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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 3 juin 2025, n° 22/03130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° RG 22/03130 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GDBF
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I] [D] [E]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Delphine JANVIER LUPART, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [X] [W] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 20 Mars 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
1 CE à Me JANVIER-LUPART
1 CE à Me PINCZON DU SEL
1 CCC au dossier
Copies délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 juin 2021,
Vu l’assignation en date du 16 septembre 2022,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de
Madame [X] [W] [M], née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 8],
et de
Monsieur [J] [I] [D] [E], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 7],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9],
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 18 février 2020,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à verser à Madame [X] [M], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de VINGT-MILLE EUROS (20.000 €), payable dans le délai d’un an à compter de la présente décision, nette de toute fiscalité,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE Madame [X] [M] de sa demande d’indemnisation du préjudice fiscal,
DÉBOUTE Madame [X] [M] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à Madame [X] [M] la somme de 2.500€ (DEUX-MILLE CINQ-CENTS EUROS), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] au paiement des dépens,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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