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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 juin 2025, n° 25/53438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/53438 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73PQ
AS M N°: 1
Assignation du :
16 Mai 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
1 ccc à l’expert le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 juin 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
LE SYCTOM, L’AGENCE METROPOLITAINE DES DECHETS MENAGERS
[Adresse 5]
[Localité 9]
et exerçant son activité :
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume GAUCH de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0498
DEFENDERESSE
La S.A.S. SUEZ RV ILE-DE-FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Séverine HOTELLIER-DELAGE, avocat au barreau de PARIS – #P0372
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #P0581
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée le 16 mai 2025 par le syndicat mixte fermé SYCTOM, L’AGENCE METROPOLITAINE DES DECHETS MENAGERS (ci-après : le SYCTOM) à la société par actions simplifiée SUEZ RV ILE-DE-FRANCE, aux fins de voir désigner un expert concernant les causes de l’incendie survenu le 7 avril 2025 dans le centre de tri de déchets exploité par la défenderesse, situé [Adresse 4] ;
Vu l’intervention volontaire de la société anonyme MMA IARD ;
Vu les conclusions oralement soutenues par la société SUEZ RV ILE-DE-FRANCE à l’audience du 2 juin 2025 ;
Vu les écritures oralement développées par la société MMA IARD ;
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, permettant à la juridiction de se référer aux écritures auxquelles les parties se sont oralement référé à l’audience pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
MOTIVATION :
Sur l’intervention volontaire
Justifiant de son intérêt à agir en sa qualité d’assureur de la société SUEZ RV ILE-DE-FRANCE au titre des dommages aux biens et pertes d’exploitation consécutives relatives aux locaux sis [Adresse 7], la société MMA IARD sera reçue en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la Ville de [Localité 17] a consenti un bail emphytéotique portant sur plusieurs parcelles de la ZAC [Localité 15]-BATIGNOLLES au SYCTOM, sur lesquelles celui-ci, en qualité de maître de l’ouvrage, a fait édifier un centre de tri de collecte sélective. Le centre de tri, réceptionné le 30 septembre 2020 à effet au 13 mai 2019, est exploité par la société SUEZ RV ILE-DE-FRANCE en exécution d’un marché public.
Le 7 avril 2025, un incendie s’est déclaré dans le centre de tri, occasionnant d’importants dommages.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire relative aux causes de l’incendie, au contradictoire de l’exploitant des lieux et de l’assureur dommages.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant la survenance d’un quelconque désordre ou dommage et avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de condamner la partie demanderesse initiale aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Recevons la société MMA IARD, en qualité d’assureur dommages, en son intervention volontaire ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
∙ Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties ;
∙ Les décrire ;
∙ Examiner les lieux et procéder à toutes constatations et investigations nécessaires à l’identification des origines et causes de l’incendie survenu le 7 avril 2025 ;
∙ Donner son avis sur les circonstances, origines et causes de l’incendie survenu le 7 avril 2025 ;
∙ Donner son avis sur le lieu probable ou avéré de la naissance de l’incendie ;
∙ Préciser la chronologie et le mode de progression de celui-ci ;
∙ Dire si l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] et les équipements du process étaient conformes à la réglementation en vigueur ;
∙ Dire si les conditions d’exploitation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] et les équipements du process étaient conformes à la réglementation en vigueur ;
∙ Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et définir leurs proportions ;
∙ Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de sept mille euros (7000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le SYCTOM auprès du Régisseur des Avances et Recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 4 août 2025;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 4 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons le SYCTOM aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 17] le 04 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [Y]
Consignation : 7000 € par LE SYCTOM, L’AGENCE METROPOLITAINE DES DECHETS MENAGERS
le 04 Août 2025
Rapport à déposer le : 04 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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