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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 16 janv. 2025, n° 22/07814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2025
N° R.G. : N° RG 22/07814 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X2MM
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
C/
Compagnie d’assurance MMA IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°D11001637 du 29 avril 2011, la société UNIFAF a, en qualité de maître de l’ouvrage, confié à la SARL LES JARDINS DE GALLY, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, des travaux d’aménagement de patios dans le cadre d’une opération de construction.
Selon contrat du 30 mars 2011, la SARL LES JARDINS DE GALLY a sous-traité les travaux à la société ART DECO TREILLAGE, assurée auprès de la société MMA IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 6 février 2012 sans réserve pour ce qui concerne le lot paysagiste sous-traité par la société ART DECO TREILLAGE.
Des désordres sont apparus postérieurement et la société LES JARDINS DE GALLY a adressé une déclaration de sinistre à son assureur, la société AXA FRANCE IARD le 28 août 2017.
La société AXA FRANCE IARD a missionné le cabinet EQUAD CONSTRUCTION en qualité d’expert amiable et a déposé son rapport d’expertise le 12 février 2019. Les travaux de reprise ont été chiffrés à la somme de 59.128,23 euros H.T., après vérification par un économiste dont le rapport du 26 juin 2018 a été annexé au rapport d’expertise du cabinet EQUAD CONSTRUCTION.
Par courriel du 19 juin 2019, l’assureur du maître d’ouvrage, la MAIF, a demandé à la société AXA FRANCE IARD de procéder directement au paiement de la somme de 59.128,23 euros HT, entre les mains de la société LES JARDINS DE GALLY pour lui permettre de réaliser les travaux de remise en état.
Par courrier du 7 septembre 2020, la société AXA FRANCE IARD a demandé à la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société ART DECO TREILLAGE, de lui rembourser la totalité des travaux, y compris la franchise, soit la somme de 59.128,23 euros HT.
Par acte d’huissier du 16 septembre 2022, la société AXA FRANCE IARD, agissant en qualité d’assureur de la SARL JARDINS DE GALLY, a fait assigner la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL ART DECO TREILLAGE, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir :
— Condamner la société MMA IARD à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de principale de 59.128,23 euros, outre une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens.
*
La société MMA IARD, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière ".
1. Sur la demande en paiement
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ».
En l’espèce, les conditions de la subrogation légale sont réunies, la société AXA FRANCE IARD justifiant de l’indemnisation de son assuré au titre du sinistre objet du présent litige à hauteur de 57.938,23 euros, en exécution de sa garantie RCD obligatoire.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de cet article, le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal dont il ne peut s’exonérer qu’en cas de force majeure.
En l’espèce, il ressort du contrat du 30 mars 2011 que la société LES JARDINS DE GALLY a sous-traité à la société ART DECO TREILLAGE les travaux d’aménagement des patios.
L’expert amiable, dans son rapport du 12 février 2019, a confirmé l’existence des dommages déclarés par le maître de l’ouvrage, à savoir un mouvement du platelage bois avec soulèvement des lames et une détérioration de ces derniers (fissures puis casse pour partie des lames) au niveau des patios du RDC. Selon l’expert, les désordres portaient atteinte à la sécurité des personnes, les patios servant d’espace de détente pour les salariés de la société UNIFAF.
Il ressort de ces éléments, que la responsabilité contractuelle de la société ART DECO TREILLAGE, tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la société LES JARDINS DE GALLY, est engagée.
L’action à l’encontre des assureurs relève des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances qui dispose que " Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. ".
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD produit aux débats l’attestation de responsabilité civile de la société MMA IARD aux termes de laquelle cette dernière atteste que la société ART DECO TREILLAGE est titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile n°116.080.768 pour la période du 1er février au 31 janvier 2012, garantissant après livraison, les dommages matériels et immatériels consécutifs.
La société MMA IARD, non comparante, n’a pas fait état de clauses d’exclusion.
Il en résulte que la garantie de la société MMA IARD est mobilisable.
En conséquence, la société MMA IARD sera condamnée à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 57.938,23 euros, la franchise de 1.190 euros étant restée à la charge de la société LES JARDINS DE GALLY.
2. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AXA FRANCE IARD, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société MMA IARD sera condamnée à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société MMA IARD à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 57.938,23 euros au titre de la subrogation dans les droits de la société LES JARDINS DE GALLY ;
CONDAMNE la société MMA IARD à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MMA IARD aux dépens de l’instance.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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