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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 14 août 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02694
DOSSIER N° RG 25/00496
N° Portalis DB2W-W-B7J-M7ZC
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [N] [D]
1 rue des Châtaigniers
Hameau de Seltot
76560 ETALLEVILLE
représentée par Me Luc MASSON substituant Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [K] [C]
192 rue des Canadiens
76750 BIERVILLE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 17 Juin 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 15 juin 2022, Madame [N] [D] a donné à bail à Madame [K] [C] un local à usage d’habitation situé 15, Route de l’Eglise à ANGLESQUEVILLE LE BRAS LONG (76740), pour un loyer mensuel de 920€, outre une avance sur charges annuelle de 240€.
Madame [K] [C] a quitté les lieux loués le 13 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2024, Madame [N] [D] a mis en demeure Madame [K] [C] de payer la somme de 18.066,97 € au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 14 mars 2025, Madame [N] [D] a saisi le Juge des contentieux de la protection du présent Tribunal afin qu’il :
— condamne Madame [K] [C] à lui payer la somme de 8.394€ au titre des arriérés de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
— condamne Madame [K] [C] à lui payer la somme de 8.245€ au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
— condamne Madame [K] [C] à lui payer la somme de 1.427,97€ au titre de l’électroménager défectueux avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
— condamne Madame [K] [C] à lui payer la somme de 1.950€ au titre des meubles manquants avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
— condamne Madame [K] [C] à lui payer la somme de 400€ au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamne Madame [K] [C] au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [D] fait valoir que Madame [K] [C] a quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges, dont elle est bien fondée à solliciter le paiement. Elle ajoute que Madame [K] [C] a causé des dégradations locatives dont elle doit répondre.
A l’audience du 17 juin 2025, Madame [N] [D], comparante représentée par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Madame [K] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale
Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 2 juin 2024, Madame [K] [C] avait versé la somme de 14.940€ et non 14.440€ comme figurant au décompte. Sur toute la période de location, Madame [K] [C] était redevable de la somme totale de 22.514€. Les loyers ont cessé d’être réglés à compter du mois de septembre 2024. Madame [K] [C] demeure redevable de la somme de 7.574€ au titre des loyers et charges impayés, hors dépôt de garantie.
Il y a donc lieu de condamner Madame [K] [C] à payer à Madame [N] [D], au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 7.574 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, première mise en demeure du paiement des sommes demandées au sens de l’article 1231-6 du code civil de l’absence de mise en demeure la visant, conformément à l’article 1236-1 du code civil.
Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entrainer la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.
En l’espèce, Madame [N] [D] sollicite les sommes suivantes :
— 8.245€ au titre des réparations locatives ;
— 1.427,97€ au titre de l’électroménager défectueux ;
— 1.950€ au titre des meubles manquants.
En l’espèce, Madame [N] [D] verse aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 15 juin 2022, ainsi qu’un constat d’état des lieux de sortie, établi par huissier de justice le 13 juin 2024.
Il est regrettable que l’état des lieux de sortie établi par huissier soit en noir et blanc, ce qui permet difficilement de constater l’ampleur des dégradations.
S’agissant de l’électroménager défectueux, l’analyse comparative des états des lieux d’entrée et de sortie fait ressortir les éléments suivants :
— s’agissant du lave-vaisselle, sa présence est notée à l’état des lieux d’entrée, à l’état des lieux de sortie, il est encore présent et son état de fonctionnement n’est pas décrit, dès lors le remplacement à ce titre ne peut être mis à la charge de la locataire,
— s’agissant du lave-linge, sa présence est notée à l’état des lieux d’entrée et aucune mention n’est faite à son sujet à l’état des lieux de sortie. En l’absence de mention quant à sa présence ou son état de fonctionnement, son remplacement ne peut être mis à la charge de la locataire,
— s’agissant du réfrigérateur, sa présence est notée à l’état des lieux d’entrée, à l’état des lieux de sortie, il est encore présent et son état de fonctionnement n’est pas décrit, dès lors le remplacement à ce titre ne peut être mis à la charge de la locataire.
S’agissant des meubles manquants, Madame [D] a établi une liste écrite à la main, chiffrant le coût du remplacement de chaque mobilier, sans devis ni facture à l’appui. Elle sollicite le remboursement d’une table à repasser (90€), un sèche-cheveux (60€), un tancarville (40€), une chaise bébé (120€), 7 chaises cassées (300€), 2 lampes cassées (200€) et 2 voltaires cassées (600€).
Il ressort de l’analyse comparative de l’état des lieux d’entrée et de sortie que s’agissant de la table à repasser, aucune mention n’est faite quant à son absence ou sa présence à l’état des lieux de sortie, il en va de même s’agissant d’un sèche-cheveux, du tancarville, de la chaise bébé. S’agissant des 7 chaises cassées, il est indiqué par l’huissier de justice que les chaises du salon sont hors d’usage et il en va de même des deux sièges voltaires dont on parvient à distinguer sur les photographies en noir et blanc qu’ils sont détériorés. S’agissant du micro-ondes, aucune mention n’est faite quant à son état d’usage et les photos ne permettent pas de distinguer des dommages.
Le préjudice au titre du mobilier endommagé sera réparé par la condamnation de la locataire à régler une somme qu’il convient de fixer à 900€.
S’agissant des autres réparations locatives réclamées sur la base d’un devis produit aux débats, il ressort de l’analyse comparative des états des lieux d’entrée et de sortie que :
— le jardin : des photos jointes à l’état des lieux d’entrée montrent un jardin entretenu, tandis qu’à la sortie, le jardin est en friche. Les frais d’entretien des espaces verts à hauteur de 270€ seront mis à la charge de la locataire.
— S’agissant des travaux de réfection des sols du RDV, lessivage des murs, rebouchage des trous, ponçage et application de deux couches de peinture : dans le salon et la salle à manger et la cuisine, à la sortie, l’huissier relève que les murs sont recouverts de peinture en mauvais état, de multiples écaillements et de multiples trous de cheville. A l’entrée dans les lieux, les murs étaient en très bon état, sauf la mention « côté escalier, quelques traces en bas à gauche ». S’agissant des sols, l’huissier note à la sortie que les sols sont recouverts de carrelage en l’état. Au vu de ces éléments, seule la réfection des peintures sera mise à la charge de la locataire à hauteur de 800€.
— S’agissant du remplacement du plan de travail de la cuisine, du tiroir haut, de l’évier, de la plaque induction et de la hotte d’aspiration (chiffrés à 2.480€), il ressort de l’état des lieux de sortie, et notamment des photos que la plaque induction est cassée et que certaines façades de meubles sont cassées ; que l’évier est également fissuré ; que les boutons de la hotte sont cassés également. Ces dégradations seront mises à la charge de la locataire à hauteur de 2.000€.
— s’agissant du remplacement des systèmes d’évacuation des deux éviers et de la baignoire de la salle de bains et remise en place du tablier (chiffrés à 340€) : les constatations et les photographies en noir et blanc de l’huissier de justice ne permettent pas de relever des dégradations pouvant être mises à la charge de la locataire, notamment s’agissant du système d’évacuation. En revanche, le tablier est visiblement dégondé, sa réparation sera mise à la charge de la locataire à hauteur de 100€.
— reprise de la rayure sur le châssis de la baie vitrée et remplacement de la clenche de porte noire (chiffrés à 85€) : ces dégradations ne sont pas constatées par l’huissier de justice. La demande à ce titre sera rejetée.
— Ponçage et vitrification des marches en hêtre de l’escalier (chiffrés à 640€) : ces dégradations sont constatées par l’huissier de justice qui décrit un escalier en mauvais état avec de multiples éclats. Ces dégradations seront mises à la charge de la locataire.
— A l’étage, s’agissant de la protection des sols, lessivage partiel des murs selon salissure, rebouchage des trous, ponçage, peinture sur les rebouchages et portions de murs (chiffrés à 1.300€) : l’huissier de justice relève lors de son constat que les murs sont recouverts de peinture en mauvais état et la présence de multiples trous et ce, dans les trois chambres de l’étage. Les frais de rebouchage des trous et peinture seront mis à la charge de la locataire à hauteur de 500€.
— S’agissant du remplacement d’une clenche à l’étage, aucune mention n’est faite à ce titre sur l’état des lieux de sortie.
Ainsi, le montant total des dégradations locatives mis à la charge de la locataire s’élève à la somme de 5.210€. Il y a lieu de déduire des dégradations locatives le montant du dépôt de garantie versé, soit la somme de 1.520€.
Compte tenu de ces éléments, la demande d’indemnisation au titre des réparations locatives apparaît justifiée. L’indemnisation due à ce titre sera donc fixée à la somme de 3.690€, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 1.520€.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [D] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui subi en raison des impayés de loyers et des dégradations locatives. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [K] [C], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, Madame [K] [C] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [K] [C] à payer à Madame [N] [D] la somme de 7.574 € au titre des arriérés de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [K] [C] à payer à Madame [N] [D] la somme de 3.690€ à titre de dommages et intérêts au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [C] à payer à Madame [N] [D] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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