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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 12 sept. 2025, n° 22/07058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/07058 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O7NI
NAC : 50G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Gérald BERREBI,
Jugement Rendu le 12 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [T] [P] [L], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Maître Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [F] [J] [P], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [O] [S] [Q], né le 12 Septembre 1978 à [Localité 3], de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [A] [B] [H] épouse [S] [Q], née le 06 Juillet 1975 à [Localité 3], de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistés de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Mars 2025 et de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Septembre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 12 mars 2019, Monsieur [T] [P] [L] et Madame [F] [J] [P] ont prêté (prêteurs) à Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [H] (emprunteurs solidaires) la somme de 50.000 euros, somme remise par le prêteur aux emprunteurs par la comptabilité du notaire. Ledit acte a prévu les caractéristiques du prêt.
Par acte authentique en date du 5 juin 2020, il est exposé que par acte reçu devant notaire du 5 octobre 2017, Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [H] (emprunteurs solidaires) ont reconnu devoir à Monsieur [T] [P] [L] et Madame [F] [J] [P] (prêteurs) la somme de 70.000 euros et que le prêt a été accordé avec les caractéristiques rappelées. Ledit acte du 5 juin 2020 a pour effet de proroger conventionnellement la date de remboursement du prêt.
Par acte authentique en date du 10 juin 2021, une promesse unilatérale de vente a été conclue entre Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [H] (promettants), d’une part, et Monsieur [T] [P] [L] et Madame [F] [J] [P] (bénéficiaires), d’autre part, portant sur un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4] (91).
Ladite promesse a été consentie moyennant le prix de 340.000 euros et conclu sous la condition résolutoire du remboursement intégral, préalablement à la réitération des présentes par acte authentique, de toutes sommes dues par le promettant au profit du bénéficiaire par la production d’une attestation de fin des prêts de 50.000 euros et 70.000 euros.
La promesse unilatérale de vente a été consentie pour une durée expirant le
30 juin 2022.
Par acte d’huissier en date du 7 juillet 2022, Maître [G] [C], notaire, a fait sommation à Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [H] de comparaître et de se rendre à son office le 11 juillet 2022 afin de régulariser l’acte authentique de vente du bien conformément à la promesse de vente reçue le 10 juin 2021.
Par acte authentique en date du 11 juillet 2022, le notaire a constaté la carence de Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [H] et Monsieur [T] [P] [L] et Madame [F] [J] [P] ont déclaré au notaire leur volonté de poursuivre la vente dans les conditions de la promesse de vente.
Par courrier recommandé en date du 31 octobre 2022, Monsieur [T] [P] [L] et Madame [F] [J] [P], par l’intermédiaire de leur conseil, ont fait état de leur volonté d’obtenir l’exécution de la vente et ont mis en demeure Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [H] de contacter le notaire chargé de recevoir l’acte authentique de vente afin de fixer un rendez-vous de signature, précisant qu’à défaut ils engageront une procédure judiciaire.
Engagement de la procédure au fond
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du
22 décembre 2022, Monsieur [T] [P] [L] et Madame [F] [J] [P] ont assigné Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [H] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de solliciter l’exécution de la promesse de vente.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, Monsieur [T] [P] [L] et Madame [F] [J] [P] sollicitent du tribunal de voir :
— Débouter Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [H] de toutes leurs
demandes,
— Constater que la vente entre Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [B] [H], vendeurs, d’une part et d’autre part, Monsieur [T] [P] [L] et Madame [F] [J] [P], acquéreurs, aux conditions de la promesse de vente du 10 juin 2021, est parfaite,
— Faire injonction à Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [B] [H] de signer l’acte authentique de vente sur convocation qui leur sera faite à la requête de Monsieur [T] [P] [L] et Madame [F] [J] [P], après signification du jugement à intervenir,
— Dire qu’à défaut de signature de l’acte authentique de vente, ledit jugement tiendra lieu d’acte de vente :
Entre, d’une part, les vendeurs :
Monsieur [O] [S] [Q], né le 12 septembre 1978 à [Localité 3] (Portugal), de nationalité portugaise, entrepreneur, et Madame [A] [H], née le 6 juillet 1975 à [Localité 3] (Portugal), de nationalité portugaise, secrétaire, solidairement entre eux,
Et d’autre part, les acquéreurs :
Monsieur [T] [P] [L], né le 20 juillet 1948 à [Localité 5] [Adresse 6] (Portugal), de nationalité portugaise, gérant de société, et Madame [F] [J] [P], son épouse, née le 7 mai 1950 à [Localité 6] (Portugal), de nationalité portugaise, sans profession, solidairement entre eux,
Moyennant le prix de trois cent quarante mille euros (340.000 euros),
Portant sur le bien situé [Adresse 7] dont la désignation est la suivante :
Un pavillon comprenant :
Au sous-sol : garage et buanderie,
Au rez-de-chaussée : salon, cuisine, water-closets,
A l’étage : trois chambres et salle de bains,
Dans les combles : une chambre et une salle de bains.
Figurant au cadastre section AE n°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 5] pour une surface de 00 ha 03 a et 76 ca.
Effet relatif :
Acquisition par Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [H], suivant acte reçu par Maître [E], notaire à [Localité 7], le 6 mars 2009, publié 11 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2, le 28 avril 2009, volume 2009P, numéro 2536.
— Dire que le jugement à intervenir emportera, dans ce cas, transfert de propriété au jour auquel Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [H] auront été convoqués aux fins de signature de l’acte authentique de vente et qu’il sera publié en tant qu’acte authentique de vente auprès du Service de Publicité Foncière compétent et à la diligence de Monsieur [T] [P] [L] et Madame [F] [J] [P],
— Condamner Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [H] solidairement à payer à Monsieur [T] [P] [L] et Madame [F] [J] [P] la somme de 34.000 € au titre des dommages et intérêts stipulés par la promesse de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [H] ainsi que, le cas échéant, celle de tout autre occupant, et ce avec le concours de la [Localité 9] Publique si besoin était, sous astreinte de 200 € par jour à compter du jour du transfert de propriété,
— Condamner Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [H] solidairement à payer à Monsieur [T] [P] [L] et Madame [F] [J] [P], à compter du jour du transfert de propriété et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clefs ou l’expulsion, une indemnité d’occupation d’un montant de 5.000 € par mois,
— Liquider la créance de Monsieur [T] [P] [L] et Madame [F] [J] [P] à l’encontre de Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [H] au titre du prêt du 12 mars 2019 à la somme de 56.338,84 € arrêtée au 31 octobre 2023 augmentée des intérêts au taux conventionnel annuel de 8% sur la somme de 50.000 € à compter de cette dernière date.
— Condamner Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [H], solidairement, à payer à Monsieur [T] [P] [L] et Madame [F] [J] [P] la somme de 56.338,84 € arrêtée au 31 octobre 2023 augmentée des intérêts au taux conventionnel annuel de 8% sur la somme de 50.000 € à compter de cette dernière date.
— Liquider la créance de Monsieur [T] [P] [L] et Madame [F] [J] [P] à l’encontre de Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [H] au titre du prêt du 5 juin 2020 à la somme de 82.973,78 € arrêtée au 31 octobre 2023 augmentée des intérêts au taux conventionnel annuel de 8% sur la somme de 70.000 € à compter de cette dernière date.
— Condamner Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [H], solidairement, à payer à Monsieur [T] [P] [L] et Madame [F] [J] [P] la somme de 82.973,78 € arrêtée au 31 octobre 2023 augmentée des intérêts au taux conventionnel annuel de 8% sur la somme de 70.000 € à compter de cette dernière date.
— Ordonner la compensation du prix de vente avec leurs créances ci-dessus liquidées, ainsi qu’avec toutes condamnations prononcées par le jugement à intervenir à l’encontre de Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [H], à hauteur desdites créances et condamnations,
— Condamner Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [H] solidairement à payer à Monsieur [T] [P] [L] et Madame [F] [J] [P] la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [H] aux dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [B] [H] sollicitent du tribunal de :
Voir juger irrecevables et subsidiairement mal fondés Monsieur et Madame [T] [P] [L] en leurs demandes,
Juger que Monsieur et Madame [S] [Q] justifient de violences économiques ayant vicié leur consentement,
En conséquence,
Prononcer la nullité des prêts consentis en 2019 et 2020, ainsi que la promesse de vente subséquente,
Donner acte à Monsieur et Madame [S] [Q] qu’ils remboursement les sommes de 50.000 euros et 70.000 euros au plus tard le 31 mars 2025,
Subsidiairement
Accorder à Monsieur et Madame [S] [Q] jusqu’au 30 juin 2025 pour rembourser les sommes dues à Monsieur et Madame [T] [P] [L] au titre des deux prêts consentis,
Réduire à la somme d’un euro l’indemnité réclamée au titre de la clause pénale
Débouter Monsieur et Madame [T] [P] [L] en leurs demandes plus amples ou accessoires
Condamner solidairement Monsieur et Madame [T] [P] [L] à verser aux époux [S] [Q] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger », « rappeler », « constater » ou « donner acte », ne constituent pas, sauf les cas prévus par la loi, des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y apportera pas de réponse pas dans le dispositif du présent jugement.
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur la demande de nullité des prêts du12 mars 2019 et du 5 juin 2020 et de la promesse de vente du 10 juin 2021
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du code civil prévoit que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes de l’article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
L’article 1143 du code civil énonce qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
En application de ce texte, pour obtenir la nullité du contrat pour violence économique, trois conditions cumulatives doivent être réunies, à savoir l’état de dépendance, l’abus de cet état par l’autre cocontractant, et l’obtention par celui-ci d’un avantage manifestement excessif.
D’abord, les défendeurs soutiennent avoir été victime de violence économique en lien avec leur situation financière.
Or, ils ne produisent aucune pièce justificative sur leur situation personnelle et financière à la date de la conclusion des deux prêts le 12 mars 2019 et le 5 juin 2020 (initialement conclu le 5 octobre 2017) et de la promesse de vente le 10 juin 2021, étant rappelé que les prêts ont été consentis aux défendeurs, personnes physiques, et non au profit de la société de Monsieur [O] [S] [Q], de sorte que le moyen en lien avec l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la personne morale, étrangère à la conclusion des contrats litigieux, est sans effet et ne démontre pas la situation personnelle et financière des défendeurs.
En outre, les défendeurs exposent que l’état de faiblesse ressortirait du taux contractuel élevé exigé par les demandeurs, en visant l’article L 314-6 du code de la consommation qui définit le prêt usuraire.
Toutefois, le prêt consenti par un particulier n’entre pas dans le champ d’application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, lesquelles ne concernent que les prêts accordés par des prêteurs professionnels, de sorte que les défendeurs ne démontrent pas un état de faiblesse par rapport au taux d’intérêt convenu avec les demandeurs, particuliers ayant consenti les prêts, étant précisé que ce taux conventionnel est prévu dans les actes authentiques rédigés par un notaire s’assurant du consentement des parties.
Enfin, les défendeurs estiment qu’en réclament des intérêts élevés, les demandeurs avaient dès le départ l’intention de récupérer à vil prix leur seul bien immobilier alors que ce dernier vaut au minimum 500.000 euros.
Le tribunal relève que les défendeurs affirment sans le démontrer, en l’absence de toute pièce produite, que le bien immobilier, objet de la promesse de vente, a une valeur supérieure au prix de vente.
En conséquence, Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [B] [H] ne rapportent pas la preuve de leur état de dépendance, ni d’un abus de cet état par les demandeurs, ni de l’obtention par ces derniers d’un avantage manifestement excessif et seront déboutés de leur demande tendant à obtenir la nullité des deux prêts du 12 mars 2019 et du 5 juin 2020 et de la promesse de vente du 10 juin 2021.
II. Sur la demande tendant à l’exécution de la promesse de vente du 10 juin 2021
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1124 du code civil énonce que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Les demandeurs sollicitent l’exécution de la promesse de vente exposant que cette dernière a été conclue sous condition résolutoire de remboursement des prêts consentis au profit des défendeurs, promettants, à savoir la somme de 50.000 (prêt du 12 mars 2019) et la somme de 70.000 euros (prêt du
5 juin 2020). Les demandeurs indiquent que malgré les délais accordés, Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [B] [H] n’ont pas remboursé les prêts consentis concluant que la condition résolutoire de la promesse de vente a défailli et que la promesse de vente est devenue définitive.
En l’occurrence, la promesse de vente en date du 10 juin 2021 a prévu une condition résolutoire de la manière suivante:
“Le présent contrat est conclu sous la CONDITION RESOLUTOIRE du remboursement intégral, préalablement à la réitération des présentes par acte authentique, de toutes sommes dues par le PROMETTANT au profit du BENEFICIAIRE par la production d’une attestation de fin des prêts de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 EUR) ET SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70.000,00 EUR) sus-énoncés”.
La promesse unilatérale de vente a été consentie pour une durée expirant le 30 juin 2022.
Les dispositions précitées de la promesse de vente constituent une clause résolutoire dont l’engagement en cause pour les promettants est le remboursement intégral des prêts avant la réitération de la promesse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les promettants n’ont pas remboursé l’intégralité des sommes dues au titre des prêts aux bénéficiaires, de sorte que l’engagement n’a pas été exécuté.
L’inexécution de l’engagement est ainsi sanctionnée par la résolution du contrat. La condition résolutoire étant accomplie, Monsieur [T] [P] [L] et Madame [F] [J] [P] ne peuvent solliciter l’exécution de la promesse de vente, laquelle est anéantie par l’effet de la clause résolutoire.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à obtenir l’exécution de la promesse de vente et de leurs demandes subséquentes concernant les modalités de l’exécution.
III. Sur la demande relative à la clause pénale insérée à la promesse de vente du 10 juin 2021
Aux termes de l’article 1230 du code civil, la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
La résolution du contrat n’affecte pas la clause pénale insérée par les parties pour sanctionner l’inexécution.
En l’occurrence, la promesse de vente en date du 10 juin 2021 a prévu une clause intitulée “stipulation de pénalité” laquelle prévoit que “Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties ne régulariseraient pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de TRENTE-QUATRE MILLE EUROS (34 000,00 EUR) à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l’engagement a été exécuté en partie.
Sauf inexécuton définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente.”
Il convient de relever que les conditions relatives à l’exécution de la promesse de vente ne sont pas réunies dans la mesure où la condition résolutoire a été accomplie conduisant à l’anéantissement de la promesse de vente, de sorte que l’obligation n’est pas exigible et ne peut être sanctionnée par l’application de la clause pénale.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à l’application de la clause pénale prévue à la promesse de vente du 10 juin 2021.
IV. Sur la demande de remboursement des prêts du 12 mars 2019 et du 5 juin 2020
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les demandeurs exposent que les deux prêts n’ont pas été remboursés et sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer les sommes suivantes:
— 56.338,84 euros arrêtée au 31 octobre 2023 augmentée des intérêts au taux conventionnel annuel de 8% sur la somme de 50.000 euros à compter de cette dernière date,
— 82.973,78 euros arrêtée au 31 octobre 2023 augmentée des intérêts au taux conventionnel annuel de 8% sur la somme de 70.000 euros à compter de cette dernière date.
Les demandeurs expliquent que:
— le prêt du 12 mars 2019 d’un montant de 50.000 euros a porté intérêts au taux de 2,73 % l’an à compter du 12 mars 2019 et qu’il est dû au titre des intérêts arrêtés au 31 octobre 2023, une somme de 6.338,84 euros. Ils énoncent que les intérêts ont été calculés sur la base du taux légal et non du taux conventionnel, plus élevé mais demandent au tribunal de constater que ce taux conventionnel a été valablement convenu entre les parties et demandent application de ce taux conventionnel à compter du 31 octobre 2023,
— le prêt du 5 mars 2020 d’un montant de 70.000 euros a porté intérêt au taux de 3,05% à compter du 5 octobre 2027 et qu’il est dû au titre des intérêts arrêtés au 31 octobre 2023 une somme de 12.973,78 euros. Ils énoncent que les intérêts ont été calculés sur la base du taux légal et non du taux conventionnel, plus élevé mais demandent au tribunal de constater que ce taux conventionnel a été valablement convenu entre les parties et demandent application de ce taux conventionnel à compter du 31 octobre 2023.
En l’occurrence, il n’est pas contesté, d’une part, que Monsieur [T] [P] [L] et Madame [F] [J] [P] ont prêté à Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [H] la somme de 50.000 euros et la somme de 70.000 euros suivants actes authentiques et que ces deux prêts n’ont pas été remboursés, d’autre part.
En conséquence, les demandeurs justifient du principe de leur créance.
S’agissant du montant de la créance, il convient de reprendre les caractéristiques des prêts:
— l’acte du 12 mars 2019 a prévu un prêt d’un montant de 50.000, avec une seule échéance de 50.000 euros au plus tard le 31 mars 2020 avec un taux d’intérêt de 8% l’an,
— l’acte de prêt du 5 juin 2020 (modifiant le prêt initialement reçu le 5 octobre 2017) est d’un montant de 70.000 euros avec une seule échéance de
70.000 euros au 4 juin 2021 avec un taux d’intérêt annuel de 8%.
En l’occurrence, les demandeurs expliquent ne pas avoir retenu le taux conventionnel pour une partie de la créance et applique le taux conventionnel à compter du 31 octobre 2023. Toutefois, les demandeurs n’expliquent ni la date retenue pour faire courir le taux d’intérêt légal, ni la date retenue pour faire courir le taux d’intérêt conventionnel.
Ainsi, il convient de retenir les montants suivants, en application des contrats de prêts et de la demande des demandeurs:
— la somme de 50.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2020 (date de l’échéance du prêt) jusqu’au 31 octobre 2023 (les demandeurs sollicitant jusqu’à cette date l’application du taux légal et non conventionnel) et à compter du 31 octobre 2023 avec intérêt au taux d’intérêt conventionnel annuel de 8%,
— la somme de 70.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 juin 2021 (date de l’échéance du prêt) jusqu’au 31 octobre 2023 (les demandeurs sollicitant jusqu’à cette date l’application du taux légal et non conventionnel) et à compter du 31 octobre 2023 avec intérêt au taux d’intérêt conventionnel annuel de 8%.
En conséquence, Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [H] seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes.
Les parties n’indiquent pas la ou les sommes éventuellement versées au titre du capital et/ou des intérêts, les présentes condamnations seront prononcées en deniers ou quittances.
V. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [H] sollicitent des délais de paiement jusqu’au 30 juin 2025.
Toutefois, outre le fait que ces derniers ne produisent aucune pièce concernant sur leurs dépenses et revenus actuels de nature à justifier leur capacité de rembourser la dette, force est de constater que l’échéance de paiement proposée est d’ores et déjà dépassée sans justification d’un paiement au titre des prêts litigieux.
En conséquence, Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [H] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [H], succombant à l’instance, les dépens seront mis in solidum à leur charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [H], condamnés in solidum aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [T] [P] [L] et Madame [F] [J] [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DEBOUTE Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [B] [H] de leur demande tendant à obtenir la nullité des deux prêts du 12 mars 2019 et du 5 juin 2020 et de la promesse de vente du 10 juin 2021;
DEBOUTE Monsieur [T] [P] [L] et Madame [F] [J] [P] de leur demande tendant à obtenir l’exécution de la promesse de vente du 10 juin 2021 et de leurs demandes subséquentes;
DEBOUTE Monsieur [T] [P] [L] et Madame [F] [J] [P] de leur demande tendant à obtenir l’application de la clause pénale prévue à la promesse de vente du 10 juin 2021;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [B] [H] à payer à Monsieur [T] [P] [L] et Madame [F] [J] [P] la somme de 50.000 euros, en deniers ou quittances, avec intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2020 jusqu’au 31 octobre 2023 et à compter du 31 octobre 2023 avec intérêt au taux d’intérêt conventionnel annuel de 8% en application du contrat de prêt du 12 mars 2019;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [B] [H] à payer à Monsieur [T] [P] [L] et Madame [F] [J] [P] la somme de 70.000 euros, en deniers ou quittances, avec intérêt au taux légal à compter du 4 juin 2021 jusqu’au 31 octobre 2023 et à compter du 31 octobre 2023 avec intérêt au taux d’intérêt conventionnel annuel de 8% en application du contrat de prêt du 5 juin 2020;
DEBOUTE Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [B] [H] de leur demande tendant à obtenir des délais de paiement;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [B] [H] à payer à Monsieur [T] [P] [L] et Madame [F] [J] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [S] [Q] et Madame [A] [B] [H] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Anna PASCOAL, Vice-présidente, substituant Monsieur BEN KEMOUN, Premier Vice-président, légitimement empêché, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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