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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 juin 2025, n° 23/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° RG 23/00816 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YD3L
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [O]
C/
S.A. MMA IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline BOECKMANN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CPAM des Hauts-de-Seine
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 27 décembre 2016 à [Localité 9] (92), Mme [K] [O], âgée de 48 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule appartenant à la société [Adresse 7] [Localité 8], et assuré auprès de la société MMA Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 03/11/2021, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [C].
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 08/05/2022, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* un écrasement du pied gauche et une réactivation des phénomènes émotionnels liée aux circonstances du fait accidentel ;
* état antérieur : Mme [O] présente un antécédent chirurgical pour névrome de [Localité 10] du 3ème espace du pied gauche opéré en 2011. Avant l’accident du 27.12.2016, Mme [O] I ne présentait aucune séquelle de cette chirurgie.
Il n’y a pas d’état antérieur avec un déficit fonctionnel en rapport.
* Sur le plan psychique, il n’y a pas de modification de l’état antérieur psychique (agoraphobie et syndrome dépressif).
— consolidation des blessures : 27/12/2017
— Déficit fonctionnel temporaire :
o DFTP de 25% du 27/12/2016 au 27/02/2017
o DFTP de 10% du 28/02/2017 au 27/12/2017
— Assistance par tierce personne :
o Du 27/12/2016 au 27/02/2017 : 5 heures par semaine,
o Du 28/02/2017 au 27/12/2017 : 2 heures par semaine
— Préjudice esthétique temporaire : 1/7,
— Souffrances endurées : 2/7,
— Déficit fonctionnel permanent : 6% : séquelles douloureuses au niveau du pied gauche avec une boiterie légère,
— Assistance par tierce personne permanente : 3 heures par mois.
Au vu de ce rapport, Mme [K] [O], par actes d’huissier en date du 12/01/2023, a assigné la société MMA Iard, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26/07/2023, Mme [K] [O] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société MMA Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 19/10/2023, la société MMA Iard offre :
demandes
offres
dépenses de santé
35,91 euros
accord
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
2 631,20 euros
31 039,92 euros
2 104,96 euros
21 300,48 euros
déficit fonctionnel temporaire
1 151,25 euros
1 151,25 euros
déficit fonctionnel permanent
11 500 euros
10 200 euros
souffrances endurées
5 000 euros
3 100 euros
préjudice esthétique temporaire
1 500 euros
500 euros
préjudice esthétique permanent
2 000 euros
1 000 euros
préjudice d’agrément
20 000 euros
500 euros
doublement des intérêts
du 27/03/2018 jusqu’au 08/05/2018 et du 10/10/2022 au 27/10/2022
rejet
article 700 du code de procédure civile
4 500 euros
1 500 euros
En outre, Mme [K] [O] demande d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal :
o Du 27 décembre 2016 au 26 mars 2017,
o Du 9 mai au 9 octobre 2022,
o A compter du 28 octobre 2022 jusqu’au versement de l’indemnisation.
La société MMA IArd n’a pas formulé de proposition.
Mme [O] n’a pas produit le décompte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24/10/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
Le droit à réparation intégrale de Mme [K] [O] n’est pas discuté par la société MMA Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de Mme [K] [O]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [K] [O], âgée de 48 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [K] [O] sollicite la somme de 35,91 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société MMA Iard accepte de régler la somme demandé de 35,91euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 35,91 euros.
— [Localité 12] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [K] [O] sollicite une somme de 2 631,20 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
La société MMA Iard offre une somme de 2 104,96 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 16 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 5 heures par semaine puis 2 heures par semaine.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
* 5h x 18 euros x 9 semaines = 810 euros
* 2h x 18 euros x 43, 28 semaines = 1 558, 08 euros.
Total : 2 368,08 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [K] [O] la somme de 2 368,08 euros.
— [Localité 12] personne après consolidation
Mme [K] [O] demande une somme de 31 039,92 euros (taux horaire de 20 euros).
La société MMA Iard offre la somme de 21 300,48 euros (taux horaire de 16 euros).
L’expert a évalué le besoin en aide humaine à raison de 3 heures par mois, pour le ménage et les courses.
Il est ainsi dû :
— arrérages échus de la consolidation (27/12/2017) au jugement (19/06/2025) : il s’est écoulé 7 ans, 5 mois et 23 jours, soit au total 90 mois.
Il est retenu un taux horaire de 18 euros.
Il est ainsi dû : 4 860 euros.
— capitalisation à compter du jugement :
Il est retenu un taux horaire de 20 euros par jour pour l’avenir et il convient de retenir 57 semaines par an (ou 412 jours) pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Au jour du jugement, Mme [K] [O] a 57 ans et le point d’euro de rente viagère est de 29,843.
Il est donc dû :
3 heures x 20 euros x 12 mois x 57/52 x 29,843 = 23 553 euros.
Total : 4 860 + 23 553 = 28 413 euros.
Dès lors, il sera alloué à Mme [K] [O] une somme de 28 413 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les parties s’accordent sur la somme de 1 151,25 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 151,25 euros.
— Souffrances endurées
Mme [K] [O] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société MMA Iard offre une somme de 3 100 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 2/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 4 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [K] [O] sollicite à ce titre la somme de 1 500 euros.
La société MMA Iard offre une somme de 500 euros.
L’expert a évalué ce préjudice à hauteur de 1/7, notamment compte-tenu du port de la chaussure de [M] pendant 2 mois.
En outre, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent (boiterie) ce qui implique implicitement que la boiterie a existé dès l’accident.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [K] [O] sollicite une somme de 11 500 euros.
La société MMA Iard offre une somme de 10 200 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 %, en considérant les séquelles douloureuses au niveau du pied gauche avec une boiterie légère.
La victime étant âgée de 49 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 800 euros et il lui sera alloué une indemnité de 10 800 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [K] [O] sollicite une somme de 2 000 euros.
La société MMA Iard offre une somme de 1 000 euros.
L’expert a fixé à 0,5/7 ce préjudice en retenant une légère boiterie.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 1 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [K] [O] sollicite une somme de 20 000 euros.
La société MMA Iard offre une somme de 500 euros.
Le rapport d’expertise note que la victime ne peut reprendre ses activités de loisirs en raison de douleurs.
Mme [K] [O] indique que :
* avant son accident le 27/12/2016, elle était inscrite en salle de sport et s’y rendait plusieurs fois par semaine, ce qu’elle ne peut plus faire.
* Elle marchait également beaucoup.
* ces activités ne sont plus possibles aujourd’hui à cause des douleurs à l’avant du pied gauche, * elle ne peut pas rester plus de 30 minutes en position debout.
* les éléments fournis constituent un faisceau d’indice de sa pratique sportive avant son accident, pratique qui a totalement cessé depuis.
Mme [K] [O] produit des cartes de sport datées de 2003, 2006 et 2010 ainsi qu’une photo d’un écran d’ordinateur (2016). On peut donc considérer que Mme [K] [O] pratiquait du sport avant l’accident, et que ses séquelles la gênent aujourd’hui. Compte tenu du taux de DFP (6%), il convient par conséquent d’allouer la somme de 3 000 euros.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Mme [K] [O] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 27/03/2017 au 8/05/2022 et du 10/10/2022 au 27/10/2022,
La société MMA Iard propose un doublement des intérêts du 09/10/2022 au 26/05/2023 (premières conclusions).
1) L’accident s’est produit le 27/12/2016 et la société MMA Iard aurait dû faire une offre avant le 27/08/2017.
Mme [K] [O] indique que malgré ses “démarches effectuées” pour déclarer cet accident, l’assurance ne s’est rapprochée d’elle qu’en 2018. Cependant, Mme [K] [O] ne justifie pas aujourd’hui de ces démarches effectuées.
La société MMA Iard justifie, par contre, par un courrier de saisine, que l’assureur de Mme [K] [O] (AG2R) ne l’a avisée du litige que le 09/04/2018. La société MMA Iard avait donc jusqu’au 09/12/2018 pour faire une offre.
La société MMA Iard ayant fait une offre le 26/06/2018, le premier délai a donc été respecté.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 08/05/2022 et la société MMA Iard aurait dû faire une offre avant le 08/10/2022.
La société MMA Iard a formulé une offre d’indemnisation définitive le 13/07/2022 : cette offre ne comporte pas le poste du préjudice d’agrément. La société MMA Iard soutient qu’il n’était pas étayé par la communication dans le cadre des opérations d’expertise de pièces justificatives de loisirs antérieurs.
Or les articles R 211-37 et art R 211-38 et R 211-39 du code des assurances prévoient que l’assureur doit envoyer des courriers RAR afin de demander à la victime les réponses nécessaires et se prévaloir, le cas échéant, de la suspension du délai. La société MMA Iard ne justifiant d’aucun courrier, son offre est ainsi incomplète.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 26/05/2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 08/10/2022 au 26/05/2023.
C) sur les demandes accessoires
— Mme [K] [O] sollicite la condamnation des intérêts au taux légal des sommes allouées :
o Du 27/12/2016 au 26/03/2017,
o Du 09/05/2022 au 09/10/2022,
o A compter du 28/10/2022 jusqu’au versement de l’indemnisation.
La société MMA Iard ne formule pas d’observations.
Il convient d’assortir les sommes allouées aux intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement.
— En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société MMA Iard, qui succombe.
— L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société MMA Iard au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
— Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société MMA Iard à payer à Mme [K] [O] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement :
— 35,91 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 2 368,08 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 28 413 euros au titre de la tierce personne permanente,
— 1 151,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la société MMA Iard à payer à Mme [K] [O] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 26/05/2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 08/10/2022 au 26/05/2023 ;
Condamne la société MMA Iard à payer à Mme [K] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MMA Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM des Hauts de Seine celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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