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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 22 janv. 2026, n° 25/03360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03360 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DXQ
Jugement du :
22/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC “LE BARABAN III”
C/
S.C.I. HOWLITE
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt deux Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des coproproétaires “LE BARABAN III” 3 rue de Nazareth 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SARLU GROS PROXIMITE IMMOBILIER, dont le siège social est sis 4 rue Auguste Delage – 69680 CHASSIEU
représenté par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 569
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. HOWLITE, dont le siège social est sis 39 Chemin des Philippiere – 01120 MONTLUEL
non représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 01/08/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 13/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI HOWLITE est propriétaire des lots n°214, 102, 129 dans la copropriété de l’ensemble immobilier LE BARABAN III situé 3 rue de Nazareth 69003 LYON.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 1 août 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer la SCI HOWLITE à comparaître selon la procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de LYON pris en son pôle de la proximité et de la protection, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
* la somme de 3322,50 euros au titre des charges de copropriété impayées, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer,
* les provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours et rendues exigibles par la mise en demeure restée infructueuse,
* celle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
* celle enfin de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires, indiquant que les charges à échoir sont, depuis la délivrance de l’assignation, devenues des charges échues, a actualisé sa demande à la somme de 5781,76 euros en principal, hors frais, au titre des charges échues au 23 octobre 2025. Il a maintenu ses autres demandes.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, la SCI HOWLITE n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Compte tenu du montant des demandes supérieures à 5000 euros et de la non comparution de la partie défenderesse non citée à personne, le présent jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2023 et 2024 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés aux défendeurs et un décompte des charges restant dues.
Il convient par conséquent de condamner la SCI HOWLITE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5781,76 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 23 octobre 2025, appels 4ème échéance budget prévisionnel du 1er octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 2234,97 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
observation faite que :
— les sommes versées sur cette période ont été déduites,
— les frais de procédures ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur.
Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts.
* Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI HOWLITE, partie perdante, aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner la SCI HOWLITE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI HOWLITE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE BARABAN III situé 3 rue de Nazareth 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SARLU GROS PROXIMITE IMMOBILIER, dont le siège social est sis 4 rue Auguste Delage – 69680 CHASSIEU :
— la somme de 5781,76 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 23 octobre 2025, appels 4ème échéance budget prévisionnel du 1er octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 2234,97 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE BARABAN III situé 3 rue de Nazareth 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SARLU GROS PROXIMITE IMMOBILIER, dont le siège social est sis 4 rue Auguste Delage – 69680 CHASSIEU, de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SCI HOWLITE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE BARABAN III situé 3 rue de Nazareth 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SARLU GROS PROXIMITE IMMOBILIER, dont le siège social est sis 4 rue Auguste Delage – 69680 CHASSIEU, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI HOWLITE aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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