
56Z
c par le RPVA
le
à
Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, Me Vincent LAHALLE, Me Camille SUDRON
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, Me Vincent LAHALLE, Me Camille SUDRON
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.C.E.A. DU [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 3]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DOUGUET, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. BIOGAZ PLANET FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES substituée par Me VERRANDO Marie, avocat au barreau de Rennes, Me BOULANGER Victoire avocat au barreau de Paris substituée par Me BULET-NZONZI Naomi, avocate au barreau de Paris,
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES substituée par Me VERRANDO Marie, avocat au barreau de Rennes, Me BOULANGER Victoire avocat au barreau de Paris substituée par Me BULET-NZONZI Naomi, avocate au barreau de Paris,
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 6]
représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me OUAIRY-JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Septembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 prorogé au 20 octobre 2025 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 20 octobre 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant rapport d’expertise amiable du 15 mars 2022, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Du [Adresse 7], demanderesse à l’instance, exploite une production laitière à laquelle est adossée une installation de méthanisation (pièce n°1 demanderesse).
Suivant facture du 1er décembre 2020, la demanderesse a sollicité de la société à responsabilité limitée (SARL) Planet biogaz France (la société Planet), défenderesse au présent procès, une opération d’entretien de la 1ère tranche de méthanisation, pour un montant de 34 655,49 € (pièce n°2 demanderesse).
Suivant rapport d’expertise précité, lors de cette opération d’entretien, un technicien de la société Planet a fait remarquer à la demanderesse que l’arbre du paddle présentait des signes de corrosion avancée mais qu’aucun arbre de remplacement n’était disponible en stock et que des délais de livraison s’évéreraient nécessaires pour obtenir la pièce. La demanderesse a alors pris l’initiative de « recharger » l’arbre avec de la soudure. Les techniciens de la société Planet ont ensuite procédé à un essai du paddle pour vérifier la régularité de l’opération de service après-vente. Aucune remarque n’a été faite sur la soudure ou le risque de déformation. Toutefois, après remise en route de cette tranche de méthanisation, le moteur a présenté des mouvements anormaux. La demanderesse a alors déclaré le sinistre auprès de son assureur de protection juridique, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Loire Bretagne, laquelle a diligenté l’expertise amiable précitée (pièce n°1 demanderesse).
Suivant copie de facture du 25 novembre 2021, la demanderesse a procédé à une remise à neuf de son unité de méthanisation. L’opération a entraîné le démontage et le changement de l’arbre pour un montant s’élevant à 38 526,47 € hors taxes (sa pièce n°5).
Suivant courrier de l’expert de la société Planet en date du 18 mars 2022, ce dernier a indiqué que l’arbre du paddle litigieux présente une flexion qui est à l’origine du mouvement oscillatoire du motoréducteur d’entraînement, flexion particulièrement localisée à l’endroit de la recharge de soudure réalisée par la demanderesse. Cet expert a imputé les dommages relevés à cette intervention (pièce n°2 société Planet).
Par actes de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00031), la SCEA Du [Adresse 7] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire, de Rennes :
— la SARL Planet biogaz France et la société anonyme (SA) Allianz IARD, son assureur, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00449), la SCEA Du [Adresse 7] a ensuite appelé au procès, sur le même fondement, la société européenne (SE) Chubb european group SE, assureur de la société Planet, aux fins de :
— lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir ;
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience utile et sur renvoi du 17 septembre 2025, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25/00031 et 25/00449 a été prononcée sous le numéro unique 25/00031.
Lors de cette même audience, la SCEA Du [Adresse 7], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a, oralement, indiqué que la mesure sollicitée est bien utile en précisant que le bien-fondé de l’action au fond n’est pas à démontrer, cette question ne relevant pas de la compétence du juge des référés. Elle a, de plus, sollicité le débouté des prétentions adverses.
Pareillement représentées, les sociétés Planet et Chubb european group SE ont sollicité, par voie de conclusions :
— à titre principal :
* qu’il soit jugé que la SCEA Du [Adresse 7] ne justifie pas d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire ;
* sa condamnation aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire :
* qu’il soit acté qu’elles forment les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise;
* la modification de la mission de l’expert selon les chefs suivants :
« – si cela est toujours possible, faire des constats sur l’arbre de l’agitateur litigieux, constater la réalité de l’oscillation anormale du motoréducteur de l’agitateur et préciser quelle action a causé cette oscillation ;
— préciser les règles de l’art qui s’imposent à la réalisation d’une recharge par soudure et préciser si la recharge par soudure de l’arbre de l’agitateur litigieux a été réalisée par la SCEA Du [Adresse 7] conformément aux règles de l’art ;
— déterminer les préjudices subis par la SCEA Du [Adresse 7] et toute autre partie en lien direct avec l’oscillation anormale du motoréducteur » ;
* que les dépens soient réservés ;
— en tout état de cause :
* le débouté de la SCEA Du [Adresse 7] de sa demande de condamnation de la société Biogaz planet France à produire sous astreinte les conditions particulières et générales de son contrat d’assurance auprès de Chubb europen group SE ;
* le débouté de la société Allianz IARD de sa demande tenant à voir condamner la société Biogaz planet France à verser aux débats les conditions particulières et générales du contrat souscrit auprès de la société Chubb european group SE sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* condamner la SCEA Du [Adresse 7] à payer 2 500 € à chacune des sociétés Biogaz planet France et Chubb european group SE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La société Allianz IARD, également représentée par avocat, a, par conclusions, sollicité :
— sa mise hors de cause ;
— la condamnation de la société Biogaz planet France, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à produire les conditions particulières et générales du contrat souscrit auprès de Chubb postérieurement au 31 décembre 2020 et ce pendant 3 mois ;
— le débouté des sociétés Du [Adresse 7] et Biogaz planet France de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— la condamnation de la SCEA Du [Adresse 7] à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
En application des articles 4, 56 et 446-2-1 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions déposées, les prétentions et moyens, présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures ou dans l’assignation, qui n’y seraient pas repris sont réputés abandonnés.
Sur la demande d’expertise
La SCEA Du [Adresse 7] sollicite que soit ordonnée une expertise dirigée à l’encontre de la société Planet et de son assureur afin « d’interrompre les délais dont [elle] dispose pour rechercher la responsabilité de son co-contractant ». Elle envisage d’intenter un procès au fond, à leur encontre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la garantie décennale.
Ces sociétés s’opposent à cette demande en affirmant, en premier lieu, que la demanderesse ne dispose pas de motif légitime à ce qu’une telle expertise soit ordonnée. Elles prétendent que les origines et causes du désordre sont déjà établies et non contestées par les parties et que la désignation d’un expert s’avère inutile, le débat portant sur le devoir de conseil de la société Planet, relevant du seul juge du fond. Ces sociétés soutiennent également que les dysfonctionnements ont disparu au moment du remplacement de l’arbre litigieux, de sorte qu’il n’y a plus rien à constater. Ces dernières affirment, en second lieu, que certains chefs de mission proposés s’avèrent impossibles à réaliser. En effet, selon elles, un certain temps s’est écoulé depuis la survenance du dommage et aucune indication n’est apportée concernant les conditions de conservation de l’arbre litigieux. Enfin, les sociétés Planet et Chubb affirment que les fondements de l’action au fond, mentionnés par la demanderesse, sont manifestement compromis.
La SA Allianz IARD sollicite improprement sa “ mise hors de cause”, c’est à dire, en procédure civile, le débouté de la demande la concernant. Elle affirme, à cet effet, que le contrat souscrit par la société Planet était soumis au régime du déclenchement par la réclamation et que postérieurement à la résiliation de ce contrat, cette dernière en a souscrit un nouveau avec la société Chubb.
La SCEA Du [Adresse 7] réplique qu’à défaut de confirmation de la société Chubb qu’elle était bien l’assureur de la société Planet au moment du sinistre, elle maintiendrait l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de cet assureur.
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Dans sa discussion, la SCEA Du [Adresse 7] admet que le fait générateur du désordre est connu, à savoir la soudure à laquelle elle a procédé sur l’installation litigieuse mais elle affirme que cette intervention s’est faite avec l’accord et sous le contrôle de la société Biogaz planet France et en raison de sa carence à lui fournir des pièces de rechange. Elle en déduit qu’une expertise contradictoire est nécessaire pour déterminer les imputabilités.
Toutefois, elle ne dit pas en quoi la désignation d’un technicien serait nécessaire pour confirmer ses allégations quant à l’attitude de son prestataire et sa carence à lui fournir des pièces de rechange. Aucun des chefs de mission qu’elle entend voir confier à un technicien, de surcroît, n’y est relatif.
Elle ne développe ensuite aucun autre moyen en fait et en droit, dans sa discussion, à l’appui de sa demande d’expertise, de sorte qu’elle échoue à démontrer que le résultat de cette mesure d’instruction pourrait influer sur le litige qu’elle entend soumettre ultérieurement au juge du fond.
Il en résulte que faute de motif légitime, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
La demande de production de pièce formée par la SA Allianz IARD, à l’appui de laquelle aucun moyen n’est articulé dans sa discussion, dès lors mal fondée, sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Vu l’article 491 du code de procédure civile, en son second alinéa :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
La SCEA Du [Adresse 7], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du même code.
Maître Boulanger n’allègue pas avoir avancé des dépens sans recevoir provision. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un droit de recouvrement direct.
Les demandes de frais irrépétibles, que l’équité ne commande pas de satisfaire, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe :
Déboutons la SCEA Du [Adresse 7] de sa demande d’expertise, faute de motif légitime ;
la Condamnons aux dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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