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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 19 mars 2026, n° 24/02555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 19 Mars 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02555 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHYM
AFFAIRE : [W] / [K]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [C] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002182 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Frédérique BEAUDIER, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 22 Janvier 2026
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 janvier 2025,
DECLARE la juridiction française compétente,
JUGE la loi marocaine applicable au prononcé du divorce et aux effets personnels découlant de la dissolution du mariage,
JUGE la loi française applicable aux obligations alimentaires,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 97 du Code de la famille marocain, le divorce entre :
Madame [C] [W]
Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (MAROC)
et
Monsieur [N] [K]
Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (MAROC)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 4] (MAROC),
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 5], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
CONSTATE que Madame [C] [W] ne sollicite pas de reliquat de la dot Sadaq, de pension pour le délai de viduité, de don de consolation,
RAPPELLE n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’épouse perd l’usage du nom marital ensuite du prononcé du divorce,
JUGE que le divorce produit ses effets patrimoniaux dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 26 août 2024,
FIXE à HUIT MILLE EUROS (8.000,00 euros) le montant dû à Madame [C] [W] par Monsieur [N] [K] au titre de la prestation compensatoire,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [S] [K] et [O] [K] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
JUGE que les enfants ont leur résidence habituelle chez leur mère,
JUGE que le père exerce son droit d’accueil sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, sans alternance,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de la mère,
RAPPELLE que concernant les vacances scolaires, le nombre de jours est calculé du lendemain du dernier jour de classe à la veille de la reprise des cours, ce chiffre est divisé par deux et éventuellement arrondi au nombre supérieur,
étant précisé que ce droit de visite et d’hébergement s’exerce du premier jour de la période considérée à 9 heures au dernier jour de la période considérée à 19 heures,
RAPPELLE qu’en dehors des vacances scolaires, le droit d’accueil du père s’étend au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
RAPPELLE que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
RAPPELLE que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE à 300 euros par mois, soit 150 euros par mois et par enfant, la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants que le père doit verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
RAPPELLE qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
RAPPELLE que le débiteur de la pension doit opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4] (téléphone : [XXXXXXXX01], INTERNET : www.INSEE.fr),
CONSTATE le refus conjoint des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de payer la pension alimentaire,
JUGE que les frais d’activités scolaires et extrascolaires sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’accord préalable pour toute dépense supérieure à 150 euros,
JUGE que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle sont partagés par moitié entre parents,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, Monsieur [N] [K] du remboursement de l’aide juridictionnelle au Trésor Public en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 relatifs à l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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