Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 20 mars 2025, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00844 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GG6
N° Minute :
ORDONNANCE DU 20 Mars 2025
A l’audience publique du 20 Mars 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [I] [O]
né le 13 Septembre 1975
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué,
non comparant représenté par Me Victoire BILONDA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu les arrêtés des préfets de la Dordogne et de la Gironde du 10 mars 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [I] [O] – alors incarcéré au centre de détention de [Localité 4] – sous la forme d’une hospitalisation complète, avec transfert à l’UHSA de [Localité 2] (transfert effectif le 12/3/2025 à 16H21),
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 14 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 19 mars 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressé (courrier de ce jour => refuse de comparaître et allègue vouloir rester au CHS de [Localité 2])
Vu les observations de son avocate qui estime que, dans la mesure où le patient est compliant, il n’est pas nécessaire d’en passer par des soins contraints,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – alors incarcéré au centre de détention de [Localité 4] – a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] (UHSA) en raison d’un état d’intolérance à la frustration avec tensions internes, troubles graves des relations interpersonnelles, agitations, agressivité, intolérance totale idéo-affective, absence de critique de son état et, dans ce contexte, risque élevé de passage à l’acte hétéro-agressif.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Sur ce point, s’il s’avère qu’aucun arrêté préfectoral n’a été rendu à l’issue de la période d’observation, cette carence ne saurait faire grief à l’intéressé en ce que celui-ci souhaite que perdure la mesure d’hospitalisation dont il fait l’objet.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 18 mars 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une personnalité complexe d’où transparaissent des éléments d’exaltation émotionnelle avec prédisposition narcissique mal étayée, maîtrise comportementale aléatoire sur fond de troubles des conduites aux connotations victimaires.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état, ce dont convient l’intéressé dans son courrier de ce jour adressé à notre attention.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [O] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Mars 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [O],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [O],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [I] [O]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00844 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GG6
M. [I] [O]
Ordonnance en date du 20 Mars 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scellé ·
- Bail ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention ·
- Loyer
- Amiante ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Mine ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Machine ·
- Au fond ·
- Travail ·
- Conseil d'administration
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Réalisation ·
- Famille ·
- Handicap ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Aide ·
- Compensation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Audition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Liban ·
- Diamant ·
- Scolarité ·
- Mariage ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Référé ·
- Veuve ·
- Procédure accélérée ·
- Avance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Île-de-france ·
- Adresses ·
- Déchet ménager ·
- Intervention volontaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- L'etat ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Victime
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.