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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 23 janv. 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 11]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00160 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5G3
Le
Copie + Copie exécutoire Me Kuchcinski
Copie + Copie exécutoire Me Monfront
Copie sous-préfecture St-Quentin
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
DEMANDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT
inscrit au RCS de [Localité 6] sous le numéro D 378 072 144
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
Mme [H] [B]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituée par Me Ludivine VENTURINI avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 21 Novembre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 12], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Céline GAU, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 15 mai 2018, l’HABITAT SAINT-QUENTINOIS a donné à bail à Madame [H] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 10] pour un loyer mensuel de 321,23 € hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 16 août 2023.
L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT a ensuite fait assigner Madame [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par un acte du 24 mars 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 21 novembre 2025, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT – représenté par Maître [I] – constate l’ouverture d’une procédure de surendettement au bénéfice de la partie défenderesse et sollicite l’application de la loi ALUR.
Madame [H] [B], représentée par Maître MONFRONT, substituée par Maître VENTURINI, fait valoir le bénéfice d’une procédure de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 23 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 15 mai 2018 contient une clause résolutoire (article 6) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 août 2023, pour la somme en principal de 452,23 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 octobre 2023.
II. SUR L’EFFET DE LA PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Aux termes de l’article 24 VIII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, Madame [H] [B] justifie bénéficier d’un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, imposé par une décision de la Commission de surendettement en date du 24 juin 2025. Il en résulte donc que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si le locataire s’est acquitté pendant les deux années du loyer et des charges courantes, soit jusqu’au 24 juin 2027. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [H] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit un montant total de 646,59 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Compte tenu des faits de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 mai 2018 entre l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT et Madame [H] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], à [Adresse 8] ([Adresse 2]), sont réunies à la date du 17 octobre 2023 ;
CONSTATE l’existence d’un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [H] [B], imposé par une décision de la Commission de surendettement en date du 24 juin 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le délai de 2 ans à compter de la décision de la Commission de surendettement, soit jusqu’au 24 juin 2027 ;
DIT que si le locataire s’est acquittée pendant les deux années du loyer et des charges courantes, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [H] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [H] [B] soit condamnée à verser à l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit d’un montant de 646,59 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTE la demande formulée par l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les parties garderont la charge de leurs propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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