Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 6 oct. 2025, n° 24/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. FONTAINE c/ La S.A.S FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE, La SA GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 OCTOBRE 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/01179 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YW2X
N° de MINUTE : 25/00725
La S.C.I. FONTAINE
[Adresse 9]
représentée par Maître [L], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1743
DEMANDEUR
C/
La SA GENERALI IARD
[Adresse 8]
représentée par Maître Marine CHEVALLIER-MERIC de l’AARPI FOURCADE- CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 654
DEFENDEURS
La S.A.S FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE
[Adresse 10]
représentée par Maître Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0276
INTERVEVANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du du 23 Juin 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI FONTAINE est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 11] (93), assuré auprès de la SA GENERALI IARD selon une police d’assurance multirisque industrielle n° AN 226471 souscrite par l’intermédiaire du cabinet de courtage JL Consultant, lequel a été racheté par la SAS FINAXY ENTREPRISE ILE DE France avec transmission universelle de patrimoine et dissolution.
Se plaignant de l’apparition de fissures sur son immeuble ainsi que d’un affaissement du sol, la SCI FONTAINE a fait réaliser une mission d’audit confiée à la société d’architecture Dixheuresdix ainsi qu’une étude géotechnique à la société Construcsols qui ont déposé leurs rapports le 2 juin 2022.
La SCI FONTAINE a effectué une déclaration de sinistre auprès du cabinet de courtage JL Consultant le 15 juin 2022.
Selon une ordonnance du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil, saisi par le Maire de la commune de Saint-Denis, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z] [F].
L’expert a déposé son rapport le 13 juillet 2022.
Le 4 août 2022, le Maire de la commune de [Localité 13] a pris un arrêté de mise en sécurité.
Par courriel en date du 16 décembre 2022, la SCI FONTAINE informait le cabinet JL Consultant de la nécessité de démolir l’immeuble situé [Adresse 11] conformément à l’arrêté de mise en sécurité du 4 août 2022 et de ce que les travaux de démolition débuteraient la semaine suivante.
La SA GENERALI IARD a missionné le 2 janvier 2023, la cabinet Stelliant, qui a constaté sur place le 24 janvier et le 29 février 2023 que les travaux de démolition étaient achevés.
Le 13 juin 2023, la SA GENERALI IARD opposait à la SCI FONTAINE un refus de garantie, que la SCI FONTAINE a vainement contesté.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, la SCI FONTAINE a fait assigner la SA GENERALI IARD et la SAS FINAXY GROUP devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum notamment à l’indemniser des coûts de démolition de l’immeuble situé [Adresse 11].
Par ordonnance en date du 02 décembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la SCI FONTAINE et d la SA GENERALI à l’égard de la SAS FINAXY GROUP et a rejeté la demande d’expertise judiciaire formulée par la SCI FONTAINE.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 23 juin 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, la SCI FONTAINE demande au tribunal de :
« – Juger que la police d’assurance liant la SCI Fontaine à son assureur Generali est mobilisable,
— Condamner la société Generali à indemniser la SCI Fontaine de ces préjudices,
— Condamner la société Generali au paiement de la somme de 177.320,88 euros, au titre des frais de démolition,
— Condamner la société Generali au paiement de la somme de 650.000 euros HT au titre de la reconstruction à l’identique, conformément au PLU,
— Condamner la société Generali au paiement de la somme de 60.501 euros, au titre de la perte de loyers, préjudice prévisible et certain compte tenu de la note de l’architecture sur la durée des travaux de 15 à 21 mois,
— Juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
Subsidiairement,
— Juger que la société JL Consultant, aux droits de laquelle vient la société FINAXY, a commis une faute dans l’exercice de sa mission,
— Juger que la société JL Consultant, aux droits de laquelle vient la société FINAXY, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI Fontaine,
— Juger que la société Generali est responsable des fautes commises par la société JL Consultant, aux droits de laquelle vient la société FINAXY,
— Condamner in solidum la société Generali et la société FINAXY au paiement de la somme de 177.320,88 euros, au titre de la démolition,
— Condamner in solidum la société Generali et la société FINAXY au paiement de la somme de 650.000 euros HT, au titre de la reconstruction à l’identique, conformément au PLU,
— Condamner in solidum la société Generali et la société FINAXY au paiement de la somme de 60.501 euros,au titre de son préjudice locatif à parfaire,
En tout état de cause,
— Juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner la Compagnie Generali à verser à la SCI Fontaine la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner in solidum la société Generali et la société FINAXY à verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Rejeter toutes les demandes de Generali et de la société FINAXY à l’égard de la concluante, Condamner in solidum la société Generali et la société FINAXY aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Houle conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— Rappeler que la décision à intervenir sera de droit assortie de l’exécution provisoire. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, la SA GENERALI demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
DECLARER irrecevables les nouvelles demandes de la SCI FONTAINE en exécution du contrat d’assurance et ce, en application du principe de l’estoppel ;
Par conséquent ;
LES REJETER,
FAIRE APPLICATION de la clause de déchéance de garantie pour déclaration tardive ;
DIRE ET JUGER que la SCI FONTAINE ne démontre pas que les conditions de la garantie souscrite auprès de la Compagnie Generali IARD seraient réunies ;
DIRE ET JUGER que les conditions de la responsabilité de la société FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société JL CONSULTANT, ne sont pas réunies ;
DIRE ET JUGER que la SCI FONTAINE est mal fondée à se prévaloir de la théorie du mandat apparent ;
DIRE ET JUGER que les conditions de la responsabilité de la Compagnie GENERALI IARD ne sont pas réunies ;
PAR CONSEQUENT,
DEBOUTER la SCI FONTAINE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie Generali Iard ;
LA CONDAMNER à régler la somme de 12.000,00 euros à la Compagnie GENERALI IARD au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la SCI Fontaine ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués ;
Par conséquent, la DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD ;
OPERER un partage de responsabilité et DIRE ET JUGER que la SCI FONTAINE doit supporter une part égale à 50% ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
FAIRE APPLICATION des exclusions, franchise et limitations de garantie stipulées par la police ;
CONDAMNER la société FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE à relever et garantir la Compagnie GENERALI IARD de toute(s) condamnation(s) prononcée(s) à son encontre ;
CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 12.000,00 euros à la Compagnie GENERALI ainsi qu’aux entiers dépens ; »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, la SAS FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
« A titre principal et statuant sur le recours principal de la SCI FONTAINE,
— STATUER ce que de droit sur le recours de la Sté SCI FONTAINE contre GENERALI En cas de condamnation de GENERALI,
— DIRE ET JUGER sans objet le recours de la Sté SCI FONTAINE contre la Sté FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE et l’en débouter.
Subsidiairement et statuant sur le recours subsidiaire de la SCI FONTAINE,
— DIRE ET JUGER non fondé le grief de la SCI FONTAINE contre la Sté FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE
— DEBOUTER la SCI FONTAINE de ses demandes, fins et prétentions.
Plus subsidiairement et en toute hypothèse,
— DEBOUTER la SCI FONTAINE de sa demande de condamnation de la Sté FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE à lui verser les sommes de 177.320,88 € TTC et de 60.501 €.
— DEBOUTER la SCI FONTAINE de sa demande de condamnation de la Sté FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE à lui verser la somme de 650.000 € HT au titre de la reconstruction à l’identique.
— DEBOUTER la SCI FONTAINE de toute demande contre la Sté FINAXY au titre des honoraires de son précédent Conseil.
— DEBOUTER GENERALI de sa demande de condamnation de la Sté FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE à la relever et garantir.
— DEBOUTER la SCI FONTAINE de sa demande d’intérêts légaux à compter de son assignation. ECARTER l’exécution provisoire. Statuant sur les frais et les dépens,
— DEBOUTER la SCI FONTAINE de toute demande à ce titre contre la Sté FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE.
— CONDAMNER la SCI FONTAINE ou tout succombant à verser à la Sté FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la SCI FONTAINE ou tout succombant aux dépens. »
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile. L’analyse des arguments des défendeurs conditionne ainsi tant la qualification de leurs moyens au sens de l’article 12 du code de procédure civile que le stade de leur examen.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’estopel soulevée par la SA GENERALI IARD
Selon l’article 789, 1° du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, faute d’avoir présenté sa fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, la SA GENERALI IARD est irrecevable à le faire devant la juridiction saisie au fond.
Sur les demandes de la SCI FONTAINE
à l’encontre de la SA GENERALI IARD
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces textes, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurance et de son contenu (Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n° 13-25.343).
Le demandeur doit donc prouver que la garantie sollicitée figure effectivement dans le contrat et que le sinistre entre bien dans son champ d’application. (Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n° 03-10.016 ; Cass. 2e civ., 9 juill. 2009, n° 08-18.014 )
Autrement dit, il doit établir l’adéquation des faits à la garantie d’assurance (Cass. 1ère civ., 24 janv. 1995, n° 92-21.542 ; Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, n° 07-19.532) et donc rapporter la preuve du sinistre et de sa date (Cass. 1ère civ., 27 mai 2003, n° 00-11.549).
Une fois rapportée la preuve par l’assuré de la réunion des conditions de la garantie, c’est à l’assureur de démontrer l’existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d’ exclusion ).
En l’espèce, il résulte de l’attestation notariée délivrée le 14 février 2023 par Maître [H] [B] que la SCI FONTAINE est propriétaire au sein de l’immeuble situé [Adresse 1], cadastré section Z n°[Cadastre 7], des volumes n°[Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Aux termes de l’arrêté de mise en sécurité pris le 4 août 2022 par le Maire de la commune de Saint-Denis et de l’arrêté de main levée de cet arrêté de mise en sécurité, la SCI FONTAINE est indiquée comme étant propriétaire du bâtiment en L situé à gauche dans la cour, partie du volume [Cadastre 3].
Selon les extraits du fichier du service de la publicité foncière de Bobigny, la parcelle cadastrée section [Cadastre 14][Cadastre 6] comprenant les volumes n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], à Saint Denis appartient à la SCI FONTAINE.
Par ailleurs, le rapport d’expertise du 13 juillet 2022, ordonnée par le tribunal administratif de Montreuil, permet d’établir que :
— plusieurs bâtiments sont édifiés sur la parcelle située [Adresse 1], cadastrée section [Cadastre 14][Cadastre 7] ;
— l’ouvrage concerné par les désordres est une construction en briques, de type dépendance, érigée de plein-pied avec combles et dépourvue de sous-sol, dont la couverture est composée de tuiles mécaniques assemblées sur charpente en bois. Cet ouvrage, en forme de L, se divise en plusieurs locaux dédiés au stockage de marchandise et se décompose en 4 bâtiments dénommés B1, B2, B3 et B4 ;
— le bâtiment B1 n’a pas pu être visité ;
— la façade sud du bâtiment B3 est affecté d’une rupture horizontale du porteur au droit du plancher haut du RDC avec déversement du porteur vers la cour commune ; il est constaté un désaffleurement de plusieurs centimètres en parties hautes, des fissures structurelles affectant l’angle Sud-Est de l’ouvrage visibles en intérieur (en combles et en extérieur) ;
— en façade est, la liaison avec la façade sud est rompue et s’ouvre en « V » attestant du basculement en cours de la façade Sud ;
— un affaissement important de la plateforme enrobée sous le butonnage de la façade Sud suivant l’implantation d’un réseau d’assainissement ;
— en combles du bâtiment B3, l’angle sud-est est affecté par plusieurs fissures structurelles ouvertes et traversantes attestant de la désolidarisation en cours de cet angle ;
— en combles du bâtiment B4, les linteaux de la charpente sont particulièrement dégradés et menacent de rompre en de nombreux points ; la mise hors d’eau de l’ouvrage n’est plus assurée par la désolidarisation de plusieurs tuiles mécaniques ; à l’extrémité du local visité l’une des poutres du plancher haut du RDC est désolidarisée du mur de façade Est et menace de s’effondrer ;
— le plancher haut du RDC du bâtiment B2 présente la rupture de deux poutres bois au droit de la façade Nord de l’ouvrage ; ces deux poutres sont désolidarisées du refend et sont actuellement supportée par la paroi haute de la chambre froide installée en RDC ; les autres poutres de ce plancher présentent des traces de corruption aux insectes xylophages et notamment au droit des ancrages de refend ;
L’expert conclut qu’il existe un danger grave et imminent comprenant :
— un risque majeur d’effondrement de la façade sud du bâtiment B3 engageant la charpente et la couverture ;
— un risque majeur d’effondrement du plancher haut du RDC du bâtiment B2 ;
— un risque majeur de rupture des linteaux de charpentes des bâtiments B2, B3 et B4 engendrant l’effondrement partiel de la couverture ;
— un risque majeur d’effondrement d’une des poutres du plancher haut du RDC du bâtiment B4.
Il explique l’apparition et l’aggravation des désordres de fissuration par un phénomène de gonflement et de retrait des argiles aggravé par la superficialité des fondations et un état fuyard des réseaux enterrés.
Ces constatations et analyses sont corroborées par l’étude géotechnique réalisée par la SAS CONSTRUCSOLS et la note technique du 02 juin 2022, l’audit et le signalement effectué le 17 juin 2022 par la SAS DIXHEURESDIX ARCHITECTES ET ASSSOCIES, le rapport de visite établi par l’ingénieur de la Ville de [Localité 13] le 24 juin 2022 ainsi que par le rapport d’inspection télévisée des réseaux d’assainissement effectuée le 22 novembre 2024 qui constate de nombreux déplacement longitudinal d’assemblage, plusieurs dépôts et même des fragments de conduite gisant sur le radier.
La SCI FONTAINE en conclut que les désordres qui affectaient son bien ont été causés par l’état fuyard des réseaux enterrés et que ces dégâts des eaux sont garantis par le contrat d’assurance qu’elle a souscrit auprès de la SA GENERALI IARD.
Or, d’une part, les désordres de fissuration qui affectaient le bien immobilier de la SCI FONTAINE et ont conduit à la démolition d’une partie avaient plusieurs causes (le phénomène de gonflement et de retrait des argiles, l’insuffisance des fondations et l’état fuyard des réseaux enterrés), d’autre part, elle ne démontre pas que la fuite des réseaux enterrés ayant participé à l’apparition et à l’aggravation de ces désordres est garantie par le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA GENERALI IARD.
Pour justifier de l’existence et du contenu du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA GENERALI IARD, la SCI FONTAINE produit :
— les dispositions particulières du contrat n°AN226471 en date du 3 janvier 2013 au nom de la société GECOFI (pièce demanderesse n°6) ;
— les dispositions générales GASG21E de juin 2012 (pièce demanderesse n°7) ;
— les dispositions particulières du contrat n°AN226471 en date du 28 novembre 2019 au nom de la SARL VALFRAN (pièce demanderesse n°8) ;
— les dispositions générales GA5G21K de novembre 2021 (pièces demanderesse n°9).
Les dispositions particulières en date du 28 novembre 2019 qui mentionnent expressément l’immeuble [Adresse 11] et les dispositions générales GA5G21E, s’appliquent donc au présent sinistre déclaré le 15 juin 2022.
Aux termes des dispositions particulières du 28 novembre 2019 la garantie dégâts des eaux a été bien été souscrite, mais pas celle relative au ruissellement et à l’effondrement.
Selon les dispositions générales GASG21E, s’agissant des dégâts des eaux, sont garanties « les dommages matériels causés au bâtiment, aux matériels et marchandises contenues dans vos locaux, provoqués par :
«les fuites d’eau accidentelles, y compris consécutives au gel provenant :
de l’installation hydraulique intérieure, de l’installation de chauffage ou de climatisation,
des installations d’extincteurs automatiques à eau,
de canalisations enterrées ou non (…) ».
Néanmoins, les dispositions particulières du 28 novembre 2019 mentionnent expressément, en page 9, qu’en termes de garantie de dommages aux biens la garantie spécifique dommages causés par les canalisations enterrées n’a pas été souscrite.
Dès lors, la SCI FONTAINE ne rapporte pas la preuve que le sinistre dont elle réclame indemnisation entre dans le champ d’application de la garantie dégât des eaux souscrite aux termes du contrat n°AN226471.
En conséquence, la SCI FONTAINE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la SA GENERALI IARD.
À l’encontre de la SAS FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces textes, il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la SCI FONTAINE reproche à la SAS FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE d’avoir tardé à traiter sa déclaration de sinistre.
Si tant est que le traitement de la déclaration de sinistre effectuée par la SCI FONTAINE le 15 juin 2022 soit constitutif d’une faute, le lien de causalité avec le dommage, à savoir les désordres de fissuration affectant l’immeuble et la non mobilisation de la garantie de la SA GENERALI IARD sont sans lien de causalité avec les délais de traitement de la déclaration de sinistre.
En conséquence, la SCI FONTAINE sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la SA FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SCI FONTAINE sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de tout justificatif, l’équité commande de condamner la SCI FONTAINE à payer à la SA GENERALI IARD et à la SAS FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE la somme de 2.500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la SCI FONTAINE sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estopel soulevée par la SA GENERALI IARD ;
DÉBOUTE la SCI FONTAINE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SA GENERALI IARD ;
DÉBOUTE la SCI FONTAINE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE ;
CONDAMNE la SCI FONTAINE aux dépens de la présente procédure ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI FONTAINE à payer à la SA GENERALI IARD ainsi qu’à la SAS FINAXY ENTREPRISE ILE DE FRANCE la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Caution ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Gestion ·
- Créance certaine ·
- Fond ·
- Contrat de mandat ·
- Titre
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Établissement scolaire
- Adresses ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Intervention volontaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Len ·
- Réduction d'impôt ·
- Livraison ·
- Logement ·
- Épidémie ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Report ·
- Durée du crédit ·
- Immeuble
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Sapiteur ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire
- Protocole ·
- Contrat de crédit ·
- Service ·
- Homologation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit affecté ·
- Adresses ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Villa ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Délai ·
- Vente ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Assesseur ·
- Mutualité sociale ·
- Versement ·
- Situation financière ·
- Dette ·
- Protection sociale ·
- Aide sociale
- Investissement ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Avis ·
- Litige
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Dette ·
- Prescription ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Électronique ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.