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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 11 juil. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00114 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DER6
Minute n°
S.A. COFICA BAIL, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 399 181 924, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [S] [N]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— M. [S] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Valérie GIACOMONI
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COFICA BAIL, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 399 181 924, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON substituée à l’audience par Me Manon HYVRON, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Sarah COGHETTO
DÉBATS :
Audience publique du 12 mai 2025
Mise en délibéré au 11 juillet 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 26 septembre 2023, Monsieur [S] [N] a contracté auprès de la société anonyme COFICA BAIL un contrat de location avec option d’achat d’une durée de 60 mois portant sur un véhicule BMW série 5 G30 au prix de 47 263,76 euros, moyennent paiement d’un premier loyer mensuel de 782,63 euros puis de 59 loyers de 782,63 euros.
Suivant courrier recommandé en date du 2 juillet 2024, la société anonyme COFICA BAIL a mis Monsieur [S] [N] en demeure de lui payer la somme de 832,63 euros dans un délai de 10 jours indiquant qu’à défaut de règlement, le contrat sera résilié.
Suivant courrier recommandé en date du 2 août 2024, la société anonyme COFICA BAIL a notifié à Monsieur [S] [N] la résiliation du contrat.
Par acte délivré par commissaire de justice le 20 février 2025, la société anonyme COFICA BAIL a fait assigner Monsieur [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul au visa des articles 1103, 1104, 1193 et suivants du code civil ainsi qu’au visa de l’article L. 311-1 du code de la consommation aux fins de voir :
— Dire et juger que la société COFICA BAIL a valablement prononcé la déchéance du terme et qu’à tout le moins la déchéance du terme est acquise à la date de l’assignation ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour faute de Monsieur [S] [N] dans l’exécution du contrat de crédit ;
— Condamner Monsieur [S] [N] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 51.712,26 euros en principal augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure ;
— Ordonner la restitution du véhicule BMW série 5 G30 objet du contrat ;
— A défaut de restitution, autoriser sa reprise ainsi que les pièces administratives s’y rattachant, conformément aux dispositions des articles R 222-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Autoriser la société anonyme COFICA BAIL à faire appréhender ledit bien en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve et même sur la voie publique, et à le faire transporter en tout lieu que jugera bon la requérante, au besoin assistée d’un serrurier et des personnes visées à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Monsieur [S] [N] au paiement de la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Constater l’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien, la société anonyme COFICA BAIL indique que Monsieur [S] [N] a laissé un certain nombre de loyers impayés. Elle fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 juin 2024 de sorte que la demande n’est pas forclose. Elle expose également que Monsieur [S] [N] a reconnu avoir pris possession du véhicule et qu’il a signé une attestation de livraison. Elle fait valoir que Monsieur [S] [N] a également reconnu sur la fiche explicative avoir reçu de la part du bailleur l’information nécessaire lui permettant de déterminer si le contrat de location proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ainsi que la FIPEN. Elle ajoute que la solvabilité de Monsieur [S] [N] a été vérifiée, qu’il a signé une fiche des renseignements sur laquelle il a renseigné sa situation en terme financier après avoir remis les justificatifs de ses revenus. Elle précise enfin que le FICP a été régulièrement consulté puisque la consultation est intervenue avant la délivrance des fonds.
A l’audience du 12 mai 2025, le juge soulève d’office, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme COFICA BAIL pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d’informations précontractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, absence de pièces justificatives d’identité, domicile, revenus de l’emprunteur et absence de la mention du montant des loyers , du total des loyers TTC et coût total de l’opération, assurance comprise au terme de l’offre de location avec option d’achat.
La société anonyme COFICA BAIL, représentée par son conseil, déposant son dossier, s’en rapporte aux demandes contenues dans l’assignation.
Bien que régulièrement assigné suivant acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [S] [N] n’était ni présent, ni représenté. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I- SUR LA RECEVABILITÉ
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il est rappelé que la pratique des annulations retard ne peut avoir pour effet de reporter la date du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte de créance fournis en demande que le premier incident de paiement non régularisé date du 19 avril 2024 soit moins de deux ans avant l’assignation déposée.
La créance n’étant pas affectée par la forclusion, l’action en paiement est donc recevable.
II- SUR LA DÉCHÉANCE DU TERME
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat contient une clause d’exigibilité à l’article 6.2 qui prévoit que le bailleur pourra résilier le contrat après envoi au locataire d’une mise en demeure par lettre recommandée notamment ne cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location.
La société anonyme COFICA BAIL produit aux débats une mise en demeure préalable a été régulièrement adressé à l’emprunteur le 2 juillet 2024.
La déchéance du terme dont se prévaut la société anonyme COFICA BAIL est donc valable.
III- SUR LES OBLIGATIONS DU PRÊTEUR
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation.
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé «Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur», de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 FINANCO c/ [C]), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2012/ C326-01que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, «à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives».
À ce titre, l’article L. 312-16 du code de la consommation énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il en résulte qu’au regard des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 311-10, ancien, du code de la consommation, devenu L. 312-17, pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information pré contractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention «un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager».
En vertu de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et sa situation financière.
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges.
L’article L341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société anonyme COFICA BAIL ne produit aucun justificatif des charges de loyer de l’emprunteur qui a déclaré être locataire avec des charges de résidence principale à hauteur de 800,00 euros dans la fiche de renseignements.
Par conséquent, la société anonyme COFICA sera déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité.
IV- SUR LE MONTANT DE LA CRÉANCE
Selon l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article 1231-5 alinéa 2 du code civil prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue dans le contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la société anonyme COFICA BAIL sollicite le paiement de la somme de 51.712,26 euros se décomposant comme suit :
— 2 464,59 euros au titre des loyers échus impayés
— 49 247,67 euros au titre de l’indemnité de résiliation
En l’espèce, la clause pénale paraît manifestement excessive au regard des impayés, de sorte qu’elle sera réduite à la somme de 10,00 euros.
En conséquence, Monsieur [S] [N] sera condamné à payer la somme de 2 474,59 euros à la société anonyme COFICA BAIL avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2024.
Enfin, la restitution du véhicule sera ordonnée dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement.
La reprise et l’appréhension des biens étant spécifiquement organisé aux articles R. 222- 1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion, il n’y a pas lieu d’en ordonner les modalités qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
V- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens qui sont listés à l’article 685 du même code, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [N], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon les termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [N] à payer à la société anonyme COFICA BAIL la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme COFICA BAIL au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit par Monsieur [S] [N] le 26 septembre 2023 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat à compter du 2 août 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la société anonyme COFICA BAIL au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit par Monsieur [S] [N] le 26 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à la société anonyme COFICA BAIL la somme de 2 474,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024 ;
ORDONNE à Monsieur [S] [N] la restitution du véhicule BMW série 5 G30 à la société anonyme COFICA BAIL et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] payer à la société anonyme COFICA BAIL la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 juillet 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
LE GREFFIER LE JUGE
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