Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 mars 2025, n° 24/05104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CIO, S.A. SEYNA |
Texte intégral
Min N° 25/00273
N° RG 24/05104 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX4E
S.C.I. CIO
S.A. SEYNA
C/
Mme [Z] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 mars 2025
DEMANDERESSES :
S.C.I. CIO
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. SEYNA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 22 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Copie délivrée
le :
à : Madame [Z] [X]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2024, prenant effet le 30 avril 2024, la Société civile immobilière CIO (la SCI CIO) a donné à bail, par l’intermédiaire d’un gestionnaire de biens immobiliers, à Madame [Z] [X], un appartement et deux emplacements de stationnement situés [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1.124 euros et 66 euros de provision sur charges.
Le gestionnaire du logement donné en location, a souscrit auprès de la SA SEYNA un contrat de garantie de loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, la SCI CIO a fait signifier à Madame [Z] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.380 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 19 août 2024 la bailleresse a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la SCI CIO a fait assigner Madame [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [Z] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [Z] [X] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2.380 euros au titre de la dette locative à la SCI CIO, la somme de 2.380 euros au titre de la dette locative à la SA SEYNA,une indemnité du montant du loyer et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs,la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 16 août 2024.
A l’audience du 22 janvier 2025, la SCI CIO et la SA SEYNA, représentées, précise que la locataire a quitté les lieux loués le 14 novembre 2024, sollicite la condamnation au paiement de la dette locative s’élevant à la somme de 5.403,92 euros, dont 2.380 euros pour l’assurance de garantie des loyers impayés, et souligne se désister de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
Madame [Z] [X] régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [Z] [X], assignée à domicile, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande formulée par la SA SEYNA :
Sur le droit à agir de la Société anonyme SEYNA
Aux termes de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Conformément aux stipulations du contrat de garantie des loyers impayés conclu entre la SCI CIO et la SA SEYNA en son article 10.3 « subrogation » l’assureur est subrogé, à concurrence des indemnités payées par lui dans tous les droits et actions de l’assuré ou du souscripteur contre les locataires défaillants ainsi que les cautions.
En l’espèce, la Société anonyme SEYNA justifie, par la production de quittances subrogatives, avoir réglé les loyers et charges impayés des mois d’août et octobre 2024 dus par la locataire Madame [Z] [X].
La demande en remboursement de la SA SEYNA est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 26 avril 2024, du commandement de payer délivré le 16 août 2024, du décompte de la créance actualisée au 01 novembre 2024, et des quittances subrogatives en date des 01 août et 09 octobre 2024, que la SCI CIO et la SA SEYNA rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [X] à payer à la SCI CIO la somme de 3.023,92 euros au titre de la dette locative, et à la SA SEYNA la somme de 2.380 euros en remboursement des sommes garanties, dues au 01 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [Z] [X] succombant en la cause, il convient de la condamner aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 16 août 2024.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Madame [Z] [X] à payer à la SA SEYNA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande en remboursement des sommes garanties formulée par la Société anonyme SEYNA, à l’encontre de Madame [Z] [X] ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] à payer à la Société civile immobilière CIO la somme de 3.023,92 euros, au titre des loyers et charges, arrêtée au 01 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] à payer à la Société anonyme SEYNA la somme de 2.380 euros, en remboursement des sommes garanties, arrêtée au 01 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] à payer à la Société anonyme SEYNA, la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 16 août 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Fond
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Tiers
- Baux commerciaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Compétence territoriale ·
- Bail ·
- Immeuble ·
- Code de commerce ·
- Dérogatoire ·
- Jurisprudence ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Caution ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Billets d'avion ·
- Recevabilité ·
- Île-de-france ·
- Bonne foi ·
- Charges ·
- Thérapeutique
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Education ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Performance énergétique ·
- Développement ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Observation
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer
- Allocation ·
- Carrière ·
- Cessation des fonctions ·
- Travail ·
- Pension de retraite ·
- Fins ·
- Résiliation judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Décret ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Département ·
- Échange ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Conseil ·
- Dépôt ·
- Engagement
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Demande de transfert ·
- Aide sociale ·
- Jugement ·
- Lésion ·
- Indépendant ·
- Accident du travail ·
- Département
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Lot ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.