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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 24 déc. 2024, n° 24/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
DU : 24 Décembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S. AMO ASSOCIES
C/
[J] [C] [K]
Répertoire Général
N° RG 24/00490 – N° Portalis DB26-W-B7I-IEWL
__________________
Expédition exécutoire le : 24 Décembre 2024
à : Me Camier
à :
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Expédition le :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. AMO ASSOCIES venant aux droits de LA SAS POM (RCS DE LILLE METROPOLE 829 173 004)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Eric POILLY, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Madame [L] [J] [C] [K]
née le 17 Novembre 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 2 décembre 2024 délivrée par la SAS AMO ASSOCIES, venant aux droits de la SAS POM, à Madame [L] [J] [C] [K], au visa des articles 835 du code de procédure civile et L. 145-41 du code de code de commerce, aux fins de :
Dire et juger la société AMO ASSOCIES venant aux droits de la société POM recevable et bien fondée en ses demandes ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail de sous-location commerciale du 6 juillet 2017 par l’effet du commandement de payer du 28 mars 2024 demeuré infructueux ;Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [L] [J] [C] [K] et de tous occupants de son chef, ainsi que de l’ensemble des biens des lieux qu’elle occupe avec si besoin le recours à un serrurier et à la force publique, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au départ définitif ;Ordonner aux frais de Madame [L] [J] [C] [K] le transport et le stockage des meubles garnissant les lieux loués dans un garde meubles, en garantie des sommes dues au profit du bailleur ;Fixer, conformément aux termes du bail de sous-location résilié, l’indemnité d’occupation journalière que restera devoir Madame [L] [J] [C] [K], du jour du prononcé de la résiliation jusqu’au jour de la libération effective des lieux, à hauteur de 237,60 euros TTC (198 euros HT) ;Condamner Madame [L] [J] [C] [K] à payer à la société AMO ASSOCIES venant aux droits de la société POM, à titre provisionnel, la somme de 64.905,12 euros arrêtée au 26 novembre 2024, à parfaire au jour de la décision à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé, au titre de l’arriéré de loyers, charges, impôts, taxes, indemnité d’occupation et autres frais ;Condamner Madame [L] [J] [C] [K] à payer à la société AMO ASSOCIES venant aux droits de la société POM la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [L] [J] [C] [K] aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l’assignation, du commandement de payer, du procès-verbal de constat du 31 octobre 2024 et tous autres frais à venir ;Rappeler l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir ;Débouter Madame [L] [J] [C] [K] de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 18 décembre 2024.
La SAS AMO ASSOCIES venant aux droits de la SAS POM a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame [L] [J] [C] [K], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la résiliation de plein droit du bail commercial et le prononcé d’une astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail de sous-location commerciale avec effet au 6 juillet 2017, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 28 mars 2024. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 11 569,60 euros, soit :
11 391,60 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 mars 2024, 178 euros au titre du coût du commandement de payer.
Depuis, il est constant que Madame [L] [J] [C] [K] n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, exécutoire par provision, nonobstant appel.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 28 avril 2024. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de Madame [L] [J] [C] [K], ainsi que celle de tous occupants de son chef et de l’ensemble des biens des locaux loués, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit utile, le bailleur ayant recours si besoin à la force publique comme prévu au présent dispositif.
Sur le montant des sommes dues à titre de provision :
La SAS AMO ASSOCIES sollicite la condamnation de Madame [L] [J] [C] [K] à lui payer une indemnité d’occupation journalière de 237,60 euros TTC (198 euros HT) à compter du prononcé de la résiliation jusqu’au jour de la libération effective des lieux, et la somme provisionnelle de 64.905,12 euros arrêtée au 26 novembre 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé, au titre de l’arriéré de loyers, charges, impôts, taxes, indemnité d’occupation et autres frais.
Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 28 avril 2024, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, le loyer du second trimestre 2024 étant dû s’agissant d’un contrat à exécution successive avec règlement par trimestres. Madame [L] [J] [C] [K] est dès lors redevable du solde locatif arrêté au mois juin 2024 inclus, soit la somme de 11 391,60 + 11.391,60 = 22.783,20 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé.
Par ailleurs, le bail litigieux prévoit que l’indemnité d’occupation est égale, par jour de retard, à 2% du montant du loyer trimestriel toutes taxes comprises et s’entend hors droits et taxes, droits et taxes en sus à la charge du débiteur de ladite indemnité. Il convient dès lors de condamner provisionnellement Madame [L] [J] [C] [K] à payer à la SAS AMO ASSOCIES la somme de 198 euros HT, soit 237,60 euros TTC par jour à compter du 1er juillet 2024, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur.
Sur la demande séquestre des meubles :
Compte tenu de l’absence d’élément pour apprécier la consistance des biens meubles litigieux, il convient de rejeter cette demande, sauf l’application de la loi et en particulier l’article L. 433-1 du Code de procédure civile d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Madame [L] [J] [C] [K] aux dépens, en ce compris notamment les coûts de l’assignation, du commandement de payer et du procès-verbal de constat du 31 octobre 2024.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS AMO ASSOCIES sollicite la condamnation de Madame [L] [J] [C] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner Madame [L] [J] [C] [K] à payer à la SAS AMO ASSOCIES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail de sous-location commerciale signé entre les parties avec effet le 6 juillet 2017 ;
Vu le commandement de payer en date du 28 mars 2024 ;
CONSTATE l’acquisition, à compter du 28 avril 2024, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [L] [J] [C] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef et de l’ensemble des biens des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé, ayant recours si besoin est à la force publique et à l’assistance d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE provisionnellement Madame [L] [J] [C] [K] à payer à la SAS AMO ASSOCIES les sommes de :
22.783,20 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juin 2024 inclus augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé ;198 euros HT, soit 237,60 euros TTC par jour au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2024, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ;
REJETTE la demande de séquestre de meubles ;
CONDAMNE Madame [L] [J] [C] [K] à payer la somme de 1.500 euros à la SAS AMO ASSOCIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [J] [C] [K] aux entiers dépens, en ce compris notamment les coûts de l’assignation, du commandement de payer et du procès-verbal de constat du 31 octobre 2024 ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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