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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 févr. 2026, n° 25/04369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [O]
Copie exécutoire délivrée
à : Me COUSSENS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04369 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWJ3
N° MINUTE : 4/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y] épouse [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Juliette COUSSENS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0229
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O]
domicilié chez [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 février 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04369 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWJ3
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [Y] a acheté un matelas et un sommier le 10 janvier 2025 auprès de M. [K] [O], dans le cadre d’une vente hors établissement.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025, Mme [B] [Y] a fait assigner M. [K] [O] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
A titre principal,
Juger qu’elle a valablement exercé son droit de rétractation du contrat de vente conclu le 10 janvier 2025 la liant à M. [K] [O],
Juger que le contrat est anéanti de plein droit,
Condamner M. [K] [O] à lui rembourser la somme de 3800 euros,
Condamner M. [K] [O] à lui payer la somme de 1900 euros au titre des intérêts de retard dus au 07 mai 2025, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
Juger que le contrat de vente du 10 janvier 2025 la liant à M. [K] [O] est nul pour violation des dispositions de l’article L.221-10 du code de la consommation,
Condamner M. [K] [O] à lui restituer la somme de 3800 euros perçue au titre du prix de vente,
Juger qu’elle sera dispensée de restituer le matelas,
En tout état de cause,
Condamner M. [K] [O] à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamner M. [K] [O] à lui payer la somme 1900 euros au titre de son préjudice financier,
Condamner M. [K] [O] à lui payer la somme 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [K] [O] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2025.
Mme [B] [Y], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose être âgée de 72 ans et avoir été abordée le 10 janvier 2025, à proximité immédiate de son domicile, avec beaucoup d’insistance, par M. [K] [O] lequel lui a indiqué tenir un commerce de matelas. En arrivant chez elle, M. [K] [O] lui a demandé à voir son matelas et lui a indiqué qu’il était infesté de punaises de lit. Profitant de sa panique et de sa sidération, il lui a proposé de vendre un matelas de remplacement qu’il avait dans son véhicule ainsi qu’un sommier qu’il pourrait lui livrer la semaine suivante. C’est dans ce contexte qu’elle lui a réglé la somme de 3800 euros TTC (1900 euros pour le matelas et 1900 euros pour le sommier). Le sommier devait être livré le 17 janvier 2025 ce qui ne se produira jamais. La société SAPIAN est intervenue chez elle le 17 janvier 2025 et a conclu à l’absence de punaises de lit dans le logement. Par lettre recommandée AR en date du 20 janvier 2025, elle a fait jouer son droit de rétractation. N’ayant pas de retour de la part de M. [O], elle a saisi la DGCCRF d’une plainte, le 13 février 2025. Afin de trouver une issue amiable à son litige, elle a saisi un conciliateur de justice ; un accord a été trouvé avec M. [K] [O] en date du 15 mars 2025 aux termes duquel il s’est engagé à verser la somme de 3800 euros en trois mensualités ; il n’a cependant pas respecté cet engagement de sorte que l’accord est devenu caduc et qu’elle a été contrainte de diligenter la présente procédure.
Elle sollicite à titre principal l’anéantissement du contrat de vente par suite de l’exercice de son droit de rétractation sur le fondement de l’article L.221-18 du code de la consommation et les intérêts de retard au regard de l’article L.242-4 dudit code. A titre subsidiaire, elle sollicite la nullité du contrat sur le fondement de l’article L.221-10 du code de la consommation dès lors que M. [O] ne pouvait recevoir paiement avant le 18 janvier 2025. En tout état de cause, elle sollicite réparation de son préjudice moral au regard du stress généré par cette situation et réparation de son préjudice financier pour le cas où il devrait y avoir restitution du matelas car elle a jeté le matelas qui lui appartenait de sorte qu’elle se retrouverait alors sans matelas et devrait en racheter un.
M. [K] [O] (cité à l’étude) n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement
Les allégations de Madame [B] [Y], exposées supra, sont corroborées par les pièces versées aux débats (facture [O] [K] du 10 janvier 2025, extrait du relevé de compte, copie du chèque, rapport d’intervention SAPIAN – lettre recommandée AR du 20 janvier 2025 adressée à M. [O], courrier à la DGCCRF, constat d’accord du 15 mars 2025).
Aux termes de l’article L.221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ce délai courant de la conclusion du contrat.
L’article L.221-21 précise que le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L.221-18, du formulaire de rétractation ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation par l’envoi d’une lettre recommandée AR, il convient de retenir la date d’envoi de celle-ci (Cass.1 civ., 12 juillet 2023 n°22-10.778).
En l’espèce, le contrat est en date du 10 janvier 2025 et Mme [B] [Y] a adressé, le 20 janvier 2025, une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [O] l’informant de manière explicite de l’exercice de son droit de rétractation.
Au vu des développements qui précèdent, M. [K] [O] sera condamné à payer à Mme [B] [Y] la somme de 3800 euros.
Il y a lieu, par ailleurs, d’appliquer les majorations de retard prévues à l’article L 242-4 du Code de la Consommation.
A cet égard, Mme [B] [Y] sollicite la somme de 1900 euros au titre des intérêts de retard dus au 07 mai 2025, étant précisé qu’il n’y a pas eu actualisation au jour de l’audience.
Cependant et en application de l’article L.242-4 du code de la consommation, la somme due ressort à 76,50 euros au 07 mai 2025. M. [K] [O] est condamné à son paiement.
Enfin, au vu du droit de rétractation exercé par Mme [B] [Y] et en application de l’article L.222-23 du code de la consommation, il devrait y avoir restitution par cette dernière des biens.
Cependant, le sommier n’a jamais été livré à Mme [B] [Y]. S’agissant du matelas, au regard de la mauvaise foi de M. [O] et du laps de temps écoulé depuis la vente, il y a lieu de dispenser Mme [B] [Y] de cette restitution étant précisé qu’il sera tenu compte de cette dispense lors de l’examen de la demande relative au préjudice financier.
Sur la réparation des préjudices
Vu l’article 1240 du code civil,
Les agissements de M. [K] [O] confinent à l’escroquerie et ont nécessairement causé beaucoup de tracas à Mme [B] [Y]. Aussi, il y a lieu de le condamner à lui payer la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.
En revanche et dès lors que Mme [B] [Y] a été dispensée supra de la restitution du matelas, il n’y a pas lieu de condamner M. [K] [O] à lui réparer le préjudice financier sollicité.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [O], partie perdante, est condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour recouvrer sa créance, Mme [B] [Y] s’est trouvée contrainte de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle M. [K] [O] est condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [K] [O] à payer à Mme [B] [Y] la somme de 3800 euros au titre du remboursement du matelas et du sommier ;
Condamne M. [K] [O] à payer à Mme [B] [Y] la somme de 76,50 euros au titre des intérêts de retard dus au 07 mai 2025 ;
Condamne M. [K] [O] à payer à Mme [B] [Y] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
Dispense Mme [B] [Y] de la restitution du matelas ;
Déboute Mme [B] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [K] [O] à payer à Mme [B] [Y] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 février 2026.
La Greffière, La Présidente,
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