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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 9 mai 2025, n° 22/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L WE GROUP EUROPE |
Texte intégral
/
N° RG 22/01873 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LLF5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/01873 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LLF5
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 09 Mai 2025 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
la SELARL ANTELITIS, vestiaire 127
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 mars 2025, prorogé au 09 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 09 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L WE GROUP EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence LORENTZ de la SELARL ANTELITIS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Maître Olivier PONCHON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L ALLIANCE MJ, prise en la personne de [E] [G], es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL AXE CUBE
[Adresse 1]
[Localité 3]
/
N° RG 22/01873 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LLF5
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La SAS GRENKE LOCATION et la SARL WE GROUP EUROPE, qui exerce une activité de fabrication et commercialisation de sacs sous la marque ZULUPACK, ont conclu un contrat n°107-22201, signé respectivement par les parties les 23 et 19 décembre 2019, portant sur la location d’un « site e-commerce » pour la seconde, pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 725 euros HT, soit 870 euros TTC.
La SARL AXE CUBE était qualifiée de fournisseur par ce contrat.
En l’absence de réponse à son courrier électronique du 20 décembre 2021 adressé au fournisseur pour obtenir les justificatifs des actions menées, la société WE GROUP EUROPE a informé, par lettre datée du 16 mars 2022, la société GRENKE LOCATION des défaillances de la société AXE CUBE concernant des prestations de référencement de son site internet et lui a proposé de rompre le contrat de location moyennant le paiement d’une somme de 7 700 euros au titre de la prestation de refonte dudit site.
Par jugement du Tribunal de commerce de VIENNE du 17 mai 2022, la société AXE CUBE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et la société ALLIANCE MJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre datée du 31 mai 2022, avec copie adressée à la société GRENKE LOCATION reçue le 01er juin 2022, le conseil de la société WE GROUP EUROPE a mis en demeure le liquidateur judiciaire de la société AXE CUBE de se prononcer sur le sort du contrat de référencement. Le liquidateur judiciaire a répondu, par courrier daté du 17 juin 2022, que ledit contrat ne serait pas poursuivi.
En parallèle, suite à cette liquidation du fournisseur, par courrier du 06 juin 2022, la bailleresse a indiqué à la société WE GROUP EUROPE avoir trouvé un prestataire de remplacement en la société NETDEV.
Par lettres datées des 28 juin 2022 et 20 juillet 2022, le conseil de la société WE GROUP EUROPE a indiqué à la société GRENKE LOCATION que le contrat de location était, en conséquence de la résiliation du contrat conclu avec la société AXE CUBE, caduc. Contestant cette caducité, la bailleresse a reproché à la société WE GROUPE EUROPE d’avoir cessé de procéder au paiement des loyers aux échéances convenues à compter de juillet 2022. En effet, par lettre en date du 12 septembre 2022, la société GRENKE LOCATION a mis la société WE GROUP EUROPE en demeure de régulariser cette situation en payant la somme totale de 2 667,54 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Par assignations remises à personne morale le 15 septembre 2022, la SARL WE GROUP EUROPE a fait citer la société ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AXE CUBE, ainsi que la SAS GRENKE LOCATION devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG afin, notamment, que soit prononcée la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés AXE CUBE et GRENKE LOCATION et que soit constatée la caducité du contrat de location.
Par lettre datée du 15 décembre 2022, réceptionnée le 23 décembre 2022, la société GRENKE LOCATION a notifié à la société WE GROUP EUROPE sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer, au plus tard pour le 25 décembre 2022, à ce titre la somme totale de 15 484,76 euros, ainsi que de restituer le bien loué.
Bien que régulièrement assignée, la société AXE CUBE, représentée par son liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat dans le délai légal.
L’affaire a été clôturée le 01er octobre 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 17 janvier 2025. Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 09 mai 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 11 octobre 2023 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SARL WE GROUP EUROPE demande au tribunal de :
Vu l’article 1229 du Code civil,
Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil,
— prononcer la résolution du contrat de vente entre la société AXE CUBE et la société GRENKE LOCATION ;
— prononcer à tout le moins la résiliation du contrat de vente entre la société AXE CUBE et la société GRENKE LOCATION au 17 juin 2022 ;
— prendre acte de la caducité du contrat de location entre la société GRENKE LOCATION et la société WE GROUP EUROPE à la date du 17 juin 2022 ;
— condamner la société GRENKE LOCATION à payer à la société WE GROUP EUROPE la somme de 24 360 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— débouter la société GRENKE LOCATION de ses fins, moyens et conclusions dirigées à l’encontre de la société WE GROUP EUROPE ;
— condamner la société GRENKE LOCATION à payer à la société WE GROUP EUROPE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société WE GROUP EUROPE expose que la société AXE CUBE a été, malgré ses relances, défaillante dans l’exécution des prestations de référencement auxquelles elle était tenue. Par ailleurs, elle lui reproche de lui avoir proposé une migration de la solution MAGENTO vers la solution PRESTASHOP, qui s’est avérée inutile.
La demanderesse précise que son action en résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés GRENKE LOCATION et AXE CUBE repose sur l’article 1229 du Code civil, ainsi que sur l’article 3.2 des conditions générales de location qui prévoit la cession au locataire des droits et actions du bailleur à l’encontre du fournisseur.
À titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation du contrat de vente au 17 juin 2022, date à laquelle le liquidateur judiciaire de la société AXE CUBE lui a écrit que ledit contrat prenait fin.
La société WE GROUP EUROPE conteste l’interprétation de la société GRENKE LOCATION qui estime que le contrat de location portait uniquement sur la refonte du site internet et non sur les prestations de référencement. À son sens, les propositions de la société AXE CUBE à l’origine de l’ensemble contractuel, qui sont versées aux débats, confirment sa lecture.
Elle indique que la société GRENKE LOCATION lui a bien proposé un nouveau prestataire afin qu’il se substitue à la société AXE CUBE, placée en liquidation judiciaire, mais uniquement pour des prestations de maintenance et non pour des prestations de référencement sur internet.
Selon elle, le contrat de location est caduc en conséquence de la disparition du contrat de vente, en vertu de l’article 1186 du Code civil, impliquant la restitution des loyers payés en pure perte.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 26 mars 2024 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
Vu l’article 1728-2° du Code civil,
— débouter la société WE GROUP EUROPE de l’ensemble de ses demandes, fins et toutes conclusions contraires ;
À titre reconventionnel,
— condamner la société WE GROUP EUROPE à lui payer la somme en principal de 16 499,76 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 1,5 point sur la somme de 15 410 euros à compter du 15 décembre 2022, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
À titre subsidiaire, en cas d’anéantissement des contrats,
Vu l’article 1224 du Code civil,
— condamner la société WE GROUP EUROPE à lui payer la somme de 47 126,02 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner la société WE GROUP EUROPE à lui payer une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
— condamner la société WE GROUP EUROPE aux entiers frais et dépens de la procédure.
La société GRENKE LOCATION soutient que le contrat de location ne concerne que la refonte du site internet et aucunement des prestations de référencement. Elle ajoute que la première a été effectuée correctement, ainsi qu’en atteste le document de confirmation de livraison signé par le locataire. Elle soutient alors que les griefs opposés à la société AXE CUBE concernant uniquement les prestations de référencement, ils ne peuvent pas conduire à la caducité du contrat de location qui ne les englobait pas.
Elle avance que les prestations de maintenance réalisées par la société AXE CUBE pouvaient être confiées à un autre prestataire suite à son placement en liquidation judiciaire, par exemple à la société NETDEV qu’elle a proposée à la demanderesse. À son sens, l’exécution du contrat de location était toujours possible, empêchant encore sa caducité.
À titre reconventionnel, la société GRENKE LOCATION, qui estime avoir intégralement exécuté ses obligations, fait valoir qu’en vertu de l’article 10 des conditions générales du contrat de location, elle est bien fondée à avoir résilié le contrat et à solliciter les sommes demandées, en raison d’impayés de loyers.
Dans l’hypothèse d’un anéantissement des contrats de vente et de location, la société GRENKE LOCATION sollicite la condamnation de la société WE GROUP EUROPE à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en raison de la rupture fautive du contrat de location.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
* Sur la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés AXE CUBE et GRENKE LOCATION
En cas d’inexécution contractuelle, l’article 1217 du Code civil permet au cocontractant envers lequel l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En toute hypothèse, et en vertu de l’article 1227 du même code, la résolution peut être demandée en justice. Pour prononcer la résolution judiciaire du contrat, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de la gravité du manquement contractuel.
Selon l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque la résolution est judiciaire, elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
En l’espèce, un contrat, produit en pièce n°3 par la demanderesse, a été signé le 19 décembre 2019 entre les sociétés WE GROUP EUROPE et AXE CUBE pour la refonte du site internet de la première ainsi que son référencement. Les propositions visées et reprises par ce contrat font apparaître un prix de 350 euros HT par mois sur 48 mois pour la refonte du site e-commerce (proposition ZP 1219/1) et un prix de 375 euros HT par mois sur 48 mois pour le référencement naturel (proposition ZP 1219/2). Ce contrat prévoit ainsi en contrepartie des deux prestations une somme de 725 euros HT, soit 870 euros TTC par mois pendant une durée de 48 mois.
Il ressort du contrat de location n°107-22201 conclu entre les sociétés WE GROUP EUROPE et GRENKE LOCATION que le montant du loyer mensuel et la durée sont identiques, 725 euros HT par mois pendant 48 mois. La désignation de son objet est laconiquement énoncée, en ce qu’il est indiqué « site e-commerce » sans plus de précision et notamment sans utilisation du terme « refonte », ne permettant pas de connaître le contenu des prestations convenues.
Or, l’article 1.2 des conditions générales du contrat de location énonce que « en vertu d’un mandat donné par le bailleur et accepté par le locataire, le bailleur n’intervenant que dans le financement des produits, le locataire a choisi sous sa seule et entière responsabilité les produits, objets du contrat et leur fournisseur, et convenu avec lui des délais, conditions, modalités et lieu de livraison, installation, montage, mise en fonctionnement et pour le logiciel, de paramétrage et d’interfaçage (ci-après la livraison), sans aucune intervention du bailleur. ».
Selon les démarches de la société WE GROUP EUROPE auprès du fournisseur telles qu’elles ressortent de la signature des deux propositions et du contrat fournisseur précités, cette société a bien entendu obtenir les deux prestations, à savoir la refonte du site e-commerce et le référencement naturel, et assurer leur financement auprès de la société GRENKE LOCATION dans le cadre du contrat de location.
Quant à la facture n°FA1912-1318, datée du 20 décembre 2019 et d’un montant total de 22 899 euros HT, adressée par la société AXE CUBE à la société GRENKE LOCATION visant les prestations de : « création du site internet ; achat du nom de domaine zulupack.fr ; transfert du nom de domaine zulupack.com », elle ne suffit pas à exclure la prestation de référencement.
Dès lors, il ressort de la lecture combinée de ces documents que le contrat de vente et le contrat de location litigieux englobent non seulement la prestation de refonte du site internet, mais encore les prestations de référencement, malgré les contestations de la bailleresse sur ce point mais engagée à financer l’opération souhaitée par la demanderesse.
Il est en outre stipulé à l’article 3.2 des conditions générales du contrat de location que « le bailleur cède au locataire tous les droits et actions qu’il détient contre le fournisseur, à l’exception de son droit au remboursement du prix d’achat des produits qu’il aurait déjà payés. ».
En dépit de résultats ne correspondant pas à ses espérances, la demanderesse ne conteste pas que les prestations relatives à la refonte de son site internet ont bien été réalisées, comme elle le confirme notamment dans son courrier du 16 mars 2022 adressé à la société GRENKE LOCATION.
En revanche, en ce qui concerne les prestations de référencement, il ressort du courrier du liquidateur judiciaire daté du 17 juin 2022, que ces prestations n’ont plus été exécutées avec certitude à compter de cette date. Pour la situation antérieure à cette date, il est produit aux débats des courriers électroniques de la société WE GROUP EUROPE adressés au fournisseur notamment les 20 décembre 2021, 26 avril et 02 mai 2022 dans lesquels elle fait état d’anomalies et sollicite la production d’éléments de preuve d’interventions relativement au référencement, mais qui ne permettent pas au tribunal de déterminer une date à compter de laquelle l’inexécution des obligations contractuelles était suffisamment grave.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat conclu entre la société AXE CUBE et la société GRENKE LOCATION au 17 juin 2022, date à laquelle le liquidateur judiciaire de la première a confirmé que les prestations de référencement n’étaient plus exécutées.
* Sur la caducité du contrat de location
Aux termes de l’article 1186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
L’article 1187 du Code civil précise alors que la caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
En l’occurrence, le contrat conclu entre la société AXE CUBE et la société GRENKE LOCATION étant résilié au 17 juin 2022, le contrat de location conclu entre cette dernière et la demanderesse est caduc à cette même date, aucune partie à la présente instance ne contestant l’interdépendance de ces contrats, la disparition du premier entraînant l’impossibilité d’exécution du second.
À ce titre, la proposition de la société GRENKE LOCATION de solliciter un autre prestataire afin de maintenir l’exécution du contrat de location ne pouvait aboutir, puisque la prestation envisagée par la société NETDEV consistait en de la maintenance et du suivi du site internet à compter de septembre 2023 comme indiqué dans son courrier électronique du 10 juin 2022, et non pas en une prestation de référencement telle que prévue au contrat.
Il est constant que la demanderesse s’est acquittée des loyers jusqu’à l’échéance du mois de juin 2022 incluse. Dès lors, la somme de 406 euros, soit [870 x (30-16) / 30], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022, date de l’assignation, lui sera restituée par la société GRENKE LOCATION.
* Sur les demandes reconventionnelles
Considérant la caducité du contrat de location au 17 juin 2022, la résiliation notifiée postérieurement, soit le 15 décembre 2022, à la demanderesse par la société GRENKE LOCATION est sans effet, le contrat ayant déjà pris fin à cette date.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société GRENKE LOCATION de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société WE GROUP EUROPE à lui verser la somme principale de 16 499,76 euros, augmentée des intérêts, en conséquence de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers.
Enfin, en l’absence de rupture fautive par la société WE GROUP EUROPE du contrat conclu entre les sociétés AXE CUBE et GRENKE LOCATION et du contrat de location, il y a également lieu de débouter la société GRENKE LOCATION de sa demande reconventionnelle tendant au paiement d’une somme de 47 126,02 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société GRENKE LOCATION, partie perdante à l’instance.
Il est équitable de condamner la société GRENKE LOCATION à verser à la société WE GROUP EUROPE, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 euros.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de vente conclu entre la SARL AXE CUBE et la SAS GRENKE LOCATION au 17 juin 2022 ;
CONSTATE la caducité du contrat de location n°107-22201 conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et la SARL WE GROUP EUROPE au 17 juin 2022 ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SARL WE GROUP EUROPE la somme de 406 euros (quatre cent six euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SARL WE GROUP EUROPE pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux dépens ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SARL WE GROUP EUROPE la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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