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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2026, n° 26/51022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51022 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3JW
N°: 6
Assignation du :
28 et 29 Janvier 2026
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [U] [N] [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence RENAUDIN, avocate au barreau de PARIS – #P0383
DEFENDERESSES
La S.A. ALLIANZ I.A.R.D, en qualité d’assureur de la SAS AUDIT BUSINESS DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Agnès PEROT, avocate au barreau de PARIS – #P477
La S.A.S. AUDIT BUSINESS DEVELOPPEMENT (AUDIT DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER-DTI)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 janvier 2026, Madame [U] [B] [F] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société AUDIT BUSINESS DEVELOPPEMENT et son assureur, la société ALLIANZ IARD, afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour notamment déterminer contradictoirement la performance énergétique et climatique du bien immobilier qu’elle a acquis le 4 octobre 2022, lequel se situe au [Adresse 6] à PARIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience, Madame [B] [F] soutient et maintient oralement les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de voir :
— ordonner une expertise judiciaire,
— condamner la société AUDIT BUSINESS DEVELOPPEMENT aux dépens avec distraction ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD a formé à l’audience des protestations et réserves d’usage et s’est opposée à toute condamnation au titre des frais irrépétibles.
La société AUDIT BUSINESS DEVELOPPEMENT, pour sa part, n’est pas représentée.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande de mesure d’instruction future
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il est établi qu’au moment de l’acquisition de son appartement au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 1], un diagnostic de performance énergétique a, préalablement à cette vente en date du 4 octobre 2022, été confié à la société AUDIT BUSINESS DEVELOPPEMENT, laquelle a attribué la note “F” au bien litigieux.
Or, Madame [B] [F] a fait procéder, trois ans après, soit le 22 avril 2025, un nouveau diagnostic de performance énergétique aux termes duquel, le diagnostiqueur, la société [Localité 1] OUEST DIAGNOSTIC, n’a pas relevé les mêmes valeurs que celles de la société AUDIT BUSINESS DEVELOPPEMENT, en sorte qu’il lui a attribué, pour sa part, la note de “G”.
Au vu des valeurs relevées aux termes de ces deux diagnostics, et quand bien même trois années se sont écoulées dans l’intervalle, à ce stade, Madame [B] [F] justifie d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise. En outre, au vu des pièces produites et des courriers versés, il apparaît que les parties n’ont pas réussi à s’accorder, en sorte qu’un procès légitime existe entre elles, ne serait-ce que par la supposée et alléguée, pour l’heure, responsabilité éventuelle de la société AUDIT BUSINESS DEVELOPPEMENT.
L’expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif de l’ordonnance ; toute demande plus ample sera, par suite, rejetée, dès lors que le juge des référés est libre dans la définition de la mission qu’il confie à l’expert.
Les frais provisionnels d’expertise seront, pour l’heure, mis à la charge de la requérante au bénéfice de laquelle ladite mesure d’instruction est présentement ordonnée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
La demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, seront tenue aux dépens, dès lors que les parties défenderesses à une mesure d’instruction future sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure ne peuvent être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la demande formée en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[E] [V]
Cabinet JEBBER [Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 0767776389 Mèl : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et décrire le bien, notamment en précisant les éléments d’isolation dudit bien mais également des éléments des parties communes ou privatives voisines pouvant avoir une incidence sur la performance énergétique et climatique de l’appartement de Madame [B] [F] au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 6];
— indiquer si des travaux intervenus ou toute autre cause à déterminer entre la date de réalisation du diagnostic contesté et la date de l’expertise ont pu avoir une conséquence au regard de la législation et réglementation alors en vigueur sur les valeurs relevées et par suite le classement énergétique attribué ;
— déterminer la performance énergétique et climatique du bien immobilier et évaluer son classement au regard de la législation et réglementation en vigueur au 22 avril 2022 et au jour de la réalisation de l’expertise ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à, en cas de divergence avec la note et le classement qu’il aura déterminé, voir attribuer la note retenue par le diagnostiqueur AUDIT BUSINESS DEVELOPPEMENT le 22 avril 2022 et déterminer leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 2 juin 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er février 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons l’ensemble des demandes plus amples ou contraires, en ce compris, celles formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [B] [F] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 02 avril 2026.
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 8]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [V]
Consignation : 5000 € par Madame [U] [N] [H]
le 02 Juin 2026
Rapport à déposer le : 01 Février 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 8]
[Localité 7].
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