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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24/06758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
04 Décembre 2025
N° RG 24/06758 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7BC
72A
S.D.C. 4 REPUBLIQUE
C/
S.C.I. INVEST – IMMO 95
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence 4 [8], sise [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL Cabinet AMI ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Aurélie GUERRE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.C.I. INVEST – IMMO 95, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ali BENNACER, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
La société civile immobilière Invest-Immo 95 (SCI Invest-Immo 95) est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à Argenteuil.
Par acte en date du 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Argenteuil (SDC [Adresse 2]), représenté par son syndic la SARL AMI Ile de France, a fait assigner devant ce tribunal la SCI Invest-Immo 95 et demande sa condamnation à payer les sommes de :
— 9 446,05 euros, échéance du 2ème trimestre incluse, au titre des charges de copropriété et des frais,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il demande également la capitalisation des intérêts, et que la SCI Invest-Immo 95 soit condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Invest-Immo 95, bien que régulièrement assignée par acte notifié à étude, le commissaire de justice ayant vérifié que le nom des gérants apparaissait sur la boite aux lettres, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 12 juin a fixé l’affaire au 16 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— l’acte d’acquisition dont il résulte que la SCI Invest-Immo 95 est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 61, 62, 44, 49, 68 et 75,
— les extraits du grand livre et les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 22 mars 2016, 21 mars 2017, 5 février 2019, 23 juin 2021, 6 juillet 2023, et 21 juin 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— le contrat de syndic.
Les charges figurant dans le décompte individuel sous l’intitulé « cons EF 2016/2017 » ne sont pas justifiées et seront déduites du montant total.
Ces éléments laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 8 225,25 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Sur les frais nécessaires
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En application de cet article, sont imputables au seul copropriétaire les frais nécessaires au recouvrement de sa créance, exposés postérieurement à la mise en demeure effectuée par le syndicat.
En l’espèce, le syndic ne justifie pas avoir mis en demeure les défendeurs avant de procéder aux frais de recouvrement. En effet, si des lettres de mise en demeure ou de relance sont produites, aucun accusé réception n’est versé permettant d’établir la date de la mise en demeure des débiteurs.
En conséquence, aucun frais ne pourra être retenu.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, dès lors que le demandeur sollicite le bénéfice de cette disposition, il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le SDC 4 République ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui généré par les retards de paiement qui est compensé par les intérêts moratoires. Il ne justifie pas davantage avoir mis en demeure la SCI. Il sera donc débouté de sa demande
Sur les autres demandes
La SCI Invest-Immo 95, partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint d’introduire une action en justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Condamne la SCI Invest-Immo 95 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] Argenteuil la somme de 8 225,25 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er juillet 2017 au 1er avril 2024 appel de fonds du 2ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires ;
Condamne la SCI Invest-Immo 95 aux dépens ;
Condamne la SCI Invest-Immo 95 à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 04 décembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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