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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
judiciaire
DE [Localité 2]
N° RG : N° RG 25/00151 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGTB
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
sur omission de statuer
du 05 Juin 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.C.I. M@JEUR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florian LEVIONNAIS de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. PAIMBOEUF
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me David DREUX – 033, Maître Florian LEVIONNAIS de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES – 93
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu la requête en omission de statuer présentée par la société civile immobilière PAIMBOEUF (la Société PAIMBOEUF) concernant une décision du 13 février 2025 rendue par le juge des référés de [Localité 2] et pour laquelle la requérante a sollicité un débat contradictoire ;
A l’audience du 24 avril 2025, la Société PAIMBOEUF, représentée par son conseil, sollicite qu’il soit ajouté au dispositif de la décision du 13 février 2025 la mention suivante : « CONDAMNER la SCI M@JEUR à réaliser les travaux de la toiture et du bardage ».
La société civile immobilière M@JEUR (la Société M@JEUR), par l’intermédiaire de son conseil, ne formule pas d’observation quant à la requête en omission de statuer présentée par la Société PAIMBOEUF.
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de référé en date du 13 février 2025 que la Société M@JEUR a été condamnée à effectuer des travaux de réfection de la toiture et du bardage dans les motifs de la décision.
Cependant, cette condamnation n’apparaît pas dans le dispositif.
En conséquence, il conviendra d’ajouter dans le dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 13 février 2025 la mention suivante :
« CONDAMNONS la Société M@JEUR à réaliser les travaux de réfection de la toiture et du bardage des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] ».
Il conviendra, par ailleurs, de laisser à la charge du Trésor public les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
ORDONNONS de compléter la décision rendue le 13 février 2025 par le juge des référés dans l’instance RG 24/206 de la manière suivante :
Dans la partie réservée au dispositif :
« CONDAMNONS la Société M@JEUR à effectuer des travaux de réfection de la toiture et du barrage situés [Adresse 1] à [Localité 3] ».
DISONS que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
La greffière, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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