Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 24/01858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/01858 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQZZ
En date du : 02 octobre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du deux octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 juillet 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. WAKAM
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
défaillante
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [D] [Z] a été victime d’un accident de la circulation le 25 juillet 2022 à [Localité 6] alors qu’elle était passagère transportée de la motocyclette immatriculée [Immatriculation 5] conduite par Monsieur [K] [W] assuré auprès de la société WAKAM, qui en a perdu le contrôle après avoir glissé sur une flaque d’huile.
Ell a été transportée à l’hôpital de [Localité 6] où elle a présenté :
— une entorse grave du genou gauche avec épanchement dans la bourse sous-quadricipitale et une infiltration oedémateuse des parties molles sous-cutanées notamment sur le versant externe du genou,
— un traumatisme cervical et dorsal.
La compagnie d’assurance WAKAM lui a adressé un courrier le 30 août 2022 avec le questionnaire habituel qu’elle a retourné mais qui est demeuré sans suite.
Madame [Z] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon qui suivant ordonnance du 24 janvier 2023, a désigné le Docteur [T] en qualité d’expert et lui a alloué une provision de 3.000,00 euros.
Le Docteur [T] a été remplacé par le Docteur [C] suivant ordonnance du 17 mars 2023 qui a déposé son rapport définitif le 29 janvier 2024 dont les conclusions sont les suivantes:
— D.F.T.P. à 50 % du 25/02/2023 au 07/03/2023,
— D.F.T.P. à 25 % du 25/07/2022 au 05/09/2022 et du 08/03/2023 au 08/04/2023,
— D.F.T.P. à 10 % du 05/09/2022 au 25/10/2022 et au 09/04/2023 au 21/05/2023,
— ASSISTANCE TIERCE PERSONNE 1 Heure par jour du 26/02/2023 au 07/03/2023,
— ASSISTANCE TIERCE PERSONNE 3 Heure par semaine du 25/07/2022 au 05/09/2022 et du 08/03/2023 au 08/04/2023,
— CONSOLIDATION le 22/05/2023,
— PRETIUM DOLORIS : 3 /7,
— PREJUDICE ESTHETIQUE Temporaire 1,5/7 du 26/02/2023 au 07/03/2023,
— PREJUDICE ESTHETIQUE Temporaire 1/7 du 25/07/2022 au 05/09/2022 et du 08/03/2023 au 08/04/2023,
— D.F.P. : 3 %,
— PREJUDICE ESTHETIQUE Définitif 1/7.
En l’absence de résolution amiable du litige, Madame [D] [Z], par actes en date des 1er et 4 mars 2024, a assigné la société WAKAM et la CPAM du VAR aux fins de voir :
— Venir les requis entendre juger que le droit à réparation de la Requérante n’est pas contestable en application de la loi du 5 juillet 1985.
— Venir, en conséquence, la compagnie d’assurance la SA WAKAM s’entendre condamner à payer à Madame [D] [Z] la somme de 13.209,00 € à titre de réparation de ses différents préjudices après déduction de la provision déjà versée de 3.000,00 €.
— Venir, encore, la compagnie d’assurance la SA WAKAM s’entendre condamner à payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire du Docteur [C] (750,00 €) distraits au profit de Maître Christophe GARCIA sur son affirmation de droit.
— Venir, enfin, la compagnie d’assurance la SA WAKAM entendre dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignées, la société WAKAM et la CPAM du VAR n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 octobre 2024 selon ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2024 et l’audience le 21 novembre 2024.
Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal a prononcé un sursis à statuer, réservé l’intégralité des demandes présentées par Madame [Z] et prononcé la réouverture des débats à l’audience du 3 juillet 2025 afin que celle-ci communique la créance définitive de la CPAM du VAR. Enfin, la clôture a été révoquée pour être refixée au 3 juin 2025.
La CPAM a ainsi transmis ses débours définitifs au conseil de Madame [Z] par courrier du 7 février 2025 lesquels font état de la somme de 18 602,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles et des indemnités journalières versées.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
SUR CE:
1/ Sur le droit à indemnisation de Madame [D] [Z]:
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [D] [Z] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances laquelle s’est abstenue de faire valoir sa défense.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Madame [D] [Z]:
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [D] [Z], conducteur receveur, âgée de 33 ans au moment de l’accident et de la consolidation.
A. Préjudices patrimoniaux temporaires:
Frais divers: assistance par tierce personne.
L’assistance par une tierce personne regroupe les actes essentiels de la vie courante, à savoir l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels, et désormais entendu comme permettant de restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au regard principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Madame [D] [Z] sollicite la somme de 162 euros pour une heure par jour d’assistance durant 9 jours, soit un taux horaire à 18 euros. Elle sollicite également la somme de 540 euros pour 3 heures par semaine d’assistance durant 2 mois et 11 jours.
En se basant sur les indications de l’expert judiciaire et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justificatifs de dépenses effectives et de la non spécialisation de la tierce personne sollicitée, il sera fait droit à la demande sur la base d’un taux horaire à 18 euros, soit la somme totale de 702 euros.
B. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Madame [D] [Z] réclame la somme totale de 1 007 euros calculée sur une base journalière de 27 euros par jour.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales reprises précédemment, une base de calcul à hauteur de 27 euros par jour est adaptée et sera donc retenue. Il sera dès lors fait droit à la demande de la requérante.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [D] [Z] sollicite l’octroi de 7 000 euros pour les souffrances endurées.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 3/7 par l’expert et compte tenu de la nature des traumatismes subis et de la durée de la période de soins, il sera alloué à Madame [D] [Z] la somme de 7 000 euros.
3. Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L’expert fixe le préjudice esthétique temporaire de la façon suivante:
— PREJUDICE ESTHETIQUE Temporaire 1,5/7 du 26/02/2023 au 07/03/2023;
— PREJUDICE ESTHETIQUE Temporaire 1/7 du 25/07/2022 au 05/09/2022 et du 08/03/2023 au 08/04/2023,
Madame [D] [Z] sollicite la somme de 300 euros pour le préjudice côté à 1,5/7 durant 9 jours et la somme de 300 euros pour la période fixée à 1,5/7 durant 2 mois et 11 jours.
Au regard des conclusions expertales, lui sera allouée la somme de 600 euros conformément à sa demande.
C. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1.Le Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Madame [D] [Z] sollicite l’application d’un point à 1 800 euros et donc la somme de 5 400 euros.
Le taux du déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 3% et au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (33 ans), il sera retenu un point à 1 800 euros, d’où une indemnisation pour ce poste de 5 400 euros telle que demandée.
2. Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
Madame [Z] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 500 euros.
L’expert a fixé le préjudice à 0,5/7. Compte tenu des conclusions expertales et de l’âge de la victime, la somme de 1 000 euros lui sera allouée.
3/ Sur la répartition finale des préjudices de Madame [D] [Z]:
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Dû à la victime Madame [D] [Z]
Frais divers:assistance tierce personne
702 €
Déficit fonctionnel temporaire
1 007 €
Souffrances endurées
7 000 €
Préjudice esthétique temporaire
600 €
Préjudice esthétique définitif
1 000 €
Déficit fonctionnel permanent
5 400 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [D] [Z]
15 709 €
Au regard des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 18 602,85 euros.
La société WAKAM sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Madame [D] [Z] la somme de 15 709 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite la provision d’ores et déjà versée pour 3 000 euros, soit la somme totale de 12 709 euros.
4/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La société WAKAM sera donc condamnée à supporter les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour la somme de 750 euros, distraits au profit de Maître Christophe GARCIA.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [Z] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la société WAKAM à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de maintenir l’exécution provisoire de droit sur la totalité du litige.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société WAKAM garante des dommages subis par Madame [D] [Z] à la suite de l’accident survenu le 25 juillet 2022;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR et FIXE sa créance à la somme de 18 602,85 euros ;
CONDAMNE la société WAKAM à payer, en deniers ou quittances, à Madame [D] [Z] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel:
Postes de préjudice
Dû à la victime Madame [D] [Z]
Frais divers:assistance tierce personne
702 €
Déficit fonctionnel temporaire
1 007 €
Souffrances endurées
7 000 €
Préjudice esthétique temporaire
600 €
Préjudice esthétique définitif
1 000 €
Déficit fonctionnel permanent
5 400 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [D] [Z]
15 709 €
DIT que la provision versée pour un montant de 3 000 euros devra être déduite ramenant la somme due par la société WAKAM à 12 709 euros;
CONDAMNE la société WAKAM à payer à Madame [D] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société WAKAM aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour la somme de 750 euros, distraits au profit de Maître Christophe GARCIA, avocat;
MAINTIENT l’exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseigne ·
- Vol ·
- Recette ·
- Préjudice ·
- Cigarette ·
- Titre ·
- Tabac ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jeux ·
- Procédure pénale
- Logement ·
- Métropole ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Expert ·
- Santé ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Etablissement public
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Contentieux ·
- Protection ·
- Gens du voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Marc ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Diabète ·
- Vie sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Exception de procédure ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Délibération ·
- Sursis à statuer
- Prénom ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Acte ·
- Date ·
- Sexe ·
- Filiation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Surveillance ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Offre ·
- Épouse ·
- Terme ·
- Sanction
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Entrepreneur ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- État de santé, ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Certificat ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.