Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 8 nov. 2024, n° 24/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 12]
[Localité 6]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 08 Novembre 2024
minute n°
N° RG 24/02032
N° Portalis DBYS-W-B7I-M5E7
— ------------
[T], [O] [M]
C/
[E] [R] épouse [M]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC+notice : Me Dumoulin
CE+CCC+notice : Me Gentile
CCC : dossier
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 26 Septembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 11 Octobre 2024 prorogé au 08 Novembre 2024
A LA REQUÊTE DE :
[T], [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES – 38 B
ET :
[E] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES – 22A
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la requête conjointe a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 24 avril 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [E] [R], née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 14] (BAS RHIN),
et de
Monsieur [T] [O] [M], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] ([Localité 8]-Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 11 avril 2024 portant règlement des effets du divorce et DIT que la convention sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la charge de Madame [E] [R] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal de grande instance de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Saisie ·
- Caducité ·
- Tierce opposition ·
- Référé ·
- Part sociale
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Métropole ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Bruit ·
- Référé ·
- Défaut ·
- Moteur ·
- Partie ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Durée
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Assurance automobile ·
- Algérie ·
- Personnes ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Intervention volontaire
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Canada ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Assistant ·
- La réunion ·
- Juge ·
- Assignation ·
- Remise ·
- Copie
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Date
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Moteur ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Expert
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Marc ·
- Papier ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Audience ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.