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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 avr. 2025, n° 19/04334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [F] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04334 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBIA
N° MINUTE :
Requête du :
07 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Maître Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[13]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [Y] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 15 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04334 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBIA
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [E], née le 12 mai 1987, a sollicité le 06 septembre 2017, auprès de la [Adresse 11] ([12]) du Val de Marne, l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 13 mars 2018 lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif qu’elle ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du Code de l’Action Social et des Familles.
Par courrier du 15 avril 2018, reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 11 mai 2018, Madame [Z] [E] a contesté cette décision au motif que la [12] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont elle souffre.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 22 mars 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris désigne le docteur [V] pour la réalisation d’une expertise médicale sur pièces.
Le docteur [V] précise qu’au « vu des éléments de l’examen clinique d’expertise, le taux d’incapacité de Madame [Z] [E] est évalué au moment de la demande de renouvellement le 06 septembre 2017 supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés.
Madame [Z] [E] présentait des difficultés graves dans la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D.245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Elle n’est pas éligible à la PCH aide humaine ».
Au regard des contradictions présents dans le rapport d’expertise du docteur [V], une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée.
Par jugement avant dire droit du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [X] [G] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire le handicap dont souffre Madame [Z] [E] en se plaçant à la date de la demande, soit le 06 septembre 2017 et préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [Z] [E] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Aux termes de son rapport du 04 avril 2024, le médecin-expert, le docteur [G], conclut que « Madame [Z] [E] présente des difficultés graves et définitives dans la réalisation de deux activités telles que définies dans le référentiel de l’Annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles (Art D.245-4). Celles-ci concernent le domaine de la mobilité considérant ses troubles musculosquelettiques, les tâches exigences générales et les relations avec autrui au vu de son épilepsie ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [Z] [E], représentée par son conseil sollicite l’entérinement du rapport du docteur [G].
La [Adresse 11] ([12]) du Val de Marne dûment représentée sollicite la confirmation de la décision du 13 mars 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Aux termes de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la PCH volet aide humaine est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans.
La [16] s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
1. La mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
2. L’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
3. La communication, notamment parler, entendre, comprendre.
4. Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La [16] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
I. Les charges liées à un besoin d’aides humaines ;
II. Les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
III. Les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
IV. Les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
V. Les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
Madame [Z] [E] souffre d’une maladie génétique neurofibromatose avec des nombreuses interventions dans l’enfance et l’adolescence dont la pose d’une tige de Harrington pour scoliose grave, intervention sur les tumeurs en fonction de leur localisation et de leur évolution.
Aux termes des conclusions de la [Adresse 11] ([12]) du Val de Marne considère que « Madame [Z] [E] se déplace avec deux cannes anglaises à l’extérieur et occasionnellement avec un fauteuil roulant manuel.
Le certificat médical joint à la demande indique une totale autonomie dans les activités de la vie quotidienne et une difficulté qualifiée de modéré à la marche qui ne peut ouvrir droit à la PCH.
Le certificat indique également que Madame [Z] [E] ne présente pas de problèmes d’ordre cognitifs (orientation dans le temps et l’espace). Il ressort de l’évaluation que Madame [Z] [E] ne présentait pas une difficulté absolue ni deux difficultés graves pour la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne ».
La [12] considère que Madame [Z] [E] ne répondait pas aux critères de handicap de la PCH et ne pouvait y prétendre.
Pour éclairer le tribunal judiciaire de Paris de la pathologie dont souffre la requérante et son impacte sur son autonomie dans la vie quotidienne une expertise médicale judiciaire a été ordonnée.
Par jugement avant dire droit du 22 mars 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris désigne le docteur [V] pour la réalisation d’une expertise médicale sur pièces.
Le docteur [V] précise qu’au « vue des éléments de l’examen clinique d’expertise, le taux d’incapacité de Madame [Z] [E] est évalué au moment de la demande de renouvellement le 06 septembre 2017 supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés.
Madame [Z] [E] présentait des difficultés graves dans la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D.245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Elle n’est pas éligible à la PCH aide humaine ».
Au regard des contradictions présents dans le rapport d’expertise du docteur [V], une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée.
Par jugement avant dire droit du 20 décembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris désigne le docteur [G] pour la réalisation d’une expertise médicale sur pièces. L’expert relève que Mme [E] présente une épilepsie mal contrôlée en lien avec une maladie génétique, des troubles ostéoarticulaires divers ainsi qu’un syndrome anxieux. Le médecin-expert précise qu »'elle a besoin d’une aide technique pour se déplacer. De plus, elle présente des difficultés graves et définitives dans la réalisation de deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D.245-4).
Celles-ci concernent le domaine de la mobilité considérant ses troubles musculosquelettiques, les tâches exigences générales et les relations avec autrui au vu de son épilepsie ».
En conséquence, compte tenu des conclusions motivées et circonstanciées de l’expert judiciaire, qui ne sont combattues par aucun argument convaincant, il y a lieu de constater, à la date de sa demande de prestation de compensation du handicap du 06 septembre 2017, que la pathologie dont souffre la requérante est à l’origine des restrictions limitant de manière importante son autonomie dans la vie de tous les jours telles que décrites dans le rapport du docteur [G].
En conséquence, Madame [Z] [E] « était bien atteinte, à la date de sa demande de compensation de sa maladie, d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
Il y a donc lieu de faire droit au recours et d’entériner le rapport d’expertise du docteur [G].
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de la [14] à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [8] [Localité 15] pour le compte de la [7] ([5]).
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Décision du 15 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04334 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBIA
DECLARE recevable et fondé le recours formé par Madame [Z] [E] contre la décision de la [6] du 13 mars 2018 lui refusant l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine ;
CONSTATE qu’à la date de la demande du 06 septembre 2017, le taux d’incapacité de Madame [Z] [E] est supérieur ou égal à 80%.
CONSTATE qu’à la date de la demande, Madame [Z] [E] présentait pour une durée prévisible de plus d’un an, au moins deux difficultés graves dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne et qu’il pouvait donc prétendre à ce titre à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) volet aide humaine pour la période de dix ans allant du 06 septembre 2017 au 07 septembre 2027, en application des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-5 du code de l’action sociale et des familles, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
MET les dépens à la charge de la [14], sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [8] [Localité 15] pour le compte de la [7].
Fait et jugé à [Localité 15] le 15 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04334 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBIA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [E]
Défendeur : . [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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