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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 4, 6 mars 2026, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00311 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JCZF
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P], [T], [A] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laetitia CANTOIS, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-003059 du 30/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Gianni FEDELI, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 28 Novembre 2025
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Katell LE FAOU, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Laetitia CANTOIS – 135
— Me Gianni FEDELI – 105
+copie po ur recouvrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au Greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [X] [W] [K], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2]
et de
Madame [P], [T], [A] [O] épouse [K], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3] (14)
mariés le le [Date mariage 1] 2016 par devant l’Officier d’État Civil d'[Localité 4]
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement sur l’enfant mineur par la mère ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
Supprime le droit de visite et d’hébergement du père ;
Déboute Monsieur [K] de sa demande de bénéficier d’ un simple droit de correspondance téléphonique avec l’enfant mineur tous les 15 jours ;
Constate l’état d’impécuniosité deMonsieur [K] ; Dit n’y avoir lieu au versement par l’intéressé d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure entre les mains deMadame [O] et Déboute cette dernière de sa demande ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, aux droits du père et à la contribution alimentaire ;
Constate qu’aucun des époux demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 20 septembre 2022, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute Madame [O] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne.
La présente décision a été signée par I. ECALARD, juge aux affaires familiales et par Katell LE FAOU, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
K. LE FAOU I. ECALARD
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