Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 mars 2026, n° 25/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Caisse Primaire d'Assurance Maladie DE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01762 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BLD
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 MARS 2026
DEMANDEURS :
M. [X] [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [I] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE [Localité 4] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Mars 2026 prorogé au 10 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Les 13, 15, 17 octobre 2025, soutenant que, le 4 novembre 2024, alors qu’il se déplaçait à l’aide d’un fauteuil roulant équipé d’un vélo à bras à assistance électrique, il avait été percuté sur un passage piéton par le véhicule conduit par M. [D] [O] et assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), M. [X] [M] a, conjointement avec son épouse Mme [C] [I], assigné M. [D] [O], la MAIF, la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir :
— condamner in solidum M. [O] et la MAIF au versement de la somme provisionnelle de 20 973,61 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par M. [M], à savoir 10 600 euros au titre du préjudice corporel et 10 373,61 euros correspondant au coût de réparation du fauteuil roulant,
— condamner in solidum M. [O] et la MAIF au versement d’une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par Mme [M],
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire dont la mission aura pour objet de :
* déterminer et évaluer le préjudice subi par M. [M] du fait de son accident du 4 novembre 2024,
* déterminer et évaluer le préjudice subi par ricochet par Mme [M] du fait de l’accident de son époux pris en sa qualité d’aidant familial,
— condamner in solidum M. [O] et la MAIF au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— dire que l’ordonnance rendue sera commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité de tiers payeurs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026, puis à celle du 20 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026 et soutenues oralement, M. et Mme [M], représentés par leur avocat, formulent les mêmes demandes que celles développées dans leur assignation.
Ils demandent une mesure d’expertise pour l’évaluation des préjudices de M. et Mme [M]. Ils expliquent que l’accident subi par M. [M] a eu des conséquences sur les conditions de vie de Mme [M] qui nécessite une assistance de son mari, un aménagement du véhicule, des aménagements pour pallier le handicap et une aide tierce personne.
M. [M] sollicite la condamnation de la MAIF et de M. [O] à lui verser une provision de 20 973, 61 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. Il fait valoir que le fauteuil roulant équipé de son bras à assistance électrique n’est pas considéré comme un véhicule au sens du code des assurances, qu’il n’est pas soumis à une obligation d’assurance et que la jurisprudence a précisé que les fauteuils roulants électriques se sont pas des véhicules terrestres à moteur. M. [M] ajoute que le dispositif d’aide au pédalage est spécifique aux personnes à mobilité réduite. Il soutient que le préjudice matériel est justifié, l’expert ayant validé le devis de réparation de la société Handimat à hauteur de 10 373,61 euros, peu important la différence de numéro de série entre la facture et le dispositif, et dès lors que la Caisse primaire d’assurance maladie n’intervient pas pour les réparations des dispositifs médicaux détériorés à la suite d’un accident.
Mme [M] demande la condamnation de la MAIF et de M. [O] à lui verser une provision de 2 000 euros puisque les blessures subies et leurs conséquences ont eu un impact sur ses conditions de prise en charge.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, M. [D] [O] et la MAIF, représentés par leur avocat, demandent de :
sur les demandes de condamnations provisionnelles,
— limiter la demande de condamnation provisionnelle au profit de M. [M] à valoir sur le préjudice corporel à la somme de 5 300 euros conformément à l’offre de la MAIF en date du 16 juin 2025,
— débouter M. [M] de sa demande de condamnation provisionnelle au titre du préjudice matériel,
— débouter Mme [M] de sa demande de condamnation provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice,
Sur les demandes d’expertise,
— donner acte à la MAIF de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise médicale sollicitée par M. [M],
— fixer la mission de l’expert comme indiqué dans le corps des écritures,
— débouter Mme [M] de sa demande d’expertise médicale,
— débouter M. et Mme [M] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [M] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— dire que M. et Mme [M] devront faire l’avance des frais de l’expertise judiciaire.
La MAIF et M. [O] s’opposent à la demande d’expertise médicale de Mme [M], indiquant que celle-ci n’a pas été une victime directe de l’accident subi par son époux et n’a pas pu subir un dommage corporel, de sorte qu’il n’est pas justifié du recours à une expertise médico-légale. Ils soutiennent que l’évaluation des préjudices indirects de Mme [M] ne pourra être effectuée qu’après détermination de ceux de son époux.
Ils proposent le versement d’une provision de 5 300 euros à M. [M], soutenant qu’il existe au-delà de ce montant des contestations sérieuses dès lors que l’utilisation d’un fauteuil roulant motorisé ou tracté par un engin motorisé par M. [M] lui a fait perdre la qualité de piéton, que M. [M] doit être considéré comme un conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et qu’en circulant sur un passage piéton avec un engin motorisé, il a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50 %. Ils soutiennent en outre que le dispositif utilisé ne peut être considéré comme un dispositif médical au sens du code des assurances. Ils font valoir que l’expertise du fauteuil motorisé a révélé une incohérence entre le numéro de série de la roue et celle indiquée sur la facture d’achat, de sorte que le préjudice matériel n’est pas justifié, étant ajouté que le financement du fauteuil pouvant donner lieu à l’intervention des organismes sociaux obligatoires et complémentaires, il appartient à M. [M] de justifier des frais restés à sa charge.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 10 mars 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles n’ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
— sur l’expertise judiciaire de M. [M]
M. [M], qui est paraplégique depuis 1989, soutient qu’il présente notamment une impotence fonctionnelle de l’épaule droite en lien avec une rupture tendineuse du long biceps et un état dépressif réactionnel nécessitant la prise d’anti-dépresseurs.
Les pièces que produit M. [M], à savoir notamment le constat amiable d’accident automobile établi le 4 novembre 2024 (pièce n°5), le certificat du 14 novembre 2024 du Docteur [T] pour “une impotence fonctionnelle d’épaule droite en lien avec une rupture tendineuse du long biceps” (pièce n°6), la déclaration simplifiée d’un dommage corporel causé par un tiers (pièce n°7), rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 4 novembre 2024.
M. [M] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à la désignation d’un expert judiciaire.
— sur l’expertise judiciaire de Mme [M]
Il ressort des documents produits aux débats que, depuis le 1er mai 2013, M. [M] est employé en qualité d’assistant de vie par son épouse, en situation de handicap, et qu’il a été placé en arrêt de travail à la suite de l’accident du 12 novembre 2024 au 30 décembre 2024 (pièce n°7), de sorte qu’est vraisemblable l’existence des préjudices invoqués par Mme [M], en tant que victime indirecte, notamment au titre de l’aide tierce personne, des troubles dans les conditions d’existence et des aménagements nécessaires du véhicule et du logement familial.
Mme [M] justifie donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 à la désignation d’un expert judiciaire pour l’évaluation de ses préjudices.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir les demandes d’expertise aux frais avancés de M. et Mme [M].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les demandes de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident de la circulation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette et, en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
Sur la demande de provision au bénéfice de M. [M]
Selon l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les dispositions suivantes s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Aux termes de l’article 2 de cette loi, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Aux termes de l’article 3, alinéa premier, de la même loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Selon l’article 4 de cette même loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Aux termes de l’article 5 de la même loi, la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
L’article L. 110-1 du code de la route dispose que, pour l’application de ce code, le terme « véhicule à moteur » désigne tout véhicule terrestre pourvu d’un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails.
L’article R.311-1 du même code définit, à son point 6.15, les engins de déplacement personnel motorisé comme des véhicules sans place assise, conçus et construits pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h, en précisant que les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie.
Selon l’article L. 211-1 du code des assurances, toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité. Pour l’application de cet article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d’une personne en situation de handicap, n’est pas considéré comme un véhicule au sens de ce texte.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du constat amiable d’accident automobile signé par M. [O] et M. [M] (pièce n°5 demandeurs), que, le 4 novembre 2024, vers 16h, à [Localité 8] (59), [Adresse 6], M. [M] traversait la chaussée dans son fauteuil roulant équipé d’un vélo à bras motorisé, sur le passage piétons quand il a été percuté par le véhicule Dacia Lodgy de M. [O], lequel sortait d’un rond-point et a indiqué avoir été ébloui par le soleil couchant.
Il ressort également des pièces versées aux débats que le dispositif de marque Stricker modèle Lipo Smart équipant le fauteuil roulant de M. [M] est un dispositif d’aide au pédalage spécifique aux personnes à mobilité réduite, équipé d’un moteur électrique de 250 W intégré au moyeu ainsi que de batteries. Il peut être utilisé en version manuelle comme un vélo, la propulsion se faisant uniquement à la force des bras, ou en assistance électrique à une vitesse maximale de 25 km/h ou en tout électrique à une vitesse maximale de 10 km/h (pièce n°3 défendeur, pièces n°14 et n°16 demandeurs). Le fauteuil roulant avec lequel M. [M] se déplaçait lors de l’accident avait été acquis le 29 mars 2023 sur prescription médicale et avait fait l’objet d’une prise en charge partielle par la sécurité sociale (pièce n°8 demandeurs).
Il s’enuit que, d’abord, il n’est pas sérieusement contestable que le véhicule de M. [O] est impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime M. [M], de sorte que la Maif, assureur de ce véhicule, a une obligation de réparer le dommage.
Ensuite, il n’est pas sérieusement contestable que M. [M], qui se déplaçait dans un fauteuil roulant exclusivement destiné aux personnes à mobilité réduite, n’était pas lors de l’accident conducteur d’un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de sorte que, s’agissant de la réparation des atteintes à sa personne, sa propre faute ne peut lui être opposée, à l’exception d’une faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l’accident, faute qui n’est pas invoquée en l’espèce.
Enfin, il n’est pas sérieusement contestable que le fauteuil roulant de M. [M] délivré sur prescription médicale donne lieu, en application de l’article 5 de la même loi, à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne, à savoir sans que la propre faute de M. [M] puisse lui être opposée, à l’exception d’une faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l’accident, faute qui n’est pas invoquée en l’espèce.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que M. [M] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices tant matériel que corporel selon les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 obligeant M. [O] et son assureur la Maif à réparation.
S’agissant du montant de la provision, au vu des pièces médicales produites et des sommes susceptibles d’être allouées à M. [M], il y a lieu de condamner M. [O] et la MAIF à payer à M. [M] une provision à hauteur du montant de 10 600 euros qu’il réclame, non sérieusement contestable, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 4 novembre 2024.
Par ailleurs, M. [M] produit un devis de réparation de son fauteuil roulant, lequel n’est plus en état d’utilisation à la suite du choc lors de l’accident. Ce devis qui a été établi le 19 décembre 2024 par la société Handimat s’élève à 10 373,61 euros, dont 10 172,61 euros pour la réparation du fauteuil roulant lui-même, le chassis devant être remplacé, et 200,99 euros pour la réparation du vélo à bras motorisé (pièces n°9 et n°17 demandeurs) et a été validé le 10 octobre 2025 par l’expert d’assurance mandaté par la MAIF (pièce n°3 défendeur).
Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner M. [O] et la MAIF à payer à M. [M] une provision à hauteur du montant de 10 373,61 euros qu’il réclame, non sérieusement contestable, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel, et ce, peu important l’incohérence entre le numéro de série mentionné sur le vélo et celui indiqué sur la facture d’achat relevée par l’expert d’assurance qui a néanmoins validé le devis présenté et dès lors que le principe est l’indemnisation des besoins et qu’il est manifeste que M. [M] n’a plus, par suite de l’accident, de fauteuil roulant adapté pour se déplacer.
Sur la demande de provision au bénéfice de Mme [M]
En l’espèce, la qualité de victime indirecte de Mme [M], elle-même en situation de handicap, épouse et employeur de M. [M], n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment le contrat de travail de M. [M] en qualité d’assistant de vie par son épouse (pièce n°4 demandeurs) et les arrêts de travail de ce dernier du 12 novembre 2024 au 30 décembre 2024 (pièce n°7 demandeurs), il y a lieu de condamner M. [O] et la MAIF à payer à Mme [M] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à hauteur du montant non sérieusement contestable qu’elle réclame de 2 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la MAIF et M. [O] aux dépens, lesquels comprennent, en application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, la rémunération des techniciens, et de les condamner à payer à M. et Mme [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise médicale de M. [X] [M] et de Mme [C] [I], épouse [M], et désigne pour la réaliser :
Le Docteur [K] [W]
[Adresse 7]
[Localité 9]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10], qui a accepté la mission via SelExpert ;
lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1°) Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils régulièrement convoqués ;
2°) Se faire communiquer tout document utile, notamment tous les éléments relatifs aux circonstances factuelles de l’accident subi par M. [X] [M], tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris les bilans neuropsychologiques) et toutes précisions sur les activités professionnelle et sociale ;
2° bis) Recueillir en cas de besoin les déclarations de toute personne informée en précisant leur nom, prénom, domicile ainsi que les liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
3°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information le lieu ou les lieux de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage, étant précisé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébrolésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales ;
4°) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
• sur le mode de vie antérieur à l’accident,
• sur la description des circonstances de l’accident,
• sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5°) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
• indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire,
• restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte factuel avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation, périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
• décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d 'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
• préciser la répercussion sur la vie de ses proches notamment parents et alliés ;
6°) Procéder à un examen clinique détaillé de M. [X] [M] permettant de :
• décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
• analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent,
• procéder ou faire procéder à une évaluation neuropsychologique et se faire communiquer les précédents bilans neuropsychologiques réalisés ;
7°) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident ;
8°) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
• quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité…)
• et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe 10° de la mission ;
9°) En ne s’attachant qu’à la seule part imputable à l’accident du 4 novembre 2024 :
• fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et les fourchettes d’évaluation prévisibles ;
9.A. Sur les préjudices temporaires patrimoniaux et extra patrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Déterminer les dépenses de santé actuelles (dépenses médicales ou d’hospitalisation soins de rééducation) restées à la charge de M. [X] [M],
• Déterminer la part des débours de la caisse primaire d’assurance maladie et les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de M. [X] [M],
• Déterminer les frais divers restés à la charge de M. [X] [M] jusqu’à la consolidation,
• Déterminer si l’état de santé de M. [X] [M] a nécessité l’assistance temporaire par une tierce personne, décrire et quantifier l’aide rendue nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement,
• Préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé,
Sur le plan extra patrimonial :
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à dégager une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, en indiquant s 'il a été total ou partiel, et en précisant le taux en pourcentage et non en terme de classe, en rappelant à l’expert que ce préjudice correspond à l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, en ce compris, conformément à la nomenclature Dintilhac, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel avant consolidation, et le besoin en aide humaine (en ce compris par une personne de la famille), ainsi que la perte de qualité de vie,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour des actes médicaux en cause à celui de sa consolidation,
• Qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime était du jour des actes médicaux en cause à celui de la consolidation, médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
9.B Sur les préjudices permanents patrimoniaux et extra-patrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Dire si l’état de santé de M. [X] [M] l’amènera à exposer des dépenses de santé futures après consolidation,
• Dire si l’état de santé de M. [X] [M] à la date de la consolidation nécessitera l’adaptation de son logement ou de son véhicule. Décrire l’adaptation rendue nécessaire,
• Dire si l’état de santé de M. [X] [M] imposera, après consolidation, l’assistance d’une tierce personne à titre permanent. Décrire et quantifier l’aide rendue nécessaire,
• Dire si M. [X] [M] est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
• Dire si le dommage subi par M. [X] [M] a ou aura des incidences professionnelles périphériques dans sa sphère professionnelle (perte d’une chance professionnelle…) et/ou s’il en résulte une perte de revenu après consolidation,
Sur le plan extra patrimonial :
• Déterminer la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle,
• Dire s 'il résulte des lésions constatées déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s 'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen,
• Dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu. A défaut, majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime,
• Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
• Rechercher s’il résulte ou résultera de l’accident un préjudice sexuel,
• Dire si l’état de M. [X] [M] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir toutes les précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
• Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de M. [X] [M] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec l’accident ;
10°) Évaluer les préjudices subis par Mme [C] [I], épouse [M], en qualité de victime indirecte de l’accident du 4 novembre 2024, en particulier au titre :
— du déficit fonctionnel temporaire subi du fait de l’accident de son époux pris en sa qualité d’aidant familial salarié,
— es souffrances endurées subies du fait de l’accident de son époux pris en sa qualité d’aidant familial salarié,
— de l’aide tierce personne temporaire nécessaire du fait de l’arrêt de travail de son époux,
— de l’aide tierce personne permanente nécessaire du fait des séquelles de son époux,
— des aménagements nécessaires au titre du logement ou du véhicule du fait des séquelles de son époux pris en sa qualité d’aidant familial ;
11°) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
12°) Faire toutes remarques utiles à l’appréciation des questions débattues au cours des opérations d’expertise ;
Fixe à 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [X] [M] et Mme [C] [I], épouse [M], à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mai 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 8] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à huit mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Rappelle que la présente ordonnance est commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité de tiers payeurs ;
Condamne solidairement la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et M. [D] [O] à payer à M. [X] [M] la somme de 10 600 euros (dix mille six cents) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de circulation du 4 novembre 2024 ;
Condamne solidairement la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et M. [D] [O] à payer à M. [X] [M] la somme de 10 373,61 euros (dix mille trois cent soixante-treize euros et soixante-et-un centimes) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel consécutif à l’accident de circulation du 4 novembre 2024 ;
Condamne solidairement la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et M. [D] [O] à payer à Mme [C] [I], épouse [M], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident de circulation du 4 novembre 2024 ;
Condamne la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et M. [D] [O] aux dépens ;
Condamne la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et M. [D] [O] à payer à M. [X] [M] et Mme [C] [I], épouse [M], la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Épouse ·
- Demande en justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Règlement amiable ·
- Courriel ·
- Partie
- Provision ·
- Facture ·
- Référé ·
- Commande ·
- Intérêt de retard ·
- Montant ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Obligation
- Rongeur ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Intérêt à agir ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Sommation ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Génie civil
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Stade ·
- Morale ·
- Demande
- Provision ·
- Titre ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Terrassement ·
- Juge des référés ·
- Entrepreneur ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Durée
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Assurance automobile ·
- Algérie ·
- Personnes ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Intervention volontaire
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Canada ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Saisie ·
- Caducité ·
- Tierce opposition ·
- Référé ·
- Part sociale
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Métropole ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Bruit ·
- Référé ·
- Défaut ·
- Moteur ·
- Partie ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.