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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 27 mai 2025, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 27 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [X] [O]
C/ S.A. SACOVIV
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00909 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KX5
DEMANDERESSE
Mme [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [O] (Soeur)
DEFENDERESSE
S.A. SACOVIV inscrit au RCS de [Localité 6] sous le numéro 962 500 534
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte AUGROS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties à la date du 15 juin 2021,
— autorisé la SACOVIV à faire procéder à l’expulsion de Madame [X] [O] et à tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [X] [O] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Madame [X] [O] à payer à la SACOVIV la somme de 2 479,41 € à titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 8 mars 2023, échéance de février 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à libération effective des lieux loués,
— condamné Madame [X] [O] à régler à la SACOVIV la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 30 mai 2023 à Madame [X] [O].
Le 30 mai 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [X] [O] à la requête de la SACOVIV.
Par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2023, le premier président de la cour d’appel de LYON a déclaré irrecevable Madame [X] [O] en sa demande de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 12 mai 2023.
Par décision en date du 5 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a accordé à Madame [X] [O] un délai de 3 mois à compter du prononcé du jugement, soit jusqu’au 5 février 2025, pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 2].
Par requête reçue au greffe le 4 février 2025, Madame [X] [O] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
Par ordonnance en date du 25 février 2025, le juge de l’exécution a prononcé la caducité de la demande.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 1er avril 2025, puis renvoyée à l’audience du 15 avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [X] [O], représentée par sa sœur, Madame [G] [O], sollicite un délai de 9 mois. Elle fait valoir qu’elle justifie d’un élément nouveau depuis la dernière décision du juge de l’exécution, puisqu’elle ne perçoit plus les APL à la suite de la demande du bailleur en date du 24 décembre 2024 et de la facturation de l’assurance habitation à hauteur de 8€. Elle ajoute que sa situation financière est inchangée depuis la dernière décision, qu’elle s’acquitte toujours du paiement du loyer et continue les recherches de logement.
En réponse, la SACOVIV, représentée par son conseil, sollicite de déclarer irrecevable la demande de délai à expulsion formée par Madame [X] [O] en l’absence d’élément nouveau. Elle sollicite également de rejeter la demande de délai à expulsion soutenant l’absence de versements réguliers et l’absence de recherche de logement par la demanderesse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de délai formée par Madame [X] [O] en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fon-dée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose ju-gée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présen-tée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable. En effet, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties et notamment du décompte locatif produit par le bailleur que si Madame [X] [O] a bénéficié des APL et de la réduction loyer solidarité jusqu’au mois d’octobre 2024, elle ne perçoit plus ces aides depuis le mois de novembre 2024, soit postérieurement au précédent jugement rendu par le juge de l’exécution modifiant sa situation financière.
Toutefois, la facturation de l’assurance à la demanderesse par le bailleur ne constitue nullement un élément nouveau alors même qu’il ressort du décompte locatif que la facturation de l’assurance était en place avant le jugement rendu par le juge de l’exécution, le changement de montant étant indifférent.
En conséquence, compte tenu de la survenance d’un élément nouveau, la demande de délai de Madame [X] [O] sera déclarée recevable.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L.412-1 et L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [X] [O] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
A titre liminaire, il est rappelé la récurrence et la persistance d’un important et ancien conflit entre Madame [X] [O] et la société bailleresse, que de nombreux éléments invoqués par les parties sont inopérants devant le juge de l’exécution dans le cadre de la présente procédure.
En l’espèce, depuis la dernière décision du juge de l’exécution, Madame [X] [O] indique que sa situation financière est identique, sans apporter aucun justificatif de cette situation.
En revanche, elle ne justifie pas de l’accomplissement de nouvelles démarches de relogement depuis la dernière décision du juge de l’exécution, versant aux débats, de nouveau, des captures d’écran du site internet « Le Bon coin » dont certaines ne sont pas datées et seulement trois sur la période du 17 janvier 2025 au 24 janvier 2025, sans que le demandeur ne soit identifiable et sans permettre de justifier de la réalisation de démarches de relogement par la demanderesse. Dans la même optique, la production d’un accusé réception peu lisible ne permet pas de connaître ni le contenu de l’envoi, ni d’identifier le destinataire dudit envoi et alors même que l’expéditeur n’est pas la demanderesse, ce document ne justifiant pas de l’accomplissement de démarches de relogement par la demanderesse. Cette dernière énonce être passée en commission pour l’attribution d’un logement qui lui a été refusée, sans justifier d’une telle assertion. Ainsi, elle ne justifie pas de la réalisation de recherches de relogement.
De la même manière, s’agissant de l’indemnité d’occupation, Madame [X] [O] invoque les mêmes éléments que lors de la précédente décision et notamment concernant la non prise en compte par le bailleur du versement d’un montant de 1 750 € effectué par ses soins le 15 juillet 2024 auprès du commissaire de justice, élément qui a déjà été pris en compte par le juge de l’exécution et ce d’autant plus, que le bailleur justifie de la prise en compte de ce virement au regard du décompte du commissaire de justice en date du 14 février 2025 ainsi que des versements directs effectués par ses soins auprès du bailleur. Dans cette perspective, l’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 420,80 € (hors assurance) depuis le 1er janvier 2025. Le dernier décompte de la dette locative arrêtée au 31 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, met en évidence un solde débiteur d’un montant de 1 896,93 €, les frais de justice intégrés au montant de la créance ayant été ôtés du montant de la créance tel qu’indiqué par le bailleur lors de l’audience. Madame [X] [O] justifie effectuer des versements réguliers inférieurs au montant de l’indemnité d’occupation et précisément avoir effectué quatre versements d’un montant respectif de 320 € depuis la dernière décision du juge de l’exécution tout comme lors de précédente décision du juge de l’exécution qui mentionnait l’existence de versements réguliers effectués par la demanderesse.
Force est de constater l’absence totale de recherche de relogement ainsi que l’augmentation significative de la dette locative, soit l’absence d’éléments démontrant la bonne volonté de l’occupante des lieux depuis la dernière décision du juge de l’exécution rendue le 5 novembre 2024, élément indispensable pour justifier de l’octroi de délai.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [X] [O] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [X] [O] supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Madame [X] [O] sera condamnée à payer à la SACOVIV la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande de délai pour quitter les lieux présentée par Madame [X] [O] ;
Rejette la demande de délais de Madame [X] [O] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Rejette la demande formée par Madame [X] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [O] à verser à la SACOVIV la somme de 400 € (QUATRE CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [O] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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