Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 4e chambre civile, 6 novembre 2025, n° 25/00742
TJ Saint-Étienne 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Déchéance du terme du prêt

    Le tribunal a constaté que la déchéance du terme a été correctement prononcée, permettant ainsi à la S.A. CREDIPAR de réclamer le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Violation des obligations d'information précontractuelles

    Le tribunal a jugé que la S.A. CREDIPAR a effectivement manqué à ses obligations d'information, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts.

  • Accepté
    Droit au paiement d'intérêts malgré la déchéance

    Le tribunal a reconnu le droit de la S.A. CREDIPAR à réclamer des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, conformément à la jurisprudence.

  • Accepté
    Charge des dépens

    Le tribunal a statué que Monsieur [M] [W] succombe au principal et doit supporter la charge des dépens.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    Le tribunal a jugé qu'il n'était pas conforme à l'équité de faire supporter une somme à Monsieur [M] [W] sur ce fondement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/00742
Numéro(s) : 25/00742
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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