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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 26 mai 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 26 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00088 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-[K]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R], [N] [E]
né le 25 Mars 1966 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [G], [U], [W] [B] épouse [E]
née le 11 Juillet 1969 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 28 Avril 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’appel de [Localité 9] en date du 17 Avril 2025, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt six Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [R] [E] et Madame [G] [E] expliquent avoir donné à bail à Monsieur [H] [A] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] par contrat du 19 mai 2022, pour un loyer mensuel de 300 € et 20 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [E] et Madame [D] [E] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 08 août 2024.
Par acte de commissaire Monsieur [R] [E] et Madame [D] [E] ont ensuite fait assigner Monsieur [H] [A] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 28 avril 2025, Monsieur [R] [E] et Madame [D] [E] demandent de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [A] ;
— de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 3067.65 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation au montant du dernier loyer et charges locatives variable en fonction des augmentations légales à venir à compter du 07 décembre 2024 et ce jusqu’à son départ effectif et de tout occupant de son chef ,
— outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile le 28 janvier 2025, Monsieur [H] [A] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Lorsque les échanges ont lieu en dehors d’une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge. »
En l’espèce, si Monsieur [R] [E] et Madame [G] [E] produisent un contrat de bail de location en date du 19 mai 2022, il convient de constater que les bailleurs sont désignés comme étant "Monsieur et Madame [X]". Pour autant, il convient de constater que l’ensemble des pièces versées aux débats démontrent que les bailleurs sont Monsieur [R] [E] et Madame [G] [E].
Ainsi, il apparaît difficile d’apprécier l’identité réelle des bailleurs au contrat, et donc de la qualité à agir de Monsieur et Madame [E], ces derniers n’étant pas désignés comme étant les personnes ayant donné à bail à Monsieur [H] [A], le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Par conséquent, il convient de rouvrir les débats et d’inviter les demandeurs à fournir toute preuve ou tout contrat de location démontrant qu’ils ont eux-mêmes signés avec Monsieur [A], en leur qualité de bailleurs, conformément à la situation des parties concernant la location de l’immeuble duquel l’expulsion est demandée, et ce pour l’audience du 23 juin 2025 à 14 heures.
Les demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
INVITONS Monsieur [R] [E] et Madame [G] [E] à produire un contrat de location ou toute preuve attestant qu’ils sont bien les bailleurs à l’origine du contrat initialement conclu le 19 mai 2022 avec Monsieur [H] [A] à l’égard duquel l’expulsion est sollicitée et ce pour l’audience du juge des contentieux de la protection statuant en référés du tribunal judiciaire d’Alès en date du 23 juin 2025 à 14 heures ;
RESERVONS l’ensemble des demandes,
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Samuel SERRE, vice-président placé, et par le greffier.
Le greffier, Le vice-président placé,
Christine TREBIER Samuel SERRE
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