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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 16 mai 2024, n° 21/07125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/07125 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VUVK
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° RG 21/07125 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VUVK
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5],
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
représenté par Me Anne BAZELA, avocate postulante du barreau de LILLE et Me Antoine TUGAS, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR :
Madame [Y] [N] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 7],
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (LIBAN)
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : [P] [T]
Assisté lors des débats de [Y] COUSIN, Greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 09 octobre 2023
DÉBATS : à l’audience du 14 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/07125 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VUVK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 novembre 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 juin 2022 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [Y] [N], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (LIBAN)
et de
Monsieur [H] [L], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 10],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DÉBOUTE Monsieur [H] [L] de sa demande de restitution de la bague or gris 750/1000 pesant 11,71 g avec diamant taille brillant ronds H SI1 pesant 0,99 carat 66 diamants taille brillant rond pesant 70 carat,
DÉBOUTE Monsieur [H] [L] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Monsieur [H] [L] et Madame [Y] [N] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [G] et [K],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle d'[G] et de [K] au domicile de Madame [Y] [N],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [H] [L] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de [K] et [G] de la manière suivante :
*en période scolaire: les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi18 h au dimanche 18 h,
*pendant les petites vacances scolaires:
— les années paires : la première moitié des vacances,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances,
*pendant les vacances scolaires d’été :
— les années impaires : les premiers et troisième quarts des vacances,
— les années paires : les deuxième et quatrième quarts des vacances,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
DIT que les semaines comprenant un jour férié et appliqué sous forme de « pont ›› par l’établissement scolaire, Monsieur [H] [L] accueillera les enfants à son domicile sur toute la durée s’il s’agit d’un de ses week ends de garde, (par exemple : le 1er mai 2024 est un mercredi et Monsieur [L] est bénéficiaire du week-end suivant du 4 et 5 mai : si l’école applique « le pont ››, Monsieur [L] accueillera les enfants du mardi 30 avril à 18H00 au Dimanche 5 mai 2024 à 18H00 ; de la même manière pour le jeudi de l’ascension le 18 mai 2023, pour un accueil le 17 mai à 18H00 au dimanche soir suivant à 18H00; de la même manière pour le lundi de la pentecôte 29 Mai 2023 , pour un accueil du vendredi 18H00 au lundi 18H00 ; de la même manière si le 11 novembre est un vendredi ou un lundi, pour un accueil dès le 10 novembre 18H00 jusqu’à 18H00 de la fin de semaine ou du lundi) .
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
DIT que les trajets des enfants seront partagés par moitié : à charge pour le père ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher les enfants en gare de [Localité 12] Nord et à charge pour la mère ou à tout tiers digne de confiance que cette dernière aura désigné de récupérer les enfants à la fin de la période de garde du père en gare [Localité 11] Flandres ;
RAPPELLE que le carnet de santé suivra chaque enfant au domicile de chaque parent,
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de Madame [Y] [N] ;
DIT que les frais de crèche des enfants seront pris en charge par Madame [Y] [N] ;
DIT que les frais de scolarité (frais de scolarité, cantine, sorties scolaires) et extrascolaires (orthodontie, frais d’optique, permis de conduire, activités extra scolaires … notamment les frais médicaux non remboursés) des enfants seront pris en charge par moitié par les parents, déduction faite des éventuelles prestations familiales auxquelles ouvrent droit les enfants et sous réserve de l’accord des deux parents de l’engagement de la dépense, à défaut, celui qui aura engagé la dépense devra l’assumer seul ,
DIT que les enfants seront couverts par la mutuelle et le régime de sécurité sociale de chacun des parents,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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