Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 9 déc. 2025, n° 25/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 25/01364 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KP6
Jugement du 09 Décembre 2025
N° de minute
Affaire :
[Adresse 4]
C/
M. [E] [K] [R] [H]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Olivier LE [Localité 7] de
la SELARL BLG AVOCATS
([Localité 9])
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 09 Décembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
[Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [K] [R] [H]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
défaillant
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant acte sous seing privé régularisé le 20 décembre 2020, Monsieur [E] [H] a contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST un prêt immobilier « TOUT HABITAT FACILIMMO » n° 00004907110 d’un montant de 151 869,00 euros, remboursable en 300 mensualités.
Se prévalant d’impayés, la banque a, par courriers des 7 novembre 2023 et 27 février 2024, mis en demeure l’emprunteur de régulariser la situation, sans quoi la déchéance du terme pourrait être prononcée.
Deux nouveaux courriers ont été adressés les 26 mars et 16 juillet 2024.
En l’absence de régularisation des impayés, la [Adresse 5] a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt par courrier recommandé du 10 septembre 2024, revenu avec la mention « plis avisé et non réclamé ».
La SCCV CAISSE REGIONEL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a, par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, assigné Monsieur [E] [H] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103, 1104, 1902 du code civil et L313-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [E] [H] à payer à la [Adresse 5] la somme de 161 815,71 € arrêtee au 10 septembre 2024, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,58% à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, ORDONNER la capitalisation des interêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER Monsieur [E] [K] [R] [H] à payer et porter à la Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile. Le CONDAMNER aux entiers dépens. ORDONNER que, dans l’hypothèse où, à defaut de règlement spontane des condamnations prononcees par le Jugement à intervenir, l’execution devra être realisee par l’intermediaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexe, devra être supporte par le debiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procedure Civile.
***
Régulièrement assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [H] n’a pas constitué avocat.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 161 815,71 euros
En vertu de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aussi, l’article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] [H] a signé le 20 décembre 2020 une offre de prêt « TOUT HABITAT FACILIMMO » n° 00004907110 de la [Adresse 5] d’un montant de 151 869,00 euros, remboursable en 300 mensualités.
Ledit contrat stipule dans une partie « DECHEANCE DU TERME » qu’en cas défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts, « le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ».
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a adressé à Monsieur [E] [H] quatre courriers de mise en demeure d’avoir à régulariser les impayés les 7 novembre 2023, 27 février 2024, 26 mars et 16 juillet 2024, avant de prononcer valablement la déchéance du terme par courrier du 10 septembre 2024 en l’absence de paiement.
Ensuite, ledit contrat de prêt prévoit en cas de défaillance de l’emprunteur sans déchéance du terme que le « Prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période du retard ».
Aussi, s’agissant de la défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, il est prévu que le « Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur ».
Il ressort en l’espèce du décompte produit en demande, arrêté au 2 décembre 2024, que Monsieur [E] [H] restait redevable de la somme totale de 162 335,36 euros, décomposée comme suit :
PRINCIPAL : 151 725,79 eurosINDEMNITE 7% : 9 985,73 euros COTISATIONS ADDITIONNELLES IMPAYEES : 104,19 eurosIl convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [H] à payer à la SCCV [Adresse 5] la somme de 151 829,98 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,58% à compter du 10 septembre 2024, date de la déchéance du terme, et ce jusqu’à parfait paiement.
Si l’article L313-51 du code de la consommation précité dispose en outre que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret, l’article 1231-5 du code civil donne au juge le pouvoir de modérer les clauses pénales qui paraîtraient excessives.
Au regard des circonstances de la cause et notamment de la disparité économique patente dans les situations des parties, il y a lieu de réduire à 1 euro le montant de la clause pénale, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, et de condamner Monsieur [E] [H] au paiement de cette somme.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article L313-52 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En application de cet article qui, par son caractère spécial, déroge aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil en vigueur à la date de la conclusion du contrat, la demande tendant à la capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les sommes dues au titre de l’exécution de la décision par commissaire de justice à défaut d’exécution spontanée
Aux termes de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce, si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST sollicite qu’il soit ordonné que, en l’absence de règlement spontané des condamnations, les frais d’exécution soient supportés par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de rappeler que cette question relève de l’office du juge de l’exécution.
Il convient par conséquent de rejeter cette demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [E] [H] à payer à la [Adresse 5] la somme de 1 600 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, au titre du prêt n° 00004907110, les sommes de :
151 829,98 euros (CENT-CINQUANTE ET UN MILLE HUIT CENT VINGT-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT DIX-HUIT CENTIMES), outre intérêts au taux contractuel de 1,58 % à compter du 10 septembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
1,00 euro (UN EURO) au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à la SCCV [Adresse 5] une somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande au titre de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Référencement ·
- Prestation ·
- Contrat de vente ·
- Site ·
- Caducité ·
- Résolution ·
- Internet
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Messages électronique ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Information
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Victime ·
- L'etat ·
- Expert ·
- État de santé, ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Assurance habitation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Contrôle ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Réquisition
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Partie ·
- Juge ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Compte tenu
- Expropriation ·
- Prix ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Commune ·
- Comparaison ·
- Préemption ·
- Évaluation ·
- Terme ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Transport ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Souffrance ·
- Expert ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Technique ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Europe ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Sociétés
- Évasion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Action ·
- Adresses ·
- Enfant majeur ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.