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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 20 janv. 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 20 Janvier 2026
N° RG 26/00056 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JSTL
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[P] [H]
Né(e) le 11/06/1981
Ayant pour curateur : L’ACSEA SERVICE ATC
Résidence habituelle : [Adresse 6]
[Adresse 3]
Date de l’admission : 05/09/2023
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados suivie d’un arrêté du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu la précédente décision du juge en date du 22/07/2025;
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 05/01/2026
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Max DUVERGER, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
M. [P] [H] a été admis en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’État, le 4 septembre 2023.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 22 juillet 2025.
Les certificats médicaux mensuels indiquent que le patient présente un trouble psychiatrique chronique avec un délire de persécution. Il est anxieux et persécuté. Il se montre irritable et impulsif avec une certaine intolérance à la frustration.
Dans son avis motivé du 29 décembre 2025, le praticien fait état d’une évolution clinique favorable. L’amélioration clinique est néanmoins fragile. M. [H] est dans l’attente d’un logement permettant la mise en place d’un programme de soins.
Il ressort des pièces et des débats que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [P] [H] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [P] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 5])
Reçu copie de la présente ordonnance le 20 Janvier 2026,
[P] [H]
Reçu copie de la présente ordonnance le 20 Janvier 2026,
Me Max DUVERGER
Reçu copie de la présente ordonnance le 20 Janvier 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à L’ACSEA SERVICE ATC (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 20 Janvier 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 20 Janvier 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 20 Janvier 2026,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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