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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 9 janv. 2026, n° 24/12065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/12065 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5FI
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2026
[T] [R]
C/
[D] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [T] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [D] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Novembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2024, Monsieur [T] [R] a acquis auprès de Monsieur [D] [L] un véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 3], moyennant le prix de 3600 €.
Un rapport de contrôle technique du véhicule a été établi le même jour.
Le véhicule a présenté des dysfonctionnements dès le 10 mai 2024.
Un rapport d’experise contradictoire était établi le 02 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 28.10.2024, Monsieur [T] [R] a fait assigner Monsieur [D] [L] devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule intevenue le 13 février 2024 avec reprise du véhicule sous astreinte et de dire qu’à défaut de reprise dans les 2 mois il sera autorisé à le vendre et que le montant du prix s’imputera sur sa créance, et de voir Monsieur [D] [L] condamné à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
— 3600 € correspondant au prix de vente du véhicule outre intérêts au taux légal à compter du jour de la vente ;
— 1500 € au titre des préjudices annexes ;
— 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [R] se prévalait du rapport d’expertise et des dispositions des articles 1240 et 1641 du code civil et suivants du code civil.
A l’audience du 12 novembre 2025, les parties ont comparu régulièrement représentées.
Par dépôt de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples explications, Monsieur [T] [R] maintient ses demandes et son argumentation dans les termes de son acte introductif d’instance.
Par dépôt de ses écritures, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples explications Monsieur [D] [L], conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [R] et fait valoir en outre que le principe du contradictoire n’a pas été respecté .Il sollicite sa condamantion à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’aticle 700 du code de procédure outre les dépens.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIVATION
I Sur le respect du contradictoire :
L’article 14 du Code de Procédure Civile énonce que “ Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.”
L’article 16 du code procédure civile ajoute que “ Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations.”
En l’éspèce les parties régulièrement représentées qui ont comparu ont eu connaisance des moyens développées et pièces produites et ont pû en débattre contradictoirement.
Il en résulte que la procédure est régulière comme conforme aux préscrits des articles sus- mentionnés.
II- Sur les demandes principales de Monsieur [T] [R] :
A- Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En application de l’article 1644 du code civil, dans le cadre de la garantie des vices cachés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise contradictoire du 02 juillet 2024 que le défaut moteur était antérieure à la vente du véhicule ; il ajoute en outre qu’aucun accord amiable n’a pu intervenir entre les paties au égard à l’absence de dilaogue il relève :
— une fuite d’huile antérieure à la vente
— un défaut de fonctionnement de l’embrayage imputable à la rupture du jont d’étanchéité du récepteur d’embrayage antérieure à la vente
— un dysfonctionnement des déphaseurs d’arbres à cames imputable à un niveau d’huile trop basen précisant que cette huile moteur trop basse était antérieure à la vente du véhicule
Il conclut que la responsabilité du vendeur se trouve engagée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule acquis par Monsieur [T] [R] est affecté de désordres le rendant inapte à la circulation.
Enfin, il ne peut être contesté que les désordres relevés, étaient nécessairement indécelables par Monsieur [T] [R], acquéreur non averti.
Il est ainsi suffisamment établi que le véhicule est affecté d’un vice caché antérieur à la vente le rendant impropre à sa destination. Monsieur [T] [R] est donc fondé à agir en garantie des vices cachés à l’encontre de Monsieur [D] [L].
Conformément à la demande, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot, immatriculé [Immatriculation 3], moyennant le prix de 3600 € de condamner Monsieur [D] [L] à restituer à Monsieur [T] [R] la somme de 3600 € et d’ordonner la restitution du véhicule Peugeot, immatriculé [Immatriculation 3] à Monsieur [D] [L].
Il y a lieu de dire que la somme de 3600 € produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
B- Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires :
Selon les dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Monsieur [D] [L] est, en sa qualité de professionnel de l’automobile, est tenu de réparer l’ensemble des préjudices subis par la requérante du fait de ce vice.
Il justifie d’une facture AUTO MEKA de [Localité 4] en date du 28 mai 2024 d’une somme de 40 € et d’un facture STELATIS du 02 juillet 2024 pour un montant de 70,50 €.
Son préjudice sera indemnisé à hauteur de 110,50 €.
II- Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [L] partie qui succombe au litige sera condamné aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [D] [L] à verser à Monsieur [T] [R] une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 600€.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
DECLARE la demande de Monsieur [T] [R] recevable ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Peugeot, immatriculé [Immatriculation 3] conclue entre Monsieur [T] [R] et Monsieur [D] [L] le 13 février 2024, le véhicule étant affecté d’un vice caché ;
ORDONNE la restitution du véhicule Peugeot, immatriculé [Immatriculation 3] par Monsieur [T] [R] à Monsieur [D] [L] ;
DIT que Monsieur [D] [L] reprendra le véhicule dans l’état et à l’endroit où il se trouve immobilisé, et ce à ses frais ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à restituer à Monsieur [T] [R] la somme de 3600 € correspondant au prix de vente du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 110,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels subis, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [R] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à verser à Monsieur [T] [R] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Président
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