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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 févr. 2025, n° 22/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 20]
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 9]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/00994 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HY3T
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [H]
né le 22 Mai 1938 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
Madame [C] [P] épouse [H],
décédée en cours de procédure
née le 01 Décembre 1941 à [Localité 18] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [K]
né le 09 Mars 1957 à [Localité 14] (SUISSE) (ALPES DE HAUTE-PROVENCE), demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Hugues BOGUET de la SELARL CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77
Madame [T] [J] épouse [K]
née le 23 Mai 1968 à [Localité 21] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Hugues BOGUET de la SELARL CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Monsieur [O] [H]
né le 03 Mars 1965 à [Localité 19] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
Madame [F] [H] épouse [A]
née le 09 Février 1966 à [Localité 17] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
Monsieur [Z] [H]
né le 30 Octobre 1967 à [Localité 17] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
Madame [B] [H] épouse [W]
née le 09 Juin 1970 à [Localité 19] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
Madame [M] [H]
née le 19 Juillet 1972 à [Localité 22] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire :
Nature de l’affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [H] sont propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 12] située [Adresse 3], contiguë de la parcelle n°[Cadastre 10] située [Adresse 4], située dans la même commune, et appartenant aux époux [K].
Par une assignation en date du 22 avril 2022, M. [X] [H] et Mme [C] [H] née [P] ont attrait M. [G] [K] et Mme [T] [K] née [J] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger la demande recevable et bien fondée,
— condamner solidairement les défendeurs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après signification du jugement à intervenir, à procéder à l’abattage du tilleul objet du litige,
— subsidiairement, condamner solidairement les défendeurs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après signification du jugement à intervenir, à procéder à l’élagage de toutes les branches qui débordent sur leur fonds,
— dire et juger qu’il appartiendra aux défendeurs de procéder à l’entretien régulier de leur arbre, de façon à ce qu’aucune branche ne déborde sur leur propriété, à charge pour les défendeurs de prendre également en charge les frais liés à l’enlèvement des feuilles et branches qui tomberaient sur leur toiture,
— En tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts de droits à compter du jour de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, y compris les frais du constat d’huissier de justice.
Mme [C] [H] étant décédée en cours de procédure, ses héritiers sont intervenus volontairement à la procédure en date du 4 octobre 2022, soit : M. [O] [H], Mme [F] [H] épouse [A], M. [Z] [H], Mme [B] [H] épouse [W] ainsi que Mme [M] [H].
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2022 lors de laquelle les défendeurs ont constitué avocat.
Elle a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 9 janvier 2024.
Par un jugement avant-dire droit en date du 12 mars 2024, le tribunal a enjoint les parties à rencontrer un conciliateur.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2024 puis renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024.
Lors de cette audience, les parties, régulièrement réprésentées par leurs conseils, demandent l’homologation de l’accord intervenu le 14 mai 2024.
L’affaire est mise en délibéré au 18 février 2024.
MOTIVATION
Compte tenu des termes de l’accord intervenu entre les parties, il convient d’homologuer celui-ci et de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONFERE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel intervenu le 14 mai 2024 entre M. [X] [H], M. [O] [H], Mme [F] [H] épouse [A], M. [Z] [H], Mme [B] [H] épouse [W], Mme [M] [H]. d’une part et M. [G] [K] et Mme [T] [K] née [J] d’autre part.
DIT que ce protocole d’accord sera annexé au présent jugement.
CONSTATE l’extinction de l’instance.
Fait masse des dépens et dit que ceux-ci seront partagés par moitié entre les parties, sauf meilleur accord entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE
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