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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00627 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITOG
JUGEMENT N° 25/481
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié :
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
RETRAITE DE LA [11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution :Représentée par Maître BERNARD,
Avocat au Barreau de Dijon
PROCÉDURE :
Date de saisine : 09 Décembre 2024
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 9 décembre 2024, Monsieur [S] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de l’avis rendu par la commission de recours amiable de la [7] ([9]) le 24 septembre 2024, emportant rejet de sa demande l’allocation de fin de carrière.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Monsieur [S] [T], comparant en personne, a demandé au tribunal d’ordonner le versement de l’allocation de fin de carrière.
Au soutien de sa demande, le requérant expose avoir cessé son activité au sein du groupe [11] le 19 octobre 2022, suite à une rupture conventionnelle. Il soutient néanmoins que le bénéfice de l’allocation de fin de carrière ne pouvait lui être refusé, dans la mesure où il a été victime d’un accident du travail le 7 janvier 2019, au titre duquel son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 23 février 2023. Il fait ainsi valoir qu’il est demeuré en accident du travail jusqu’à la date d’entrée en jouissance de sa pension de retraite, soit le 24 février 2023.
La [9], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il confirme l’avis rendu par la commission de recours amiable le 24 septembre 2024, et déboute Monsieur [S] [T] de son recours.
A l’appui de ses prétentions, la caisse réplique que le bénéfice de l’allocation de fin de carrière n’est accordé que lorsque le salarié en fait la demande immédiatement après la cessation de ses fonctions.
Elle explique que le requérant a été admis au cadre permanent de la [11] le 14 mars 1983. Elle rappelle que celui-ci a été victime d’un accident du travail le 7 janvier 2019 et que son état de santé a été déclaré consolidé le 23 février 2023.
Elle précise que parallèlement, par arrêt du 20 octobre 2022, la Cour d’appel de [Localité 10] a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 19 octobre 2022. Elle indique que le 24 février 2023, le requérant a sollicité le versement de sa pension de retraite, dont il bénéficie depuis le 1er mars 2023.
Elle soutient que le requérant n’est pas donc fondé à en solliciter le paiement puisque la demande formulée le 23 février 2023 est intervenue plus de quatre mois après la cessation de son activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu que l’article 5-2 du décret n°2010-1362 du 10 novembre 2010 relatif au régime de prévoyance du personnel de la société nationale [11] et ses filiales relevant du I de l’article L.2101-2 du code des transports, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“I.-Une allocation égale à 1/12 de la rémunération totale annuelle brute déterminée en fonction du barème de rémunération applicable au jour de sa cessation de fonctions, augmentée, le cas échéant, des prestations familiales, est versée à l’affilié, agent en activité, en situation d’activité partielle au sens de l’article L. 5122-1 du code du travail ou en congé de disponibilité effectuant les versements de cotisations ouvrières et patronales, qui cesse ses fonctions et demande le bénéfice immédiat des pensions prévues aux articles 1er, 2,3 (II), 4 et 5 du décret du 30 juin 2008.
Si, au jour de la cessation des fonctions, l’agent exerce son activité à temps partiel ou est placé en situation d’activité partielle au sens de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’allocation est calculée sur la base des éléments fixes de la rémunération correspondant à un travail à temps complet.
II.-Les éléments constitutifs de la rémunération et les prestations familiales à prendre en compte pour le calcul de l’allocation définie au I, sont :
— les éléments fixes mensuels imposables ;
— la prime de fin d’année ;
— les primes de travail ou de gestion pour un montant égal à 12 fois la valeur moyenne théorique correspondant au grade de l’intéressé ;
— la gratification de vacances ;
— la gratification d’exploitation ;
— la prime de logement pour le personnel à service discontinu ;
— les prestations familiales légales et supplémentaires mensuelles ;
— les parts variables collective et individuelle pour le personnel relevant du IV de l’article 14 du décret du 30 juin 2008.
Un complément d’allocation, égal à 1/12 de la différence entre le total des primes de traction perçues par les intéressés au cours des 12 derniers mois et le montant des primes de travail, est versé aux agents de conduite placés sur les qualifications TA et TB définies à l’annexe 3 du décret du 30 juin 2008.
III. – Pour les agents placés en situation d’activité partielle, les éléments constitutifs de la rémunération et les prestations familiales à prendre en compte pour le calcul de l’allocation définie au I sont ceux listés au II du présent article et reconstitués à la date de cessation des fonctions de l’agent.
IV.- Les I à III ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au e de l’article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé.”.
Qu’il résulte des dispositions susvisées que le bénéfice de l’allocation de fin de carrière est subordonné à l’entrée en jouissance immédiate de sa pension de retraite de base après la cessation des fonctions au sein du groupe [11].
Attendu que pour contester la notification de refus de cette prestation, Monsieur [S] [T] affirme qu’il a bénéficié de la pension de retraite immédiatement après que le médecin conseil ait déclaré consolidé les lésions résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 19 octobre 2022.
Que la [8] s’oppose à cette demande, et fait observer que le requérant a en réalité cessé ses fonctions le 19 octobre 2022, date de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Attendu qu’il convient effectivement de relever que le bénéfice de l’allocation de fin de carrière dépend, non pas de la qualité d’affilié au régime spécial de la [11], mais de la fin de la relation contractuelle.
Que si cette rupture peut intervenir du fait de l’entrée en jouissance de la pension de retraite, elle peut également résulter de la démission, du licenciement ou encore de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté qu’aux termes d’un arrêt du 20 octobre 2022, la Cour d’appel de [Localité 10] a pris acte de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] [T].
Que la relation contractuelle a pris fin à cette date, qui doit également s’analyser comme la date de cessation des fonctions au sens du décret susvisé.
Qu’il importe de préciser que le texte précité ne prévoit aucune dérogation à la condition d’immédiateté qu’il édicte, y compris dans les hypothèses d’activité partielle ou de disponibilité auxquelles il renvoie expressément.
Que dès lors, le fait que l’assuré ait continué à bénéficier de l’indemnisation de ses arrêts de travail au titre de la législation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail n’a aucune incidence sur son droit à l’allocation de fin de carrière.
Que force est de constater que le requérant a sollicité le bénéfice de sa pension de retraite de base à compter du 24 février 2023, par demande du même jour, soit tardivement.
Que Monsieur [S] [T] n’est donc pas fondé à solliciter le paiement de l’allocation de fin de carrière, et doit être débouté de sa demande.
Que les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Monsieur [S] [T] de sa demande tendant dans le bénéfice de l’allocation de fin de carrière ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [S] [T].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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