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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 23/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00605 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITHR
Affaire : S.A. TRANSPORTS LE TORC’H (salarié : [X] [M]) c/ CPAM DE L’AIN
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A. TRANSPORTS LE TORC’H
Zone Industrielle de la Sablonnière
14980 ROTS
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clémence BONUTTO VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
Défendeur
CPAM DE L’AIN
1 Place de la Grenouillère
01012 BOURG-EN-BRESSE
représentée par Mme [S] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. KERAVEL Dominique
M. APCHAIN Claude
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 02 Juillet 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A. TRANSPORTS LE TORC’H
— Me Michaël RUIMY
— CPAM DE L’AIN
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 Octobre 2023, la S.A. TRANSPORTS LE TORC’H, par l’intermédiaire de son avocat Me Michaël RUIMY, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L’AIN sur la fixation à 10% (dont 5% à titre professionnel) du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont son salarié Monsieur [M] [X] a été victime le 25 septembre 2020 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 13 janvier 2023.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
La S.A. TRANSPORTS LE TORC’H, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, de fixer le taux d’IPP médical et professionnel à 0% et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire.
Quant à la CPAM DE L’AIN, représentée, elle a indiqué que Monsieur [X] avait été licencié pour inaptitude. Elle a sollicité la confirmation du taux d’IPP et le rejet des demandes de la société.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [M] [X], employé de la S.A. TRANSPORTS LE TORC’H en qualité de chauffeur routier, a été victime d’un accident du travail le 25 septembre 2020, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 13 janvier 2023 et lui a laissé comme séquelles des lombalgies chroniques.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 5% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 14 janvier 2023.
Il ressort des pièces médicales (note médicale du médecin consultant de la société et note du médecin conseil de la caisse) que l’accident du travail a révélé un état antérieur pathologique.
Au moment de la consolidation, l’accident du travail n’a laissé des séquelles qu’à hauteur de 5%. Ce taux physiologique sera confirmé.
Toutefois, la caisse ne justifie pas que Monsieur [X] ait perdu son emploi après la consolidation de son état, ni même des conséquences exactes sur l’emploi qu’a entrainées l’accident du travail.
Dans ces conditions, le taux professionnel sera réduit à 0%.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DE L’AIN, partie perdante doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A. TRANSPORTS LE TORC’H recevable,
DECLARE le recours bien fondé,
2
en conséquence,
FIXE à 5% (dont 0% à titre professionnel), à l’égard de l’employeur la S.A. TRANSPORTS LE TORC’H à compter du 14 janvier 2023, le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [X] le 25 septembre 2020.
CONDAMNE la CPAM DE L’AIN aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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