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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 25/00137 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFXQ
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.S. EURO-LOC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
ET
DÉFENDEUR(S)
Madame [L] [E] épouse [K]
née le 12 Novembre 1961 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 25
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Axelle DE GOUVILLE – 25, Me Marion LEBRUN – 16
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par la société par actions simplifiée EURO LOC (la Société EURO LOC) le 11 mars 2025 à [L] [K] né [E] ;
A l’audience du 27 novembre 2025, la Société EURO LOC, représentée par son conseil, sollicite la condamnation d'[L] [K] à lui payer la somme provisionnelle de 4 751,45 euros arrêtée au 25 novembre 2025 en denier ou quittance. Elle demande par ailleurs à ce que chacune des parties conserve les frais et dépens exposés par elle au titre de la présente instance.
En réponse, [L] [K], par l’intermédiaire de son conseil, ne s’oppose pas à la demande de provision sollicitée et précise avoir effectué un virement de 2 375 euros.
MOTIFS
Sur les demandes de restitution du véhicule et d’indemnité de jouissance
En l’espèce, la Société EURO LOC n’entend plus formuler de demandes tendant à la restitution du véhicule et à l’octroi d’une indemnité de jouissance, la défenderesse ayant restitué le véhicule le 21 septembre 2025.
En conséquence, les demandes de restitution du véhicule et de condamnation à une indemnité de jouissance présentées par la Société EURO LOC sont devenues sans objet.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués qu'[L] [B] a loué le 27 novembre 2020 auprès de la Société EURO-LOC un véhicule PORSCHE MACAN immatriculé [Immatriculation 3] pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 1 411,13 euros TTC. Il n’est pas contesté que ce véhicule a été restitué. Toutefois, il ressort du relevé de compte client arrêté au 25 novembre 2025 qu'[L] [K] reste débitrice de la somme de 4 751,45 euros au titre des loyers et frais relatifs au véhiculé loué.
[L] [K] ne conteste pas l’obligation de paiement qui lui est opposée et indique à l’audience avoir procédé à un virement de 2 375 euros.
Dès lors, il n’existe pas de contestation sérieuse à l’obligation pesant sur [L] [K] de payer les loyers et frais arrêté au 25 novembre 2025. [L] [K] sera donc condamnée à payer à la Société EURO-LOC par provision la somme de 4 751,45 euros, en l’absence de justificatif démontrant du dernier virement de 2 375 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties conservera les frais et dépens exposés par elle au titre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DISONS les demandes de restitution du véhicule et de condamnation à une indemnité de jouissance présentées par la Société EURO LOC sans objet ;
CONDAMNONS [L] [K] à payer à la Société EURO-LOC la somme provisionnelle de 4 751,45 euros ;
DISONS que chacune des parties conservera les frais et dépens exposés par elle au titre de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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