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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 12 sept. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00432 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7XA
JUGEMENT
Du : 12 Septembre 2025
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
C/
[P] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MENDES-GIL
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me [Localité 7]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, substitué par Maître Pierre DECLERCQ, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES
A l’audience du 05 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 18 mars 2020, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, a consenti à Monsieur [P] [V] un crédit personnel n°4206 013 002 9003 de 24 000 euros au taux débiteur fixe annuel de 3,50% remboursable en 120 mensualités de 237,33 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,
— par conséquent dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 28 août 2023 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
— condamner Monsieur [P] [V] à lui payer la somme, en principal, de 19 003,51 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,50% l’an à compter du 28 août 2023, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation,
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
— condamner Monsieur [P] [V] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Après plusieurs renvois, le dossier a été radié le 6 mars 2025 en raison de l’absence injustifiée du défendeur lors de l’audience, puis réinscrit au rôle à la demande de la société de crédit.
À l’audience de plaidoirie du 5 juin 2025, la société de crédit représentée par son conseil a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, le premier incident non régularisé datant du 4 juin 2023, et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par le défendeur.
En défense, Monsieur [P] [V], représenté par son conseil, a demandé au juge de constater sa bonne foi et de ne pas faire application de l’indemnité de 8% du capital s’agissant d’une clause pénale, de sorte que sa créance doit être ramenée à la somme de 17 650,56 euros. Il sollicite des délais de paiements sur deux années pour régler sa dette.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions du défendeur pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 12 septembre 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS,
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, introduite le 3 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 juin 2023, est recevable.
2- Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme mais évoquent uniquement une simple notification préalable faite à l’emprunteur.
Toutefois, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE justifie avoir adressé à Monsieur [P] [V], d’une part, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 1er août 2023, distribuée le 7 août 2023, et, d’autre part, une mise en demeure préalable à la toute action judiciaire le 28 août 2023 distribuée le 2 septembre 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
3- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’encadré prévu par l’article L. 312-28 du code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-48 al. 1, devenu L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, d devenu R 312-10, 2°, d) .
Une fois le contrat signé avec adhésion à l’assurance facultative, l’emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l’encadré.
En l’espèce, seul figure dans l’encadré du contrat litigieux le montant hors assurance des mensualités, à savoir la somme de 237,33 euros, alors que l’assurance a été souscrite et que le tableau d’amortissement et l’historique du compte révèlent que la mensualité assurance comprise est plus élevée, à savoir la somme de 246,21 euros.
La mention d’une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et un élément essentiel de l’information de l’emprunteur fait dès lors défaut
Ainsi, il convient de constater que le contrat litigieux ne mentionne pas les mensualités assurance comprise alors que celle-ci a été souscrite.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L. 341-1 et suivants du code de la consommation, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE doit être déchue du droit aux intérêts.
4- Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
24 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(36 x 246,21 euros + 265,88 euros)
9 129,44 euros
TOTAL
14 870,56 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 14 870,56 euros pour solde de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2023, distribuée au défendeur le 2 septembre 2023.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
En vertu de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer la clause pénale si elle est manifestement excessive.
L’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat ; il convient d’en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
5- Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce le débiteur sollicite du juge des contentieux de la protection l’octroi de délais sur deux ans. Compte tenu de la situation économique respective des parties, et de la bonne foi du débiteur, il sera fait droit à la demande de délais de paiement Monsieur [P] [V] selon les modalités décrites au dispositif.
6- Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
7- Sur les autres demandes
Monsieur [P] [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE recevable,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°4206 013 002 9003 en date du 18 mars 2020 signé entre la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE et Monsieur [P] [V],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE au titre du solde du contrat de crédit n°4206 013 002 9003 la somme de 14 870,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2023,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme d'1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ACCORDE à Monsieur [P] [V] la faculté d’apurer sa dette en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 619,60 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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