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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 3 févr. 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 03 Février 2026
N° RG 26/00117 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JTJW
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[V] [S]
Né(e) le 23 janvier 1967 à [Localité 6]
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Date de l’admission : 26 janvier 2026
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM prise à la demande d’un tiers.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4] reçu au greffe du juge le 30 janvier 2026
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Valentin DURAND, avocat commis d’office
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
M. [V] [S] a été admis en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, le 26 janvier 2026.
Le certificat médical d’admission indiquait que la personne présentait une agitation psychique avec tachypsychie et des idées mégalomaniaques.
Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins indiquaient que la personne présentait une exaltation de l’humeur, une tachyphémie et une logorrhée marquée.
Dans son avis motivé, le praticien indique que le patient présente toujours une exaltation de l’humeur importante et une accélération du débit verbal.
Son discours est tangentiel et difficilement canalisable.
Il ressort des pièces et des débats que la mesure est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée à l’état médical de la personne.
Aussi, l’hospitalisation complète de [V] [S] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [V] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 5])
Reçu copie de la présente ordonnance le 03 Février 2026,
[V] [S]
Reçu copie de la présente ordonnance le 03 Février 2026,
Reçu copie de la présente ordonnance le 03 Février 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
,
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par mail le 03 Février 2026,
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 03 Février 2026,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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