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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 25 nov. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
Objet : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas ESKENAZI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00489 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELHG, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, Mme [Y] [R] a fait assigner M. [E] [H] devant le tribunal judiciaire de Montauban, aux fins de condamner M.[H] à restituer à Mme [R] la somme de 19 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, date de mise en demeure, outre 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et enfin la condamnation du défendeur aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [R] entend rapporter la preuve par différents éléments produits tels qu’échanges entre les parties, d’un virement de 19 000 euros fait à M.[H], constitutif d’un prêt consenti dans le cadre d’une relation sentimentale, en vue de pallier les difficultés financières conjoncturelles rencontrés par ce dernier dans le cadre de la succession de la maison de son père, et qu’il s’était engagé à lui rembourser.
Subsidiairement, Mme [R] se prévaut de l’impossibilité morale dans laquelle elle s’est trouvée de se constituer une preuve littérale au regard des relations entretenues entre les parties, et des éléments de preuve par présomptions, circonstances et faisceaux d’indices.
Très subsidiairement, Mme [R] se fonde sur la théorie de l’enrichissement sans cause, ayant été contrainte de puiser dans ses économies pour verser la somme litigieuse.
Elle sollicite encore des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive opposée par M.[H] au remboursement de la somme, malgré ses engagements et la mise en demeure adressée le 18 avril 2025.
M.[E] [H], régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 11 septembre 2025 et le tribunal, statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 799 in fine du code de procédure civile, a mis la décision en délibéré au 18 novembre 2025, prorogé au 25 novembre 2025.
MOTIFS:
Sur la demande en remboursement d’un prêt:
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1892 précise que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Selon l’article 1902, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En application de l’article 1359, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
En application de ces textes, la jurisprudence considère que la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit; l’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des fonds versés (Civ. 1ère, 19 juin 2008, n°07-13.912).
Cependant, l’article 1360 prévoit que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En l’espèce, Mme [R] produit trois témoignages attestant de ce qu’elle a entretenu une relation sentimentale stable avec “[E]” entre 2011 et fin 2023, dont Mme [B] qui évoque le prêt de 19 000 euros consenti par Mme [R] à son conjoint pour l’aider à payer les frais de succession de sa maison, à charge pour lui de la rembourser.
Mme [R] produit en outre un justificatif de virement d’un montant de 19 000 euros fait à partir de son compte, au bénéfice d'[E] [H], en date du 14 novembre 2023, et justifie du débit correspondant par la production d’un relevé de compte bancaire, la somme ayant précédemment été créditée le 13 novembre.
Mme [R] produit également des échanges de courriels entre une adresse “[Courriel 5]” Et “[Courriel 6]” (présentée comme étant son adresse mail), datant de septembre 2024 et février 2025, dont il résulte que M.[H] reconnaît avoir reçu un prêt d’argent de Mme [R] ( il l’appelle [Y]), et soutient vouloir lui rendre.
Compte tenu de la relation affective de longue date entretenue avec M.[H], Mme [R] justifie de l’impossibilité morale dans laquelle elle s’est trouvée de se procurer un écrit pour justifier du prêt, lequel paraît avoir été consenti à proximité (et peut-être pour favoriser une issue pacifique) de la rupture.
En conséquence, il y a lieu de juger que Mme [R] justifie de l’existence du contrat de prêt de 19 000 euros.
En l’absence de modalités de remboursement ou de terme convenus, Mme [R] est légitime, après différentes demandes informelles puis une mise en demeure du 18 avril 2025 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (retournée avec la mention “pli avisé et non réclamé”), à en réclamer le remboursement.
Aucun remboursement partiel n’est allégué.
En conséquence, M.[H] sera condamné à rembourser à Mme [R] la somme de 19 000 euros.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En application de ce texte, la somme de 19 000 euros produira intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, date de présentation de la mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive:
L’attitude de M.[H], consistant à retarder le remboursement de la somme due malgré des demandes formées par Mme [R] depuis septembre 2024, sans pour autant se constituer devant la présente juridiction pour contester le principe ou le contenu de son obligation, ou faire valoir une demande de délais, constitue une résistance abusive au préjudice de Mme [R], qui justifie l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M.[E] [H] succombe dans le cadre de la présente instance et sera en conséquence tenu aux dépens.
Il sera enfin tenu de verser à Mme [R] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire est de droit, sauf si elle apparaît manifestement incompatible avec la nature de l’affaire, incompatibilité non caractérisée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne M.[E] [H] à verser à Mme [Y] [R] la somme de 19 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 ;
Condamne M.[E] [H] à verser à Mme [Y] [R] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M.[E] [H] aux dépens ;
Condamne M.[E] [H] à verser à Mme [Y] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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