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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 22/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Date : 30 Juin 2025
Affaire :N° RG 22/00718 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC5II
N° de minute : 25/475
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sandrine VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
LA [5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame GUILLEMOT Simone, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Avril 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 1er juin 2022, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [N] [E] une suppression de sa pension d’invalidité après révision médicale à compter du 1er juillet 2022, faisant suite à l’avis du médecin-conseil ayant évalué une capacité de travail ou de gain supérieure à 50%.
Par courrier recommandé reçu le 20 juillet 2022, Monsieur [N] [E] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([6]).
Par requête déposée à l’accueil du tribunal le 23 décembre 2022, Monsieur [N] [E] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [6]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00278.
Puis, par décision du 23 mars 2023, notifiée le 17 avril suivant, la [6] a confirmé la décision de la Caisse.
Par requête du 05 mai 2023, Monsieur [N] [E] a alors saisi une nouvelle fois le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, en contestation de la décision explicite de rejet de la [6]. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 23/00250.
Les deux affaires RG 22/00278 et RG 23/00250 ont été appelées à l’audience de plaidoirie du 03 juillet 2023, au cours de laquelle la présidente a ordonné sur le siège leur jonction sous le seul numéro RG 22/00278.
L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2023.
Par jugement avant dire-droit en date du 19 février 2024, le tribunal a notamment :
— Ordonné une consultation médicale sur pièces de Monsieur [N] [E] et désigné pour y procéder le Docteur [L] [Y], avec pour mission de :
* aviser les parties et le cas échéant leurs avocats,
*se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [N] [E],
*prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [N] [E],
*dire si l’état de santé de Monsieur [N] [E] à la date du 1er juillet 2022 présentait une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
*dans l’affirmative, dire si l’état de santé de Monsieur [N] [E] à la date du 1er juillet 2022 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale,
*faire toutes observations utiles,
*remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement,
— Invité Monsieur [N] [E] à transmettre au médecin consultant l’intégralité de son dossier médical dès réception du présent jugement,
— dit que la [4] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— réservé les dépens.
L’expert a rempli sa mission et déposé un rapport daté du 4 novembre 2024.
Il conclut que l’état de santé de Monsieur [E] ne présente pas à la date du 1er juillet 2022 une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers ses capacités de travail ou de gain et que Monsieur [E] justifie d’un classement en catégorie 1 : invalide capable d’exercer une activité rémunérée.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 28 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Monsieur [N] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de notamment :
— Ordonner l’annulation des décisions rendues par la [7] le 1er juin 2022 et le 17 avril 2023 ;
— Juger que l’état de santé de Monsieur [N] [E] relève de la catégorie 1 des invalidités avec toutes les conséquences de droit et notamment
— Ordonner le versement à son profit d’une pension d’invalidité 1ère catégorie à partir du 1er juillet 2022
Il sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
En défense, la Caisse déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, par courrier du 1er juin 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [N] [E] un refus médical de pension d’invalidité
Par décision du 17 avril 2023, la [6] a confirmé la décision de la Caisse.
Le Docteur [T] [W], désigné par le tribunal, a déposé son rapport d’expertise le 4 novembre 2024, au terme duquel il conclut qu’à la date du 1er juillet 2022, l’état de santé de Monsieur [N] [E] justifiait son classement en invalidité de catégorie 1.
Monsieur [N] [E] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er juillet 2022.
De son côté, la Caisse déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Il ressort du rapport d’expertise du 4 novembre 2024 que, pour conclure à une mise en invalidité de catégorie 1, le Dr [T] [W] a considéré que : " Monsieur [E] justifie d’un classement en catégorie 1 « . L’expert indique en effet que » la mobilité de l’épaule non dominante est diminuée, la marche est limitée à 5 mètres ; il est mentionné des gonalgies gauches post-traumatiques "
Par conséquent, en l’absence d’éléments qui reviendraient remettre en cause les conclusions du Dr [T] [W], il y a lieu de faire droit à la demande formulée par Monsieur [N] [E] et de lui accorder un placement en invalidité de catégorie 1 à compter de la date de sa demande, soit du 1er juillet 2022.
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que l’état de santé de Monsieur [N] [E] justifie l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 1, à compter du 1er juillet 2022 ;
RENVOIE Monsieur [N] [E] devant la [4] pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens exposés ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENT
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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