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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 13 oct. 2025, n° 24/05438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05438 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43TL
AFFAIRE : Mme [Z] [N] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance MAIF
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Octobre 2025 :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N] née le 16 décembre 1987 à Marseille (13) demeurant Résidence les Gonagues bâtiment Olivier 2 – Chemin des Gonagues – 13190 ALLAUCH
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 87 12 13 055 540 78
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) société d’assurance mutuelle à cotisation variable immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 775 709 702 dont le siège social est 200 avenue Salvador Allende Niort cedex 9 (79018) prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2022, Mme [Z] [N], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation de type choc avant, impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF).
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Mme [Z] [N] et condamné la société d’assurance mutuelle MAIF à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expertise a été confiée au docteur [C], laquelle a rendu son rapport le 21 juillet 2023.
Par courrier du 6 septembre 2023, la SA BPCE Assurances IARD a formé à destination de Mme [Z] [N] une offre d’indemnisation à hauteur de 6 451,50 euros.
Par actes de commissaire de justice des 25 avril et 2 mai 2024, Mme [Z] [N] a assigné la société d’assurance mutuelle MAIF, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— évaluer à la somme de 9 405 euros l’ensemble des préjudices corporels et matériels subis par Mme [Z] [N],
— condamner la société d’assurance mutuelle MAIF au paiement de la somme de 7 905 euros au profit de Mme [Z] [N],
— condamner la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [Z] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société d’assurance mutuelle MAIF demande au tribunal de :
— évaluer l’entier préjudice de Mme [Z] [N] à la somme de 8 197,50 euros,
— lui donner acte de son offre de régler la somme de 6 697,50 euros après déduction de la provision de 1 500 euros déjà versée,
— débouter Mme [Z] [N] de ses autres demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 décembre 2024.
A l’issue de l’audience du 8 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La société d’assurance mutuelle MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [Z] [N] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 février 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une contracture cervicale paravertébrale bilatérale, des cervicalgies, des dorsalgies, des nausées et des migraines. La date de consolidation a été fixée au 17 août 2022. Les conséquences médico-légales ont été décrites commes suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 17 février 2022 au 10 mars 2022 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 mars 2022 au 17 août 2022 (160 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [Z] [N], âgée de 34 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Mme [Z] [N] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [Z] [N] communique une note d’honoraires établie par le docteur [D], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [C], d’un montant de 720 euros.
Mme [Z] [N] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 720 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 17 février 2022 au 10 mars 2022 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 mars 2022 au 17 août 2022 (160 jours).
Ce poste de préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, les demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel sont justifiées.
Il y a lieu de faire droit à chacune à hauteur de son quantum, soit :
— 165 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
— 480 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc avant en voiture,
— des lésions engendrées : contracture cervicale paravertébrale bilatérale, cervicalgies, dorsalgies, nausées et migraines,
— des traitements : traitement symptomatique avec antalgiques, myorelaxants et anti-inflammatoires, port d’un collier cervical pendant 3 semaines, kinésithérapie, une séance d’ostéopathie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome cervical postérieur, prédominant du côté du gauche.
Mme [Z] [N] était âgée de 34 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué, en tenant compte du quantum de la demande, à 1 770 euros du point, soit 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 720,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 165,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 480,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 905,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 405,00 euros
La société d’assurance mutuelle MAIF sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [Z] [N] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 février 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [Z] [N] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [Z] [N], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 720,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 165,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 480,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 905,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 7 405,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [Z] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 405 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 17 février 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [Z] [N] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société d’assurance mutuelle société d’assurance mutuelle MAIF aux entiers dépens,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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