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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00655 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPJD
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.C.I. SCI LES RIVES DE L’ODON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gaston ROMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 30
S.A.R.L. BLC CONFORT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
Société SCGA ayant fusionné-absorbé La Société industrielle de chauffage (SIC)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gaston ROMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 30
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Caroline COUSIN – 87, Me David DREUX – 033, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Gaston ROMY – 30
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées le 28 octobre et 17 novembre 2025 à la requête de la société civile immobilière [Adresse 5] à la société BLC Confort et à la société Axa France Iard, prise en qualité d’assureur de cette dernière, ayant fait l’objet d’un enrôlement sous le numéro RG 25-655 ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 17 février 2026 par la société Axa France Iard à la société Atlantic Société Française de Développement Thermique ayant fait l’objet d’un enrôlement sous le numéro RG 26-106 ;
Vu la jonction prononcée par simple mention au dossier entre les deux instances, lesquelles sont désormais référencées sous le seul numéro RG 25-655 ;
A l’audience du 12 mars 2026, la société Les Rives de l’Odon, représentée par son conseil sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant la pompe à chaleur d’une des maisons d’habitation qu’elle a fait construire et mis en location, et pour laquelle elle avait confié la réalisation du lot chauffage à la société BLC Confort. Elle demande, en outre, qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
En réponse, la société BLC Confort, par l’intermédiaire de son conseil, émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée.
La société Axa France Iard, représentée par son conseil, sollicite la jonction entre les deux instances et demande à ce que les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées communes et opposables à la société Atlantic Société Française de Développement Thermique. Elle demande, par ailleurs, que les dépens soient réservés.
Les sociétés Atlantic Française de Développement Thermique et SCGA demandent de voir juger que le fournisseur de la pompe à chaleur mis en cause dans la procédure n’est pas la société Atlantic Société Française de Développement Thermique mais la société Industrielle de Chauffage qui a fusionné-absorbé avec la société SCGA le 03 juillet 2025. Elles sollicitent alors de déclarer recevable l’intervention volontaire de cette dernière, tout en précisant que celle-ci ne s’oppose pas par principe aux opérations d’expertise mais émet néanmoins les protestations et réserves d’usage, aussi bien sur sa prétendue responsabilité que sur les constats qui pourront être réalisés sur la pompe à chaleur litigieuse, les conditions de son installation et de sa dépose n’étant pas connues. Enfin, les sociétés Atlantic Société Française de Développement Thermique et SCGA sollicitent que soient réservés les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi par le cabinet Elex le 21 mars 2024 l’existence de plusieurs pannes sur la pompe à chaleur du logement de Mme [P] et M. [H], locataires de la société Les Rives de l’Odon. Selon l’expert, l’origine du désordre proviendrait d’une fuite sur le réseau frigorifique de l’appareil avec de la perte de gaz dans le réseau.
La société BLC Confort, la société Axa France Iard, la société Atlantic Société Française de Développement Thermique et la société SCGA ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de disposer d’une analyse contradictoire des désordres relevés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de mise en cause de la société Atlantic Société Française de Développement Thermique et la société SCGA
La société Axa France Iard sollicite que les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées communes et opposables à la société Atlantic Française de Développement Thermique. Quant à cette dernière et à la société SCGA, elles demandent de voir déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SCGA, faisant observer que le fournisseur de la pompe à chaleur mise en cause dans la procédure n’est pas la société Atlantic Française de Développement Thermique mais la société Industrielle de Chauffage qui a fusionnée-absorbée avec la société SCGA le 03 juillet 2025.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la pompe à chaleur, sur laquelle les désordres sont constatés, est de marque Atlantic modèle Alfea Extensa Duo 5+ K.
Selon le procès-verbal en date du 03 juin 2025, la société Atlantic Française de Développement Thermique était l’associé unique de la société Industrielle de Chauffage, laquelle a fusionné et a été absorbée par la société SCGA.
Dans ces conditions, il conviendra de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la société SCGA et de déclarer communes et opposables à cette dernière, et à elle seule, les opérations d’expertise.
Sur les dépens
La société Les Rives de l’Odon, demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société SCGA ;
DECLARONS communes et opposables à la société SCGA les opérations d’expertise ;
ORDONNONS une expertise et désignons M. [J] [G] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Caen, pour sa prise en charge avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ( [Adresse 6] à [Localité 2] – [Localité 3]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés (copie de l’assignation),
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes, notamment en ce qui concerne les interventions de la société BLC Confort ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination;
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 07 février 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que la société Les Rives de l’Odon devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 2.500 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 07 juillet 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la société Les Rives de l’Odon aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la première vice-présidente et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange Le Gallo
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