Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 3 mars 2026, n° 24/06254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06254 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XOA
AFFAIRE : Mme [O] [N] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ [Z] (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 03 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Représentant l’Etat Français, demeurant en ses bureaux sis Direction des affaires juridiques, Ministère de l’Economie et des Finances [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
la [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 11 octobre 2022 , Mme [O] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la [Z].
Par acte d’huissier délivré le 23 mai 2024, Mme [O] [N] a assigné la [Z] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [M], désigné par ordonnance de référé du 20 février 2023, ayant déposé son rapport, Mme [O] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 162,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 845 €
— Souffrances endurées 5000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 5400 €
SOIT AU TOTAL 12 907,50 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [O] [N] demande en outre au tribunal de :
— condamner la [Z] à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2025, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de:
— CONDAMNER la compagnie [Z], assureur du tiers responsable, au règlement de la somme de 2.028,19 € correspondant au préjudice définitif subi par l’Agent Judiciaire de l’Etat, du chef de Madame [O] [N],
— JUGER que les dites sommes seront majorées des intérêts à compter de la notification de ses conclusions,
— CONDAMNER la compagnie [Z] à payer à Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2025, la [Z] ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [O] [N] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— l’acceptation de la créance de l’AJE,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique ou subsidiairement sa réduction,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par Mme [N] et l’AJE,
— l’exclusion de l’exécution provisoire;
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la [Z] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [O] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 11 octobre 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Consolidation fixée au 11/04/2023,
— P.G.P.A. : du 11/10/2022 au 23/10/2022
— D.F.T.P : – à 25 % : du 11/10/2022 au 23/10/2022,
— à 10 % : du 24/10/2022 au 11/04/2023,
— Quantum Doloris (SE): 2/7,
— D.F.P (A.I.P.P): 3%,
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [O] [N] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [O] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 104 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 541 €
Total 645 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Une immobilisation par contention cervicale disgracieuse jusqu’au 23 octobre 2022 sera indemnisée à hauteur de 200 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4740 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 500 €
— déficit fonctionnel temporaire 645 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 200 €
— déficit fonctionnel permanent 4740 €
TOTAL 10 085 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 8085 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes de l’Agent Judiciaire de l’Etat :
Il lui sera bien alloué la somme de 2.028,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [Z], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [O] [N] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la [Z] à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la [Z] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [O] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 11 octobre 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [O] [N] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 085 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la [Z] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [O] [N] :
— la somme de 8085 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la [Z] à payer avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 2028,19 €;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par l’Agent Judiciaire de l’Etat;
Déclare le présent jugement commun et opposable à l’Agent Judiciaire de l’Etat;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la [Z] aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Mine ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Machine ·
- Au fond ·
- Travail ·
- Conseil d'administration
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Réalisation ·
- Famille ·
- Handicap ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Aide ·
- Compensation
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Audition
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion du locataire ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Référé ·
- Veuve ·
- Procédure accélérée ·
- Avance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Île-de-france ·
- Adresses ·
- Déchet ménager ·
- Intervention volontaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Intervention
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scellé ·
- Bail ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Victime
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Urgence
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Liban ·
- Diamant ·
- Scolarité ·
- Mariage ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.