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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 21/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [T] [M]
2 68 02 21 231 333 22
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Société LES CURES MARINES
N° RG 21/00418 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HWMZ
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Demandeur : Madame [T] [M]
Le Lieu Milment
14100 HERMIVAL LES VAUX
Représentée par Me MAZIER, Avocat au Barreau de Lisieux ;
Défendeur : Société LES CURES MARINES
31 Place de la Madeleine
75008 PARIS
Représentée par Me VIELPEAU, Avocat au Barreau de Caen ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 27 Mars 2026, à cette date prorogée au 05 Mai 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [T] [M]
— Me Christelle MAZIER
— Société LES CURES MARINES
— Me Aurélie VIELPEAU
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Exposé du litige
Par lettre RAR expédiée le 8 septembre 2021, Mme [T] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable et de condamnation à l’encontre de son employeur, la SAS LES CURES MARINES à la suite de l’accident du travail : « gonalgie droite, hématome latero-thoracique gauche, hématome poignet gauche», dont elle a été victime le 13 mai 2019, selon le certificat médical initial du 14 mai 2019, pris en charge d’emblée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados par décision du 17 mai 2019.
Par jugement en date du 15 mars 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le tribunal a statué en ces termes :
Dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [T] [M] le 13 mai 2019 a pour cause la faute inexcusable de la société LES CURES MARINES,
Fixe au maximum légal la majoration du capital revenant à Mme [T] [M] conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
Dit que la majoration maximale du capital suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [T] [M],
Avant-dire droit,
Ordonne une expertise médicale ;
Commet pour y procéder le Docteur [X] [H] ;
Accorde à Mme [T] [M] une provision d’un montant de 2.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
Renvoie Mme [T] [M] devant la CPAM du Calvados pour le paiement de cette provision, ainsi que la majoration au maximum légal du capital accident du travail,
Déclare opposables à la société LES CURES MARINES la prise en charge de l’accident du travail du 13 mai 2019 dont Mme [T] [M] a été victime, ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
Dit que l’action récursoire de la CPAM du Calvados pourra s’exercer contre la société LES CURES MARINES ,
Dit que la société LES CURES MARINES devra s’acquitter auprès de la CPAM du Calvados des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale), y compris la provision,
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples,
Condamne la société LES CURES MARINES à payer à Mme [T] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens.
Le Docteur [H], expert, a adressé son rapport au greffe du tribunal et aux parties le 21 août 2024.
A l’audience du 6 janvier 2026, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier de plaidoiries.
Mme [M], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions après rapport datées du 4 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Elle sollicite de fixer son indemnisation aux sommes suivantes :
— 6.000 € au titre des souffrances endurées
— 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 5.000 € au titre du préjudice d’agrément
— 5.596,14 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 25.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 375 € pour l’assistance par tierce personne
Soit un total : 42.971,14 €
Elle demande au tribunal de :
— condamner la société LES CURES MARINES à lui payer la somme de 42.871,14 €
— dire que cette somme sera avancée par la CPAM du Calvados qui en récupérera le montant auprès de la société LES CURES MARINES
— condamner la société LES CURES MARINES à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société LES CURES MARINES aux entiers dépens
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du Calvados
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société LES CURES MARINES, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions après rapport d’expertise datées du 5 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Juger que les sommes à revenir à Mme [M] au titre de l’indemnisation de ses préjudces ne sauraient excéder :
— 3.000 € au titre des souffrances endurées
— 200 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 3.500 € au titre du préjudice d’agrément
— 3.506,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 20.760 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 48 € au titre de l’aide à la personne avant consolidation
— débouter Mme [M] de toute demande plus ample ou contraire
— juger qu’il y aura lieu de déduire des sommes à revenir à Mme [M] la provision d’ores et déjà versée à hauteur de 2.000 €
— rappeler qu’il appartient à la CPAM de faire l’avance des préjudices indemnisés
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la CPAM du Calvados, représentée, s’en est rapportée à ses conclusions après rapport datées du 2 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités
— débouter Mme [M] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire
— dire et juger qu’elle pourra recouvrer dans l’exercice de son action récursoire auprès de l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable
— délivrer le présent jugement revêtu de la formule exécutoire.
Motivation
Sur l’indemnisation des différents préjudices
Aux termes des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a le droit de
demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de cette disposition, telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts de l’Assemblée plénière en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a également reconnu le droit à indemnisation du déficit fonctionnel permanent aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle indépendamment du versement de la rente AT/MP.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire devant le tribunal judiciaire.
Les différents chefs de préjudice subis par Mme [M], suite à son accident du travail, seront réparés dans le cadre de la législation et de la jurisprudence relatives aux conséquences de la faute inexcusable de l’employeur de la manière suivante :
Sur les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
— Le besoin en tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Selon une jurisprudence constante, l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à
25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
La Cour de cassation a rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Mme [M] a déclaré dans un premier temps à l’expert être toujours restée autonome et indépendante, sans aide extérieure, pour les actes courants de vie quotidienne personnels et domestiques, après avoir repris la conduite automobile après trois semaines.
Ce n’est qu’après l’accédit qu’elle a indiqué avoir été aidée dans ses déplacements jusqu’à la reprise de la conduite le 7 juin 2019.
Le Docteur [H] a donc retenu un besoin d’une heure par semaine jusqu’à la reprise de la conduite le 7 juin 2019 (et non pas 2023 comme indiqué par erreur dans la réponse au dire) soit durant trois semaines.
L’expert n’a pas retenu de besoin d’assistance pour la période du 1er août au 31 octobre 2019.
Mme [M] sollicite au titre d’une aide apportée jusqu’à la reprise de la conduite la somme de 375 euros, sur la base de 25 euros de l’heure, selon le calcul suivant :
15 semaines x 1 heure x 25 € = 375 €
La société propose s’agissant d’une assistance non spécialisée apportée par un ami, un tarif horaire de 16 € par heure, durant trois semaines après l’accident, soit 48 € (16 € x3).
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire en tenant compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Même en l’absence de justificatif, il est possible d’indemniser la victime sur la base d’un tarif horaire tenant compte de la spécificité de l’aide apportée.
S’agissant en l’espèce d’une aide familiale non spécifique, ce tarif sera fixé à 16 euros de l’heure.
Le besoin en tierce personne avant consolidation sera indemnisé comme suit :
1 heures par jour durant 3 semaines : 1 x 16 € x 3 = 48 €
En conséquence, il convient d’allouer la somme de 48 euros à Mme [M] au titre du besoin en tierce personne.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant l’accident ou la maladie traumatique et ce jusqu’à la date de consolidation. Il n’est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.
Mme [M] réclame la somme de 5.596,14 euros au titre de l’indemnisation du Déficit fonctionnel temporaire (DFT) sur la base d’un taux journalier de 33 euros, basé sur l’avis du Docteur [A], expert amiable, intervenu à sa demande pour établir une note médicale dans les suites du rapport d’expertise judiciaire.
La société propose pour sa part une indemnisation à hauteur de la somme de 3.506,25 €, calculée sur une base journalière de 25 € et au vu des conclusions expertales.
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 € et 33 € par jour.
Compte tenu de la situation de Mme [M], ce taux journalier sera fixé à 25 € par jour sur la base des conclusions de l’expertise judiciaire qui présentent toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
Mme [M] a été déclarée consolidée avec séquelles à la date du 13 octobre 2022 par le médecin conseil de la CPAM du Calvados, qui a fixé un taux d’Incapacité permanente partielle (IPP) de 7%.
Le médecin expert relève que :
Le déficit fonctionnel temporaire a été de 50% du 13 mai 2019 au 4 juin 2019 période d’alitement en quasi-permanence au domicile de la patiente sans aide technique ni attelle, puis de 25% jusqu’au 15 juillet 2019 période de récupération fonctionnelle partielle, puis de 10% jusqu’à la date de consolidation retenue par la caisse.
Au vu des conclusions de l’expert et des observations qui précédent, le DFT se décompose comme suit :
— DFT partiel de 50% de la gêne totale du 13 mai 2019 au 4 juin 2019, soit sur une période de 23 jours :
23 x 25 € x 50% = 287,50 €
— DFT partiel de 25% de la gêne totale pendant 41 jours, du 5 juin 2019 au 15 juillet 2019 :
41 x 25 € x 25% = 256,25 €
— DFT partiel de 10% du 16 juillet 2019 au 13 octobre 2022, soit 1185 jours
1185 x 25 € x 10% = = 2.962,50 €
En conséquence, la somme de 3.506,25 euros sera allouée à Mme [M] en réparation du déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l’accident ou de la maladie dont il est atteint et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
Mme [M] réclame la somme de 6.000 euros au titre de la réparation de ses souffrances endurées.
La société propose une indemnisation de 3.000 euros.
L’expert retient pour ce poste de préjudice les lésions imputées à l’accident, sans hospitalisation ni chirurgie, sans immobilisation prescrite médicalement, la rééducation, le retentissement psychique, soit une évaluation de 2/7.
Aussi, au regard de l’évaluation de l’expert, compte tenu de l’âge de la victime, de la nature et de la durée des traitements notamment de rééducation prolongée (8 mois pour le genou droit et 3 mois pour l’épaule gauche), une somme de 4.000 euros sera allouée à Mme [M] en réparation des souffrances endurées.
— Préjudice esthétique temporaire (PET)
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime de l’accident jusqu’à la consolidation et constitue un poste temporaire autonome indemnisable.
En l’espèce, Mme [M] réclame la somme de 1.000 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation).
L’employeur propose au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 200 euros.
L’expert a retenu un préjudice temporaire très modéré durant le mois suivant l’accident, une boiterie apparaissant possible selon le type de traumatisme et la lésion du genou.
Dans sa note médicale, le Docteur [A] a évalué ce poste de préjudice à 1/7, représenté par les hématomes sous axillaires et du poignet gauche, la boiterie temporaire et la contention du bras gauche en écharpe.
En conséquence, la somme de 1.000 euros sera allouée en réparation du préjudice esthétique temporaire à Mme [M].
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport [Z] comme : “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Depuis le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation dans les deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 précités, le droit à indemnisation de ce déficit fonctionnel permanent est reconnu aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Ce poste de préjudice personnel n’est pas indemnisé par le capital ou la rente accident du travail ou maladie professionnelle qui a pour objet exclusif de réparer sur une base forfaitaire les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, conséquences de l’accident ou de la maladie, soit ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Le DFP vise à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime (cf. rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels dirigé par M. [Z] ; p. 38).
L’indemnisation personnelle au titre du déficit fonctionnel permanent ne peut donc pas se faire sur la base d’un simple calcul arithmétique à partir du taux d’incapacité permanente partielle.
En outre, dans le cadre de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, il est nécessaire que l’expert ne se contente pas de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule intégrité physique de la victime, mais il doit également prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et aux troubles dans les conditions d’existence.
Le Docteur [H] a chiffré le DFP à 12% prenant en compte les douleurs du genou droit et de l’épaule gauche à la sollicitation et leur retentissement fonctionnel allégués, la limitation isolée de la rotation interne de l’épaule gauche, la laxité antérieure du genou droit avec épisodes de dérobement (6% concernant l’épaule gauche pour la limitation de rotation interne, 6% pour le genou droit pour la laxité antérieure avec instabilité) selon barème d’évaluation médico-légal des éditions ESKA.
Mme [M] au regard de son âge (54 ans à la date de la consolidation) sollicite une indemnisation du DFP à hauteur de 25.000 €.
L’employeur propose une indemnisation sur la base d’un taux de DFP de 12%, à hauteur de 20.760 €, soit 1.730 € par point.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Selon le référentiel indicatif des cours d’appel, de l’âge de la victime au jour de la consolidation (54 ans), le prix du point d’incapacité doit être fixé à 1.730 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à ce titre la somme suivante à Mme [M] :
1.730 x 12 = 20.760 euros.
— Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en
raison des séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Mme [M] sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 euros en réparation de ce poste de préjudice au motif qu’elle ne peut plus pratiquer la randonnée pédestre, le Pilate ainsi que la danse classique.
L’employeur demande de réduire cette indemnité à la somme de 3.500 euros.
Mme [M] a évoqué ce préjudice avec l’expert qui note que les activités pratiquées n’ont pu être reprises sans lien unique avec les seules suites de l’accident, mais également liées au genou gauche et au tendon d’Achille droit. Après réception des observations de la requérante, il a précisé que les activités de loisir auraient pu être poursuivies en partie (pas de saut, limitation de la marche en terrain instable) avec les seules lésions imputées.
Il ressort des attestations versées aux débats que Mme [M] pratiquait des activités de loisir, telle que la randonnée, le Pilate et la danse avant son accident et qu’elle ne peut plus s’y adonner.
Compte tenu de ces éléments, il convient de réparer le préjudice d’agrément subi par l’octroi d’une somme de 3.500 euros.
En conclusion, l’indemnisation des préjudices de Mme [M], tels qu’énumérés ci-dessus, sera fixée à la somme globale de 32.814,25 euros.
Cette somme sera versée directement par la CPAM du Calvados à Mme [M], après déduction de la provision d’un montant de 2.000 euros déjà réglée.
Il sera rappelé que selon les termes du jugement du 15 mars 2024 l’action récursoire de la CPAM du Calvados pourra s’exercer contre la société LES CURES MARINES.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Il convient d’indemniser Mme [M] au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer et de condamner la société à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.
La société qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L’ancienneté du litige justifie d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu le jugement du 15 mars 2024 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire ;
Fixe l’indemnisation des préjudices de Mme [T] [M] à la somme globale de 32.814,25 euros, se décomposant comme suit :
— 48 euros au titre de l’assistance tierce personne
— 3.506,25 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire
— 4.000 euros en réparation des souffrances endurées
— 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire
— 20.760 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent
— 3.500 euros en réparation du préjudice d’agrément
En conséquence,
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados versera à Mme [T] [M] la somme 32.814,25 euros en réparation de ses préjudices, dont à déduire la provision de 2.000 euros précédemment allouée, soit la somme de 30.814,25 euros provision déduite ;
Rappelle que les intérêts au taux légal sur cette indemnité courent à compter du présent jugement ;
Rappelle que la CPAM du Calvados pourra exercer son action récursoire contre la société LES CURES MARINES ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SAS LES CURES MARINES à payer à Mme [T] [M] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne la SAS LES CURES MARINES au paiement des entiers dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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