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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 21/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 21 Janvier 2026
N° RG 21/01059
N° Portalis DB2W-W-B7F-LFT4
[B] [K]
C/
S.A.S. TRANSPORTS SARRION-CHARBONNIER
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me ROUSSINEAU
— Me DUGARD
— CPAM R.E.D
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [B] [K]
— S.A.S. TRANSPORTS SARRION-CHARBONNIER
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
né le 10 Juin 1991 à BOIS GUILLAUME (76230)
14 rue des Prévoyants
Résidence Les Prévoyants
76120 LE GRAND QUEVILLY
représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN,
comparant
DÉFENDEUR
S.A.S. TRANSPORTS SARRION-CHARBONNIER
Boulevard Wladimir Morch
Zone Industrielle des Mouettes
17000 LA ROCHELLE
représentée par Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
comparant
EN LA CAUSE
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Mme [M] [I], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 06 Novembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— ABA Michèle, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général,
— LANOS-MARTIN Sandrine, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Maryline VIGNON, greffière présente lors des débats et de Katia AUDEBERT, greffière présente lors du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 Décembre 2025, prorogé au 21 Janvier 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2019, la société TRANS FL a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que son salarié, Monsieur [B] [K] a été victime d’un accident le 25 octobre 2019, dans les circonstances suivantes : « Notre salarié travaillait dans nos locaux sur un tracteur routier. Une altercation a eu lieu avec un salarié d’une entreprise voisine. Ensuite, notre salarié est venu nous rapporter les faits (…) : coup porté par l’autre personne ».
Le certificat médical initial du 25 octobre 2019 mentionne une « contusion suite à une agression. Trouble anxieux ».
Le 17 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf Dieppe a notifié à l’employeur et à son salarié sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 2 novembre 2021, l’organisme a pris en charge une rechute en date du 5 octobre 2021.
Par requête du 1er décembre 2021, Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société TRANS FL, absorbée par la société TRANSPORTS SARRION-CHARBONNIER.
Par jugement du 23 août 2023, le tribunal a notamment :
— dit que la société TRANSPORTS SARRION-CHARBONNIER a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie de Monsieur [B] [K] intervenue le 25 octobre 2019,
— ordonné la majoration de la rente à son maximum,
— ordonné une expertise confiée au Docteur [H] [O],
— condamné la société TRANSPORTS SARRION-CHARBONNIER à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe les sommes dont cette dernière a fait l’avance suite à la faute inexcusable reconnue de l’employeur (articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale);
— accordé à Monsieur [B] [K] une provision de 2 000 euros ;
— condamné la société TRANSPORTS SARRION-CHARBONNIER à verser à Monsieur [B] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 24 mai 2024, la cour d’appel de Rouen a notamment confirmé le jugement du 23 août 2023 du tribunal judiciaire de Rouen, sauf en certaines dispositions relatives au contenu de la mission d’expertise.
Le 6 janvier 2025, le tribunal a été destinataire du rapport d’expertise du Docteur [H] [O].
A l’audience du 6 novembre 2025, Monsieur [B] [K], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer le jugement commun à la CPAM,
— déclarer que l’accident du travail du 25 octobre 2019, ayant fait l’objet d’une rechute le 5 octobre 2021, a été consolidé à la date du 21 décembre 2022 ;
— fixer son indemnisation comme suit :
souffrances endurées avant consolidation : 7 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
préjudice d’agrément avant consolidation : 1 000 euros,
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3037,50 euros, et à titre subsidiaire : 1315 euros,
déficit fonctionnel permanent (DFP): 8 850 euros, et à titre subsidiaire : 9 800 euros,
— dire que la CPAM fera l’avance de ces sommes en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale déduction faite de la provision de 2 000 euros,
— condamner la société TRANSPORTS SARRION-CHARBONNIER à rembourser à la CPAM le montant de l’ensemble des réparations allouées ;
— condamner la société TRANSPORTS SARRION-CHARBONNIER à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La société TRANSPORTS SARRION-CHARBONNIER, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [K] tendant au prononcé d’une condamnation au profit de la CPAM et rejeter les demandes de Monsieur [K] ou, subsidiairement, de les réduire à de plus justes proportions.
La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, valablement représentée, demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 377,50 euros ;
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 8 850 euros ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant l’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire ;
— rejeter les demandes de Monsieur [B] [K] au titre du préjudice d’agrément ;
— condamner la société TRANSPORTS SARRION-CHARBONNIER à lui rembourser toutes les sommes dont elle aurait fait l’avance, outre les frais d’expertise.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions auxquelles les parties se sont reportées à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2025, puis prorogée au 21 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’y pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM, celle-ci étant déjà partie au litige.
Par ailleurs, la demande de la société TRANSPORTS SARRION-CHARBONNIER, visant à voir déclarée irrecevable la prétention de Monsieur [K] tendant au prononcé d’une condamnation au profit de la CPAM, n’est soutenue par aucun moyen de droit ou de fait, outre que la prétention du demandeur visée est inexistante. Une telle « demande » n’apportera donc aucune réponse puisqu’elle ne saisit pas le juge.
1. Sur la liquidation des préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, dispose que : « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…). ».
Les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux réclamés doivent être certains.
Il en résulte qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’une maladie du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ces préjudices s’apprécient et s’évaluent souverainement au regard des circonstances du cas d’espèce. En tout état de cause, il appartient à la victime qui demande réparation des préjudices subis d’en rapporter la preuve.
Sur la date de consolidation
Aux termes de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
L’article R. 433-17 du même code dispose, quant à lui, que « dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, l’expert judiciaire, répondant à la question posée par le tribunal judiciaire dans le jugement du 23 août 2023, a estimé : « il apparaît, compte tenu des éléments présentés dans ce dossier, de la reconstitution de l’anamnèse, que le 31.01.2021, date à laquelle le médecin de la CPAM l’a considéré comme guéri, puisse être retenu comme date de consolidation ».
Monsieur [B] [K] expose que la date de consolidation a été fixée par la CPAM au 21 décembre 2022, et que cette date, devenue définitive en l’absence de contestation, ne saurait être remise en question par l’expert.
La société TRANSPORTS SARRION-CHARBONNIER soutient quant à elle que la date de consolidation retenue doit être celle fixée par l’expert.
Néanmoins, il ressort des éléments des débats que Monsieur [B] [K] a été déclaré guéri de son accident le 13 janvier 2021. Puis, par décision du 2 novembre 2021, l’organisme a pris en charge une rechute en date du 5 octobre 2021. Cette rechute a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’accident du travail du 25 octobre 2019 jusqu’à la date de consolidation fixée au 21 décembre 2022.
Monsieur [B] [K] doit donc être considéré comme guéri entre le 13 janvier 2021 et le 5 octobre 2021, puis finalement consolidé à la date du 21 décembre 2022, comme le relève d’ailleurs la CPAM dans ses écritures.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Aux termes de l’article L.453-3 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son
intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident ou la maladie jusqu’à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce,
L’expert évalue les souffrances endurées à 2/7 en indiquant que Monsieur [B] [K] a été victime d’un coup au niveau mandibulaire. « Il a développé un syndrome de stress post-traumatique qui a été court, mais rapidement un syndrome anxieux alimenté, surtout par le fait qu’il connaissait son agresseur personnellement, et qu’il était dans un climat anxiogène et délétère au niveau de ses activités professionnelles. Il n’a pas été hospitalisé en psychiatrie, n’a pas consulté de psychiatre, a eu une consultation de psychologue pendant 6 mois, ce qui montre une évolution et une prise habituelle. Il a eu une consultation de médecine du travail. Parallèlement, il n’a eu que des anxiolytiques, sauf au moment de sa rechute ».
Monsieur [B] [K] évalue le montant de son préjudice à hauteur de 7 000 euros.
L’employeur considère que l’indemnisation accordée à Monsieur [B] [K] ne saurait être supérieure à la somme de 2 000 euros.
La CPAM s’en rapporte s’agissant de ce poste de préjudice.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et notamment de la longue période de souffrances psychologiques relevée par l’expert, associée à des consultations auprès d’un psychologue et un traitement médicamenteux par anxiolytique, ce chef de préjudice sera fixé à 3 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise une altération de l’apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
En l’espèce,
L’expert a relevé qu’il existe un préjudice esthétique temporaire pouvant être évalué à 0,5/7, le temps de la résolution de la contusion mandibulaire gauche.
Monsieur [B] [K] évalue le montant de son préjudice à hauteur de 1 500 euros.
L’employeur demande de réduire ce montant à la somme de 1 euro symbolique.
La CPAM s’en rapporte s’agissant de ce poste de préjudice.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et notamment de l’échelle retenu par l’expert, ce chef de préjudice sera fixé à 300 euros.
Sur le préjudice d’agrément avant consolidation
Le préjudice d’agrément se définit comme l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. La preuve, à la charge du demandeur, peut être rapportée par tout moyen et est appréciée souverainement par le tribunal.
En l’espèce,
L’expert a indiqué que Monsieur [B] [K] a présenté avant la consolidation un préjudice d’agrément transitoire, d’arrêt de ses jeux vidéos et pratique de VTT, et ce pendant 2 ans, que l’on peut estimer à 1/7.
Monsieur [B] [K] sollicite la somme de 1 000 euros pour ce poste de préjudice.
L’employeur et la CPAM concluent au débouté des demandes de Monsieur [B] [K] au motif qu’il ne verse aucun élément susceptible de caractériser l’existence des pratiques qu’il allègue.
En l’espèce, si Monsieur [B] [K] a pu affirmer devant l’expert qu’il a été gêné dans ses activités de loisir, il ne produit cependant aucun élément, notamment des attestations de ses proches, de nature à établir l’existence d’un préjudice d’agrément. La demande d’indemnisation n’est donc pas fondée et il en sera par conséquent débouté.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère privée avant la consolidation, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante.
L’expert retient une période de déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de :
— 25 % du 25 octobre 2019 au 6 décembre 2019 ;
— 10 % du 6 décembre 2019 jusqu’au 30 janvier 2021.
Monsieur [B] [K] considère que le taux de 25 euros par jour doit être retenu, pour un total de 3 037 euros si la date de consolidation retenue est le 21 décembre 2022, ou 1315 euros si la date de consolidation était fixée au 31 janvier 2021, comme le soutient la société TRANSPORTS SARRION-CHARBONNIER.
L’employeur s’en rapporte s’agissant de ce poste de préjudice.
En l’espèce, compte tenu des éléments du dossier et de l’avis de l’expert, le taux journalier de 25 euros apparaît adapté à la situation de Monsieur [B] [K].
De plus, il doit être rappelé que Monsieur [B] [K] a été considéré comme guéri entre le 13 janvier 2021 et le 5 octobre 2021, puis finalement consolidé à la date du 21 décembre 2022, de sorte qu’il convient d’appliquer le taux de 10 % du 6 décembre 2019 au 12 janvier 2021, veille de la date de guérison, puis du 5 octobre 2021 au 20 décembre 2022, veille de la date de consolidation.
Le calcul est dès lors le suivant:
Du 25 octobre 2019 au 6 décembre 2019, soit 42 jours,
Soit 42 jours x 25 euros x 25 % = 262,50 euros ;
Du 6 décembre 2019 au 12 janvier 2021, soit 403 jours,
Soit 403 jours x 25 euros x 10 % = 1 007,50 euros ;
Du 5 octobre 2021 au 20 décembre 2022, soit 441 jours,
Soit 441 jours x 25 euros x 10 % = 1 102,5 euros ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’indemnisation du préjudice doit être fixée à hauteur de 2 372,50 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) s’entend dans ses dimensions de souffrances physiques et morales ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions de l’existence.
En l’espèce,
L’expert a fixé le taux de DFP à 5 %, compte tenu des séquelles décrites par le médecin traitant, à savoir une anxiété non permanente. Il ajoute que l’entretien a « surtout mis en évidence une hypervigilance psychique et quelques cauchemars deux fois par mois ».
Monsieur [B] [K] se fonde sur le rapport d’expertise pour demander un taux de DFP à 5 %, soit la somme de 8 850 euros si la date de consolidation retenue est le 21 décembre 2022, ou 9 800 euros si la date de consolidation était fixée au 31 janvier 2021, comme le soutient la société TRANSPORTS SARRION-CHARBONNIER.
L’employeur s’en rapporte s’agissant de ce poste de préjudice.
Le tribunal relève qu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’évaluation de l’expert sur le taux à 5 %, dont le tribunal fait sienne de sorte que, retenant le DFP dans ses dimensions ci-dessus rappelées et fixant à 1 770 euros la valeur du point à la date de consolidation le 21 décembre 2022 (Monsieur [B] [K] étant né le 10 juin 1991), la somme de 8 850 euros indemnise le DFP de l’assuré sans créer de double indemnisation.
La CPAM fera l’avance de ces sommes à l’assurée en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, dont il conviendra de déduire la provision déjà versée de 2 000 euros.
2. Sur l’action récursoire de la CPAM
Par jugement du 23 août 2023, ce point a été définitivement tranché.
Le jugement se limitera donc à le rappeler.
Sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’employeur sera condamné à rembourser à la CPAM les frais d’expertise judiciaire dont cette dernière a fait l’avance.
3. Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné aux dépens.
Compte-tenu de l’issue du litige, de la condamnation contenue dans le jugement du 23 août 2023, l’employeur sera condamné à payer à l’assuré dans le cadre de la poursuite de l’instance pour liquidation, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [B] [K] comme suit:
— Souffrances endurées : 3 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire: 300 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire: 2 372,50 euros,
— Déficit fonctionnel permanent: 8 850 euros ;
RAPPELLE qu’il convient de déduire de ces condamnations le montant (2000 euros) de la provision accordée par le jugement du 23 août 2023 ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer ces sommes à Monsieur [B] [K],
CONDAMNE la société TRANSPORTS SARRION-CHARBONNIER à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la société TRANSPORTS SARRION-CHARBONNIER est tenue de rembourser à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe les sommes dont cette dernière aura fait l’avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur (articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale) ;
CONDAMNE la société TRANSPORTS SARRION-CHARBONNIER à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société TRANSPORTS SARRION-CHARBONNIER aux dépens.
La greffière, Le président,
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