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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 avr. 2025, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. - SOLARIUS, S.A. - DOMOFINANCE |
Texte intégral
N°Minute:25/01066
N° RG 24/00663 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O5JM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame [G] [P] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. -SOLARIUS, dont le siège social est sis [Adresse 3], act chez les mandataires, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. -DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 27 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 17 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Avril 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS
Copie certifiée delivrée à : Me Nicolas GALLON
Le 17 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon signé le 13 juillet 2022, Mme [G] [P] épouse [Z] et M. [C] [Z] ont commandé auprès de la S.A.S. SOLARIUS l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau contre un coût de 20 700 €, la date de livraison étant prévue plus tard le 13 août 2022.
Cette opération a été financée par un crédit souscrit le même jour auprès de la S.A. DOMOFINANCE pour un montant de 24 174 € remboursables en 120 échéances de 223,98 € chacune.
Reprochant une installation non finalisée et qui ne fonctionne pas, Mme [G] [P] épouse [Z] et M. [C] [Z] ont fait assigner la S.A.S. SOLARIUS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la S.A. DOMOFINANCE devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier par actes de commissaire de justice délivrés les 23 février et 25 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 27 février 2025.
A cette audience, Mme [G] [P] épouse [Z] et M. [C] [Z] – représentés par leur Conseil – se réfèrent à leurs dernières écritures et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– Prononcer l’annulation ou à défaut la résolution du contrat de vente et de prestations de services signés le 13 juillet 2022 ;
– Prononcer la résolution du contrat de crédit affecté signé le 13 juillet 2022 ;
–dire et juger que la société la S.A. DOMOFINANCE a commis une faute en débloquant la somme de 20 700 laquelle est à l’origine du préjudice subi ;
– Condamner la banque à payer à titre de dommages-intérêts une somme correspondant au capital emprunté soit 20 700 € augmentés des intérêts correspondant aux intérêts d’ores et déjà perçus compte tenu des remboursements mensuels par les demandeurs de 223,95 € depuis le 5 avril 2023, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal depuis l’assignation ;
–Débouter la banque de l’ensemble de ses demandes
– en toute hypothèse, fixer la créance de Madame et Monsieur [Z] sur la société SOLARIUS à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et condamner la S.A. DOMOFINANCE à leur verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A. DOMOFINANCE, représentée par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
À titre principal,
– dire et juger inopposable à la S.A. DOMOFINANCE le contrat souscrit suivant bon de commande numéro 30 354, non financée par le prêteur qui ne connaît que le contrat numéro 30 391 ;
– débouter en conséquence les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une annulation ou résolution des contrats,
– condamner solidairement les époux [Z] à restituer à la S.A. DOMOFINANCE la sommes de 20 700 € au titre du capital mis à disposition avec déduction des échéances déjà versées et garanties dues par la société SOLARIUS en application de l’article L. 312 – 56 du code de la consommation,
– Les débouter de leurs prétentions notamment indemnitaires dirigées contre elle,
– fixer au passif de la société SOLARIUS la créance de la S.A. DOMOFINANCE pour la somme de 20 700 € au titre de son engagement de restituer les fonds à première demande,
— En toute hypothèse, condamner tout succombant À lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité par acte délivré à la personne morale, la SAS SOLARIUS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, n’a pas comparu. Par courrier du 22 août 2024, Maître [H] a indiqué avoir été désigné en qualité de liquidateur par jugement du 06 juin 2024 et qu’il n’entendait pas être présent ni représenté dans le cadre de cette procédure.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la nullité du contrat de vente
En application de l’article L. 111 – un du code de la consommation Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L.112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
En application de l’article R. 111 – 1 un du code de la consommation Pour l’application des 1° et 3° à 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
4° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ;
5° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
6° S’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu’avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l’article L. 616-1.
Pour l’application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de “ garantie légale ” et les termes de “ garantie commerciale ” lorsqu’il propose cette dernière en sus des garanties légales.
L’article L. 221 – 5 du code de la consommation I. Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.
L’article L221-7 du code de la consommation prévoit que « La charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. »
Il est constant que les qualités essentielles d’un bien sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties se sont engagées.
En l’espèce, les demandeurs produisent un bon de commande n° 30554 signé le 13 juillet 2022 mentionnant une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique sans aucune précision sur la puissance de la pompe à chaleur, l’indication « triphasé » étant insuffisante pour renseigner le consommateur sur la puissance du bien commandé. La marque du ballon n’est pas non plus renseignée. Seul le volume du ballon est indiqué, ce qui est insuffisant pour renseigner le consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien commandé.
Il est également constaté que le formulaire de rétractation n’est pas conforme aux prescriptions de l’annexe de l’article R.221-1 du code de la consommation en ce qu’il n’indique pas le nom du professionnel, son adresse géographique et son adresse électronique.
En outre, la clause générale n°16 relative au droit de rétractation ne contient pas tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension par le consommateur du calcul du délai de rétractation, en ce qu’elle se contente de présenter les points de départ du délai de rétractation pour les contrats de prestation de service et pour les contrats de vente, sans indiquer précisément, pour ce contrat, le point de départ de ce délai.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres fondements formulés au soutien de l’annulation du contrat, il y a donc lieu de dire que le bon de commande ne respecte pas les formalités prescrites par la loi.
Toutefois, la sanction consiste en une nullité relative qui ne peut être invoquée dans l’hypothèse d’une confirmation de la nullité par le consommateur en application des dispositions de l’article 1182 du code civil.
Cet article prévoit que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Il découle de ces dispositions que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et intention de le réparer. C’est à celui qui se prévaut d’une confirmation de rapporter cette double preuve.
En cas d’omissions sur les informations dont le consommateur a besoin, la nullité du contrat est encourue mais la Cour de cassation est venue à maintes reprises rappeler que le consommateur peut couvrir les causes de nullité du contrat de démarchage à la double condition qu’il ait connaissance du vice et la volonté de le réparer.
En l’occurrence, il y a lieu de constater que le bon de commande ne mentionne pas les prescriptions du code de la consommation ni que ces prescriptions sont exigées à peine de nullité du contrat. Les demandeurs ne pouvaient donc avoir connaissance par ce seul document des causes de nullité qui l’affectent.
En outre, il ressort des pièces produites que Mme [G] [P] épouse [Z] et M. [C] [Z] ont confirmé la livraison en date du 11 octobre 2022, ont sollicité le déblocage des fonds à cette date, puis se sont plaint d’une installation partiellement dysfonctionnelle, ainsi qu’en atteste le rapport d’expertise juridique de la protection juridiques de Mme [G] [P] épouse [Z] et M. [C] [Z], indiquant qu’un raccordement est manquant pour permettre la distribution de l’eau chaude, et les courriers échangés dès le 19 juillet 2023, avec une réunion d’expertise prévue le 23 juillet 2023, au cours de l’installation. Il n’est donc pas démontré une exécution volontaire tendant à réparer les nullités affectant le contrat.
Dans ces conditions il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
L’article L.312-55 du code de la consommation dispose : « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
En l’espèce, le contrat principal a été financé au moyen d’un crédit total de 24 174 euros de 125 mois remboursable selon 120 échéances de 223,98 euros assurance comprise, au taux fixe de 2,91 %, consenti le 13 juillet 2022.
La S.A. DOMOFINANCE fait valoir que le crédit en cours de remboursement dont l’annulation est sollicitée n’est pas le crédit accessoire à ce contrat principal, lequel n’aurait pas été mené à son terme. Elle indique qu’il s’agirait d’un crédit accessoire à un deuxième bon de commande, signé le 15 septembre 2022, n°30391.
Mme [G] [P] épouse [Z] et M. [C] [Z] produisent aux débats la demande de financement en date du 11 octobre 2022 qui indique que le bien financé est une pompe à chaleur. Ils produisent également le tableau d’amortissement du prêt en cours de remboursement, en date du 5 avril 2023, qui mentionne de façon concordante un déblocage des fonds le 11 octobre 2022 à hauteur de 20 700 euros, 120 échéances et des mensualités de remboursement de 223,95 euros assurance comprise, avec un taux débiteur fixe de 2,91 %.
Cependant, la S.A. DOMOFINANCE produit aux débats une offre de crédit signé le 15 septembre 2022, faisant référence à un bon de commande distinct, n°30391 pour une pompe à chaleur air/eau, prévoyant des modalités de remboursement identique et le même montant emprunté.
Il est donc constaté que ce contrat de prêt avait vocation à financer le même bien et la même opération.
Toutefois, la S.A. DOMOFINANCE soutient à juste titre que ce contrat de crédit, distinct de celui signé le 13 juillet 2022, n’est donc pas l’accessoire du bon de commande produit aux débats, n°30554.
Les demandeurs contestent la réception des travaux et la demande de financement signé le 11 octobre 2022 et font valoir à ce titre qu’ils contestent l’authenticité de la signature du deuxième crédit produit aux débats, daté du 15 septembre 2022,
Toutefois, il est constaté que le crédit en date du 15 septembre 2022 est signé par chacun des emprunteurs, M. [C] [Z] et Mme [G] [Z], de façon manuscrite. La S.A. DOMOFINANCE produit le bon de commande correspondant, n°30391, au nom de M. [C] [Z] pour un coût total de 20 700 euros, signé le 15 septembre 2022.
Dès lors, peu importe si cette deuxième opération a été envisagée pour régulariser un premier bon de commande irrégulier, il n’est en tout état de cause pas démontré que le crédit consenti par la S.A. DOMOFINANCE, dont l’annulation est sollicitée, est le contrat accessoire du contrat de vente litigieux, conclu le 13 juillet 2022 selon bon de commandé n°30554, faute de démontrer un financement intervenu au titre de ce contrat conclu le 13 juillet 2022, la S.A DOMIFINANCE démontrant quant à elle un déblocage des fonds postérieurs au deuxième contrat, conclu le 19 septembre 2022.
Par conséquent, la demande d’annulation subséquente du crédit conclu entre Mme [G] [P] épouse [Z] et M. [C] [Z] et la S.A. DOMOFINANCE sera rejetée.
Dans ces conditions, il y a lieu également de rejeter les demandes subséquentes de dommages et intérêts dirigées contre la S.A. DOMOFINANCE, en l’absence de preuve de la faute de cette dernière dans le déblocage des fonds, compte tenu de l’absence de lien établi avec le bon de commande n°30554 présentant les irrégularités précédemment évoquées et en l’absence de lien causal avec le préjudice invoqué, tenant à la défaillance de l’installation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [G] [P] épouse [Z] et M. [C] [Z], succombant à l’instance, seront donc condamnés aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [G] [P] épouse [Z] et M. [C] [Z], parties perdantes condamnées aux dépens, seront également condamnés à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE l’annulation du contrat conclu entre Mme [G] [P] épouse [Z] et M. [C] [Z] et la S.A.S. SOLARIUS le 13 juillet 2022 selon bon de commande n°30554 ;
DEBOUTE Mme [G] [P] épouse [Z] et M. [C] [Z] de leur demande tendant à l’annulation du crédit affecté conclu avec la S.A. DOMOFINANCE ;
DEBOUTE Mme [G] [P] épouse [Z] et M. [C] [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la S.A. DOMOFINANCE ;
CONDAMNE Mme [G] [P] épouse [Z] et M. [C] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [G] [P] épouse [Z] et M. [C] [Z] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande en paiement de Mme [G] [P] épouse [Z] et M. [C] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection
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